L'amendement n° 322 rectifié, présenté par MM. Revet, César et Pierre, Mmes Hummel et Bruguière, M. D. Laurent et Mme Sittler est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-… – Le règlement des marchés de travaux privés mentionnés au 3° de l’article 1779 du code civil, conclu avec un client consommateur, se fait au comptant à réception de la facture sauf stipulation contraire au contrat.
« En cas de retard de paiement des intérêts sont dus au professionnel.
« Les intérêts de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 602 rectifié ?