En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.
L'amendement n° 517, présenté par Mme Bataille, M. Vaugrenard, Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L. 121-84-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-1. - Aucun frais lié au rejet de paiement ne peut être imputé par un fournisseur de services de communications électroniques aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources. »
II. - « Après l’article L. 121-92 du même code, il est inséré un article L. 121-92-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-92-1. - Aucun frais lié au rejet de paiement ne peut être imputé par un fournisseur d’électricité et de gaz naturel aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources. »
III. - Après l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224 -12 -2 -1. - Aucun frais lié au rejet de paiement ne peut être imputé par les services d’eau potable et d’assainissement aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à Mme Delphine Bataille.