Cet amendement a pour objet de supprimer l’interdiction de frais perçus sur comptes inactifs, pour deux raisons.
D’abord, la mesure n’est pas cohérente avec le traitement de fond, sujet sur lequel Pierre Moscovici a manifesté son accord auprès de la commission des finances de l’Assemblée nationale, et en particulier de son rapporteur général, M. Eckert.
En effet, les avoirs et contrats d’assurance-vie en déshérence ont fait l’objet d’un rapport de la Cour des comptes publié au mois de juin.
Outre une définition des comptes inactifs, les recommandations de la Cour visent deux objectifs : d’une part, renforcer la protection des clients via l’identification systématique des comptes inactifs, des titulaires décédés et le renforcement de l’information du titulaire du compte, et, d’autre part, assurer une application correcte et homogène de la règle de la prescription trentenaire via le renforcement des contrôles et des sanctions.
Dans le cadre de ce double objectif, la Cour préconise une centralisation systématique auprès de la Caisse des dépôts et consignations des avoirs et comptes bancaires en déshérence deux ans après le décès du client ou au bout de dix ans d’inactivité.
Je me permets de souligner que ce n’est pas parce qu’un compte est inactif qu’il ne représente pas des coûts de traitement, de contrôle et de supervision. Le dispositif doit donc être proportionné.
Ainsi, la Cour évoque la possibilité d’un plafonnement des frais pour comptes inactifs, mais non leur interdiction.
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, d’adopter le présent amendement.