En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 602 rectifié, présenté par Mme Lamure, M. Reichardt et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111 -3 -... . – Le règlement des marchés de travaux privés mentionnés au 3° de l’article 1779 du code civil, conclu avec un client consommateur, se fait au comptant à réception de la facture sauf stipulation contraire du contrat.
« En cas de retard de paiement, des intérêts sont dus au professionnel.
« Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, le taux de ces intérêts de retard est égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage.
« Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question.
« Les intérêts de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.