Séance en hémicycle du 12 septembre 2013 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • bancaire
  • d’assurance
  • emprunteur
  • registre
  • renouvelable

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente.

Photo de Jean-Pierre Raffarin

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la consommation.

Nous en sommes parvenus à l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 18.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 477 rectifié, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le démarchage à domicile, le démarchage à distance et le démarchage itinérant des crédits sont prohibés. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Nous sommes non pas pour interdire, mais pour encadrer. La commission est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 126 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l'article L. 341-2 est complété par les mots : «, à l’exception des opérations de crédit définies à l’article L. 311-2 du code de la consommation ».

2° L’article L. 341-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les opérations de crédit définies à l’article L. 311-2 du code de la consommation, sauf lorsqu’elles sont accessoires à la vente d’un bien ou d’un service ou qu’elles ont été initiées par le consommateur. »

La parole est à M. Stéphane Mazars.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Mazars

À l’article 5, le Sénat a d’ores et déjà adopté, et ce à juste titre, l’amendement déposé par mon groupe relatif à la protection des consommateurs contre le démarchage téléphonique, confirmant ainsi un vote déjà émis à deux reprises par notre Haute Assemblée.

Mais face au désastre provoqué par le phénomène du surendettement, qui concerne un nombre de plus en plus important de ménages, il est un domaine particulier pour lequel il est nécessaire de protéger les consommateurs contre le démarchage. Je veux parler du crédit à la consommation.

Le présent amendement vise donc, ni plus ni moins, à interdire le démarchage dans ce domaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 354 rectifié bis, présenté par Mme Dini, M. Tandonnet, Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété́ par un alinéa ainsi rédigé́ :

« ...° Les opérations de crédit définies au premier alinéa de l’article L. 311-16 du code de la consommation. »

La parole est à Mme Muguette Dini.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Cet amendement tend à interdire le démarchage commercial pour un crédit renouvelable. En effet, l’encadrement de l’entrée dans le crédit reste inachevé. Certes, les publicités sont encadrées, mais les sollicitations commerciales existent toujours. La publicité passive que constitue le démarchage commercial n’est pas suffisamment mise en cause. Les établissements de crédit ou leurs intermédiaires peuvent relancer leurs clients, en particulier lorsque ceux-ci n’ont pas atteint le plafond d’utilisation de leur ligne de crédit.

Ces sollicitations commerciales constituent une méthode récurrente, voire agressive, qui laisse croire au consommateur qu’une certaine quantité d’argent est à sa disposition auprès de tel ou tel établissement. Elles prennent souvent pour cible les clients fragilisés financièrement.

Je tiens à ajouter que la disposition prévue par cet amendement figure dans plusieurs propositions de loi parlementaires, dont celle de Philippe Marini et celle de Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

La commission est également défavorable à ces deux amendements, qui visent à interdire.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’article L. 311-9 du code de la consommation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le contrat porte sur un crédit renouvelable, le prêteur exige notamment la présentation par l’emprunteur des relevés de compte bancaire du compte où sont domiciliés ses principaux revenus, pour les trois derniers mois. »

La parole est à M. Stéphane Mazars.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Mazars

Monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 151 rectifié, car ces deux amendements portent sur le même sujet.

Ils reprennent l’une des propositions du rapport établi en 2012 par nos collègues Muguette Dini et Anne-Marie Escoffier. Il s’agit de rendre obligatoire la présentation des trois derniers relevés de compte du client qui souhaite souscrire un crédit, afin de s’assurer de la situation financière de l’emprunteur et de limiter les risques de surendettement.

Tandis que l’amendement n° 150 rectifié tend à limiter cette obligation à la souscription de crédits renouvelables, l’amendement n° 151 rectifié vise tout type de crédit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 151 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’article L. 311-9 du code de la consommation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le prêteur exige notamment la présentation par l’emprunteur des relevés de compte bancaire du compte où sont domiciliés ses principaux revenus, pour les trois derniers mois. »

La parole est à M. Stéphane Mazars.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Présenter obligatoirement les trois derniers relevés de compte nous semble attentatoire à la vie privée. Par ailleurs, une telle vérification semble aléatoire, certaines personnes possédant plusieurs comptes en banque.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

J’avais ouï dire que cette méthode avait été imaginée comme une alternative au registre national des crédits aux particuliers.

Selon moi, le RNCP est beaucoup moins intrusif que ne le serait une telle disposition. Du point de vue de la protection de la vie privée, je préfère, si demain je souscris un crédit à la consommation, que le commercial qui est en face de moi prenne connaissance du nombre de crédits à la consommation que j’ai déjà souscrit et puisse, le cas échéant, mesurer le risque encouru par son établissement, plutôt qu’il dispose de relevés de compte qui le renseigneront sur ce que j’ai acheté un soir du mois précédent sur Internet. Si j’évoque cet aspect, c’est parce le relevé de compte dévoile beaucoup.

Il faut également supposer que je ne possède qu’un seul compte en banque, et non deux, et que je ne me débrouille pas pour montrer le compte en banque sur lequel ne figurent que quelques dépenses.

Pour mesurer la solvabilité, le RNCP reste un moyen beaucoup plus rigoureux que la mesure que vous proposez.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 474, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 331-7-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-7-1–… ainsi rédigé :

« Art. L. 331 -7 -1 -.. . – La commission décide de l’effacement des créances liées au contrat de crédit visé à l’article L. 311-16, lorsque l’état actualisé de l’exécution de ce contrat fait apparaître que le montant des remboursements déjà effectués au titre du capital initial, des intérêts et frais divers liés à l’opération de crédit est deux fois supérieur au capital emprunté. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Il s’agit d’encadrer plus fortement le crédit renouvelable.

Cet amendement est d’une extrême simplicité : il vise à donner force légale à une recommandation plus précise encore en matière de prêts à la consommation. Il tend à ce que les opérations de crédit renouvelable à fort taux d’intérêt ayant contribué à installer des familles dans le surendettement soient en quelque sorte « pénalisées » par effacement de la créance, dès lors que l’établissement prêteur a récupéré, en intérêts, deux fois le capital emprunté. La banque s’y est donc déjà « retrouvée ». L’objet de cet amendement est de la responsabiliser.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Le droit en vigueur donne déjà aux commissions de surendettement des pouvoirs très importants dans ce domaine. Il ne me semble pas utile d’aller au-delà. La commission est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

(Non modifié)

I. – L’article L. 311-16 du même code est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du huitième alinéa, les mots : « de sa réserve de crédit » sont remplacés par les mots : « du montant maximal de crédit consenti » ;

2° À la dernière phrase du huitième alinéa et au neuvième alinéa, les mots : « de la réserve d’argent » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « la deuxième année » sont remplacés par les mots : « l’année écoulée ».

II. – Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Avant l’examen des amendements portant sur cet article, je souhaite expliciter la position à laquelle la commission a abouti après de nombreux débats.

Je crois utile de souligner, pour donner une cohérence globale à notre discussion sur le volet crédit du projet de loi, qu’il est fondamental de prendre en compte simultanément les deux questions traitées, à savoir, à l’article 19, l’extinction des lignes inactives des crédits renouvelables et, à l’article 19 ter, le sort réservé aux cartes associant fidélité et crédit.

Lors de l’examen des amendements qui n’ont pas été intégrés au texte de la commission, nous avons émis un avis favorable sur les amendements tendant à rétablir, à l’article 19, une durée de deux ans d’extinction automatique des lignes dormantes, alors que le texte que nous examinons le réduit à un an. En revanche, nous nous en sommes remis à la sagesse de notre assemblée concernant les amendements déposés sur l’article 19 ter et tendant à interdire les cartes « confuses ».

Comme vous le savez, en utilisant lesdites cartes, certains consommateurs peuvent, en souhaitant adhérer à un programme de fidélité, se retrouver entraînés dans le crédit renouvelable. Je formulerai plusieurs observations sur ce sujet.

D’abord, ces cartes sont devenues de moins en moins ambiguës au fil des interventions législatives. En effet, le droit en vigueur donne la priorité par défaut au paiement comptant et oblige le vendeur à formuler, sur le lieu de vente, une proposition alternative au crédit renouvelable, à savoir une offre de crédit amortissable.

Ensuite, l’article 18 du projet de loi vise à garantir qu’un prêt amortissable est effectivement proposé en alternative au crédit renouvelable et l’article 19 ter tend à encadrer encore plus rigoureusement ces cartes « confuses », en étendant le droit en vigueur aux cartes ouvrant droit à des « avantages de toute nature ».

Par ailleurs, l’interdiction de ces cartes, qui revient à imposer la « déliaison » de leurs fonctions de fidélité et de crédit, pourrait avoir un impact considérable sur la santé économique de certaines enseignes et de certains secteurs de notre économie. Seraient en effet affectées les enseignes de taille moyenne qui assurent des flux économiques intéressants pour nos territoires, en particulier ruraux.

Enfin, à terme, la création du registre national des crédits aux particuliers permettra de sécuriser l’utilisation de ces cartes en déclenchant des signaux d’alerte.

L’interdiction pure et simple me paraît donc juridiquement et économiquement moins justifiée aujourd’hui qu’il y a quelques années. En revanche, je suggère de franchir un pas supplémentaire vers la déliaison et la suspension des lignes dormantes de crédit renouvelable, en adoptant simultanément deux mécanismes.

Le premier, présenté par Mme le rapporteur pour avis de la commission des finances au paragraphe I de l’amendement n° 430, vise à obliger les enseignes de distribution à proposer un programme d’avantages sans crédit.

Le second consiste à suspendre les lignes de crédit renouvelable, qu’elles soient associées ou non à une carte de fidélité, au terme d’un an d’inactivité : le dispositif le plus complet, sur ce point, me paraît être celui qu’a proposé Mme Létard par le biais de l’amendement n° 376 rectifié bis. Il constitue un bon compromis entre le maintien à un an du délai d’extinction automatique et le retour à deux ans.

L’adoption de ces deux amendements aboutirait en droit et en pratique à favoriser la déliaison sur la base du choix effectué par le consommateur et à suspendre systématiquement, au bout d’un an, les lignes de crédit renouvelable inactives.

Cette solution me semble une alternative réaliste à la prohibition totale et au retrait de toutes les cartes en circulation associant fidélité et crédit : dans la conjoncture actuelle, l’impact d’une telle mesure risquerait en effet d’être excessif.

Ma position se résume donc à donner une tonalité négative à l’avis de sagesse émis par la commission sur les amendements ayant pour objet la déliaison des fonctions de fidélité et de crédit des cartes « confuses ». Je serai personnellement opposé au maintien à deux ans du délai d’extinction des lignes de crédit dormantes et favorable au texte adopté par l’Assemblée nationale, qui prévoit une durée d’un an, sous réserve de l’adoption du dispositif de Mme Létard, lequel constitue, dans ce contexte général, un bon compromis.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Néri

J’ai bien compris la position de sagesse de M. le rapporteur, qui souhaite trouver une solution rapide aux problèmes existants. Néanmoins, il convient de rappeler les dégâts considérables qu’a produits le crédit renouvelable sur les consommateurs les plus modestes de notre pays. De plus, au fil du temps, il est devenu bien souvent, trop souvent, un crédit destiné à acheter des produits alimentaires de première nécessité. Et sur ce point, nous devons être très fermes et très vigilants.

Monsieur le ministre, en allant faire le plein d’essence de ma voiture dans une grande surface, j’ai pris connaissance d’une affiche, tout à fait remarquable, installée sur les pompes à essence et dont je tiens la photographie à votre disposition. §On y lit : « Nouvelle carte Cora : offre de bienvenue. Lors de la première utilisation de votre carte Cora, une carte cadeau de 30 euros, les avantages d’une carte bancaire, les privilèges d’une carte de fidélité ». Formidable !

J’ai aussi écouté à la radio la publicité suivante :

« Bonjour, comment vas-tu ?

– Pas bien, je n’ai pas trop le moral.

– Si seulement on pouvait aller au restaurant !

– Mais je n’ai pas d’argent !

– Ce n’est pas grave, appelle Cash, et tu auras 1 500 euros tout de suite ! »

Monsieur le ministre, que sont ces propositions sinon des abus de faiblesse, des publicités mensongères ? Or de tels abus doivent être vigoureusement condamnés parce qu’ils sont inacceptables. Ils plongent dans la détresse les plus fragiles de nos concitoyens. Nous devons être très vigilants.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à Mme Michèle André, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Après M. le rapporteur, je voudrais rappeler la cohérence de ce volet « crédit ».

Dans cette enceinte, nous souhaitons tous encadrer davantage la distribution du crédit à la consommation, ou plutôt du « mauvais crédit », celui qui plonge le consommateur dans la spirale du surendettement. Mais sous prétexte de limiter ce type de crédit, nous ne voulons pas supprimer une modalité d’acquisition des biens qui est non seulement bénéfique pour la consommation, donc pour la croissance, mais aussi pour la vie quotidienne de nos concitoyens, qui peuvent ainsi mieux s’équiper.

Depuis trois ans, nous avons réduit le taux des crédits renouvelables, modifié leurs modalités de remboursement afin de supprimer les crédits qui ne se remboursent jamais. Nous avons remis la priorité au paiement comptant. Avec le présent projet de loi, nous nous apprêtons à faire un pas de géant dans la vérification de la solvabilité des emprunteurs grâce au registre des crédits.

Deux sujets restent en débat : les lignes dormantes de crédit et la déliaison des cartes de fidélité et de crédit. Ces deux questions sont liées car, j’y insiste, il n’y a plus de sens à revenir à deux ans pour la résiliation des lignes dormantes si, par ailleurs, on interdit les cartes liées, qui représentent la quasi-totalité de ces lignes dormantes.

La déliaison, que nous aborderons lors de l’examen l’article 19 ter, est un enjeu important : l’adopter reviendrait à priver des millions de consommateurs de leurs programmes de fidélité et de leurs comptes de crédit et à bouleverser l’équilibre économique de la distribution, notamment des enseignes des villes moyennes.

Cependant, je partage l’objectif recherché par les auteurs des différents amendements : protéger les consommateurs d’une entrée dans le crédit à leur insu et, à terme, d’une utilisation impulsive du crédit en cas de coup dur. Cet objectif peut être atteint, j’en suis convaincue, par la combinaison de deux mesures figurant dans deux amendements : la déliaison partielle, que je proposerai lors de l’examen de l’article 19 ter ; un aménagement de l’encadrement des lignes dormantes tel que le propose notre collègue Valérie Létard.

Pour parvenir à des objectifs que nous partageons tous, nous devons choisir la voie qui soit à la fois la plus ciblée et la moins dure économiquement, dans un contexte de consommation déjà bien déprimé.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Cela étant, plusieurs remarques formulées par Mme le rapporteur pour avis sont justes. Je rejoins l’analyse selon laquelle s’attaquer aux lignes dormantes, c’est, pour l’essentiel, s’attaquer aux cartes « confuses ». Actuellement, on trouve et la carte dite « confuse » et une alternative sous la forme d’une carte de fidélité sèche.

Le registre national des crédits aux particuliers, dès lors qu’il impose un test de solvabilité, empêchera que des cartes « confuses » soient détenues par des personnes insolvables. Désormais, on ne pourra plus vendre en même temps qu’une carte de fidélité une carte de crédit avec laquelle le souscripteur s’endettera demain.

Les discussions que j’ai eues tant avec le rapporteur qu’avec vous, mesdames, messieurs les sénateurs, laissent envisager la possibilité de trouver dès ce soir un compromis au Sénat sur ce sujet. Ainsi, seraient assurées la protection des Français, en particulier des plus vulnérables d’entre eux, contre le crédit de trop et la distribution du crédit pour soutenir la consommation. Ce crédit est d’ailleurs demandé par les Français eux-mêmes, qui ne comprendraient pas le fait de ne plus y avoir accès. Mais si le Sénat tire dans un sens ou dans un autre, l’Assemblée nationale aura le dernier mot.

En ce domaine, le Sénat a une réelle expérience, qui est peut-être plus grande que celle de l’Assemblée nationale. Plusieurs sénateurs mènent depuis longtemps des combats sur ces questions, dont témoigne le rapport de Mme Dini. Je rappellerai aussi l’expérience de Mme Létard, de M. Néri, l’engagement très fort de plusieurs parlementaires du RDSE, le travail de Mme André, les positions de Mme Bonnefoy, qui a formulé des remarques sur le RNCP.

Ensemble, nous avons les moyens d’aboutir à un compromis qui serait un bel acquis dont nous pourrions collectivement nous enorgueillir, car il permettrait de mieux protéger les Français tout en soutenant la demande, et donc la consommation.

Il peut être tentant de faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre, j’ai déjà eu moi-même cette tentation, mais il nous revient de déterminer un point d’équilibre. Le Sénat peut trouver un tel point d’équilibre qui sera valable, en France, durant de longues années. La balle est désormais dans votre camp, mesdames, messieurs les sénateurs…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 351 rectifié est présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 429 est présenté par Mme M. André, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 567 est présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l’amendement n° 351 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Nous nous retrouvons devant un dilemme : soit retenir l’amendement n° 351, que nous avons défendu devant la commission des affaires économiques, et qui vise à porter de nouveau à deux ans le délai de résiliation automatique des comptes des crédits renouvelables inactifs, alors qu’il a été raccourci à un an par l’Assemblée nationale ; soit opter pour un amendement de repli, qui contribuerait au fameux équilibre que vous avez évoqué, monsieur le ministre.

A priori, je ne souhaitais pas retirer le présent amendement, qui me semblait être un bon point d’équilibre entre les trois aspects que j’évoquais tout à l’heure.

Vous l’avez à juste titre rappelé, le travail législatif s’opère par le biais de la navette parlementaire. En l’occurrence, l’Assemblée nationale a une position assez différente de la nôtre. Il nous faut donc imaginer une voie intermédiaire qui permette de trouver un réel équilibre entre les intérêts des distributeurs, des sociétés de crédit et du consommateur. À cette fin, on pourrait retenir le délai prévu par la loi Chatel et, par ailleurs, permettre la subsistance des cartes « confuses », mais telles que les envisage, avec sagesse, la commission des finances. Ainsi, ces cartes ne doivent pas être le seul choix donné aux consommateurs. Des solutions alternatives doivent leur être proposées et l’obligation doit être verrouillée, assurée et simultanée. C’est l’objet de l’amendement 376 rectifié bis qui sera étudié tout à l’heure.

Pour résumer, même si je suis convaincue du bien-fondé de l’amendement n° 351 rectifié, qui a d’ailleurs des chances d’être adopté, je n’ignore pas que l’Assemblée nationale détricotera le texte résultant des travaux du Sénat et rétablira le sien, si bien que le travail parlementaire du Sénat n’aura alors eu aucun intérêt. C’est pourquoi je le retire. §

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 351 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Michèle André, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 429.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Je ne reviendrai pas sur la position qu’a adoptée l’Assemblée nationale. Pour notre part, nous souhaitons revenir au délai de deux ans.

Néanmoins, je suis tout à fait d’accord, et nous avons eu des échanges sur ce sujet, pour que les consommateurs puissent effectuer des retraits sur leur compte de crédit pour faire face à un coup dur et non pour acheter un bien durable.

Pour protéger ces consommateurs, il est judicieux de réaliser une nouvelle analyse de la solvabilité du compte au moment de l’utilisation du crédit.

Tel est également le sens, madame Létard, de votre amendement n° 376 rectifié bis. Je m’y rallie, car il atteint les deux objectifs que nous visons, à savoir prévenir le mauvais crédit et le surendettement, tout en préservant la consommation, et je retire le présent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 429 est retiré.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 567.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement a pour objet de maintenir le régime en vigueur.

J’ai bien entendu les échanges qui ont eu lieu sur le sujet en cause, et bien compris l’enjeu de la navette entre les deux assemblées. Pour ma part, je ne suis pas forcément une adepte des compromis, mais je préfère encore cela au jeu de dupes. Par conséquent, je retire cet amendement.

Applaudissements sur les mêmes travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 567 est retiré.

Cette séance est quelque peu mystique ! §

L'amendement n° 376 rectifié bis, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’avant-dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ce dernier est résilié de plein droit à cette date » sont remplacés par les mots et deux phrases ainsi rédigées :

«, le prêteur suspend à cette date le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur. Ladite suspension ne peut être levée qu’à la demande de l’emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l’article L. 311-9. Dans le cas où l’emprunteur n’a pas demandé la levée de la suspension à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit, le contrat est résilié de plein droit. »

La parole est à Mme Valérie Létard.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

M. Benoît Hamon, ministre délégué. C’est une séance, dites-vous, un peu mystique, monsieur le président ; je suis ravi de participer à un tel moment de grâce…

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Plus sérieusement, je vous remercie, mesdames, messieurs les sénateurs, de vos choix politiques sur ce sujet qui n’est pas anodin. Je tiens particulièrement à rendre hommage à Mme Létard, ainsi qu’à Mme le rapporteur pour avis et à Mme Lamure d’avoir retiré leurs amendements.

Nous arrivons à un compromis. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n°376 rectifié bis, qui cristallise ce compromis auquel nous pouvons parvenir sur les lignes dormantes.

L'amendement est adopté.

L'article 19 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 483, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 312 - Les établissements de crédit sont tenus de proposer gratuitement à toute personne physique domiciliée en France, ou de nationalité française résidant hors de France, qui en fait la demande un service bancaire de base dont le contenu est fixé par décret, sous réserve que le demandeur n'en bénéficie pas déjà auprès d'un autre établissement.

« Tout refus d'ouverture d'un service bancaire de base doit être notifié par écrit afin de permettre au demandeur de saisir l'Autorité de contrôle prudentiel. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Cet amendement tend à définir le service bancaire de base, élément-clé d’un véritable service public de la banque et du crédit.

Il serait en effet particulièrement regrettable que ce qui relève aujourd’hui des actes de la vie courante pour nombre de nos compatriotes, comme le fait de payer ses factures, ses impôts et taxes, ou encore de s’acquitter progressivement du remboursement d’un prêt personnel ou d’un prêt immobilier, puisse devenir une contrainte sujette au paiement d’une prestation, d’ailleurs rendue aujourd’hui de moins en moins coûteuse pour les établissements bancaires en raison de l’évolution des techniques de communication et de traitement de ce type d’opérations.

Droit de disposer d’un relevé de compte mensuel, droit à l’attribution de formules de paiement par chèques, nombre significatif d’autorisations de virement ou de prélèvement, mise à disposition d’une carte de retrait en espèces : voici quelques-uns des différentes prestations que l’on peut attendre de ce service bancaire que nous proposons au sein de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

La récente loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a prévu d’élargir la gamme de paiements alternatifs adaptés aux clients qui connaissent des difficultés financières.

Cependant, le Gouvernement a estimé pour l’instant inopportun de généraliser le principe de gratuité des services liés au droit au compte.

Par ailleurs, je m’interroge sur la conformité juridique du présent amendement, qui semble introduire une inégalité de traitement entre les personnes de nationalité française résidant hors de France et les autres ressortissants européens.

Pour cette raison, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Après le troisième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nuls frais ne peuvent être perçus sur la provision d’un compte considéré comme inactif. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 638, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Cet amendement a pour objet de supprimer l’interdiction de frais perçus sur comptes inactifs, pour deux raisons.

D’abord, la mesure n’est pas cohérente avec le traitement de fond, sujet sur lequel Pierre Moscovici a manifesté son accord auprès de la commission des finances de l’Assemblée nationale, et en particulier de son rapporteur général, M. Eckert.

En effet, les avoirs et contrats d’assurance-vie en déshérence ont fait l’objet d’un rapport de la Cour des comptes publié au mois de juin.

Outre une définition des comptes inactifs, les recommandations de la Cour visent deux objectifs : d’une part, renforcer la protection des clients via l’identification systématique des comptes inactifs, des titulaires décédés et le renforcement de l’information du titulaire du compte, et, d’autre part, assurer une application correcte et homogène de la règle de la prescription trentenaire via le renforcement des contrôles et des sanctions.

Dans le cadre de ce double objectif, la Cour préconise une centralisation systématique auprès de la Caisse des dépôts et consignations des avoirs et comptes bancaires en déshérence deux ans après le décès du client ou au bout de dix ans d’inactivité.

Je me permets de souligner que ce n’est pas parce qu’un compte est inactif qu’il ne représente pas des coûts de traitement, de contrôle et de supervision. Le dispositif doit donc être proportionné.

Ainsi, la Cour évoque la possibilité d’un plafonnement des frais pour comptes inactifs, mais non leur interdiction.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, d’adopter le présent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Monsieur le ministre, j’entends votre argumentation et je comprends votre volonté d’encadrer la multiplicité des situations de vie qui sont liées aux comptes inactifs.

Je souscris à la nécessité de donner une vraie définition juridique à cette réalité. La position des membres de mon groupe est claire : les comptes inactifs devraient être exemptés de frais.

Il est évident que subsistent sur les comptes qui ne sont pas vides des dépôts, qui sont utilisés par les banques qui les gèrent. L’argent ainsi accumulé est sans commune mesure par rapport aux frais de gestion engagés par ces mêmes banques.

Toutefois, je vais vous faire confiance et m’abstenir sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

(Non modifié)

I. – La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est abrogée.

II. – L’article 2422 du code civil est abrogé.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2014. Il ne s’applique pas aux contrats conclus avant cette date. –

Adopté.

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 311-17 du code de la consommation, les mots : « commerciaux et promotionnels » sont remplacés par les mots : « de toute nature ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 473 rectifié bis, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311 -17. – Tout crédit qui, assorti ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, est interdit. »

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Nous vous proposons, par cet amendement, d’interdire les crédits renouvelables.

En effet, l’apparition de formes de crédit faciles à contracter et l’évolution du recours à l’endettement sont tout à fait préoccupantes.

En tête des instruments de crédit, le crédit permanent, plus connu sous le nom de « crédit revolving », est une forme de crédit consistant à mettre à disposition d’un emprunteur une somme d’argent sur un compte dévolu à ce titre et ouvert auprès de l’établissement qui dispense ce crédit, de façon permanente.

Les premières offres de crédit revolving sont apparues en France vers 1965. Le service financier des grands magasins Galeries Lafayette, en partenariat avec l’établissement de crédit CETELEM est à son origine.

De mineure à l’origine, cette forme de crédit est devenue très importante en s’adressant d’abord aux classes populaires aux revenus annuels moyens, ce qui représente tout de même 41, 5 % des crédits renouvelables. Au fond, on pourrait dire que le crédit revolving a rencontré un succès populaire.

Cette forme de crédit est, en quelque sorte, un substitut pour le maintien du pouvoir d’achat des ménages précarisés et fragilisés – c’est l’aspect le plus préoccupant –, et son taux effectif global énorme dégage des marges, que l’on pourrait qualifier d’« indécentes », pour les acteurs économiques du secteur.

L’établissement créancier vise non pas à octroyer une aide au coup par coup, mais bien à maximaliser la rentabilité du client en le fidélisant.

Avez-vous déjà évalué, mes chers collègues, lorsque vous avez un découvert bancaire autorisé, à quelle somme correspond le crédit ? Les clients qui ont des découverts, qu’ils soient autorisés ou non, sont des mannes extraordinaires pour les banquiers.

Dans un contexte de faible évolution du pouvoir d’achat des ménages, le fait que celui des plus modestes soit « grignoté » par tout ce qui relève du service bancaire – cela vaut aussi pour les frais afférents à la domiciliation bancaire – doit être vigoureusement combattu et réduit à sa plus simple expression.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous proposons d’adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Les amendements n° 127 rectifié bis, 222 et 478 sont identiques.

L'amendement n° 127 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 222 est présenté par M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé.

L'amendement n° 478 est présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. - Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. »

La parole est à M. Stéphane Mazars, pour présenter l’amendement n° 127 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Mazars

Cet amendement semble un peu décalé, puisqu’il vise à interdire les fameuses cartes « confuses ». Pour ne pas paraître comme le vilain canard de la soirée, je vais participer à la belle concorde de tout à l’heure en retirant cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 127 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l'amendement n° 222.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Cet amendement tend à interdire la liaison formelle entre carte de fidélité ou de débit et carte de crédit renouvelable.

Le fait de scinder cartes et crédit renouvelable est une demande unanime des associations de consommateurs. La Cour des comptes a relevé à plusieurs reprises la nocivité des cartes dites « confuses » parce qu’elles le sont. Dans son rapport annuel du mois de février dernier, elle propose une nouvelle fois de « découpler les cartes de crédit des cartes de fidélité en magasin, de sorte qu’un crédit à la consommation ne soit plus contracté à l’insu du débiteur ».

L’objet du présent amendement est de responsabiliser la distribution du crédit en France et, comme le préconise la Cour des comptes, il convient de mettre un terme à la liaison entre avantages commerciaux, carte de paiement et crédit renouvelable.

J’ai entendu les propos de M. le ministre et de Mme Létard et, conformément à la volonté de notre assemblée de parvenir à une solution équilibrée, je vais retirer cet amendement.

Je ne suis pas favorable à un consensus s’il est mou. En revanche, j’encourage le véritable compromis, noble, destiné à faire avancer les choses.

Je vous mets également en garde pour le futur, car je fais encore partie des jeunes parlementaires. À certains moments aujourd’hui, nous aurions été légitimes à réclamer plus de volontarisme de notre assemblée pour faire évoluer les choses vers un consensus plus fort dans l’intérêt de nos concitoyens.

M. Claude Dilain applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 222 est retiré.

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 478.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Cet amendement concerne la liaison entre les cartes de fidélité ou de débit et les cartes de crédit renouvelable, c’est-à-dire les cartes « confuses ». Il faut stopper la confusion des genres, serait-on tenté de dire.

C’est pourquoi, dans le droit fil des intentions affichées par les grandes enseignes de la distribution, cet amendement tend à faire cesser la méthode commerciale consistant à mélanger fidélité et crédit.

Comme chacun le sait, nombre d’enseignes ont proposé et proposent encore des cartes de fidélité. La proposition est par exemple formulée constamment à tout client passant à la caisse d’un hypermarché ou supermarché généraliste et elle est assortie d’une possibilité de crédit.

C’est un intéressant outil de trésorerie pour les enseignes de la distribution, puisque, de fait, cela revient souvent à encaisser par avance des sommes d’argent plus ou moins élevées, suivant le schéma classique selon lequel les petits ruisseaux font les grandes rivières et les fleuves majestueux, mobilisables pour des placements de court terme, faute de s’acquitter des dettes fournisseurs associées aux achats de la centrale de l’enseigne.

Au lieu de transformer les cartes de fidélité en cartes de crédit, comme c’est souvent le cas, il convient de limiter les avantages promotionnels et commerciaux que celles-ci représentent à une faculté d’achat, une forme d’avoir et non une possibilité d’endettement qui résume la fidélité à une sorte d’attachement obligé.

Tel est le sens de cet amendement que nous vous invitons à adopter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 352 rectifié, présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. – L’association d’une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels à un crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16 est interdite. »

La parole est à Mme Valérie Létard.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Par souci de cohérence avec mes propos lorsque j’ai exposé la position de mon groupe sur le délai dit « Chatel » et sur la carte « confuse », je ne maintiendrai pas cet amendement.

Je le répète, il s’agit non pas d’affirmer que nous ne défendons pas le point de vue qu’il traduit mais d’être cohérent avec la logique que j’ai exposée : il faut garantir un équilibre à même de durer au fil de la navette parlementaire, ou, en d’autres termes, assurer une bonne situation de compromis.

Voilà pourquoi nous acceptons de nous ranger derrière l’amendement n° 430, que Mme André s’apprête à présenter, à condition toutefois qu’une petite modification soit apportée à sa rédaction. Il s’agit de le sous-amender afin de remplacer, au quatrième alinéa, les mots « par ailleurs » par l’expression « au même moment ». En effet, il faut s’assurer que l’alternative soit simultanée, et que ses deux composantes soient proposées dans les mêmes conditions. Faute de quoi, la possibilité de s’engouffrer dans des failles subsistera !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 702, présenté par Mme Létard, et ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

par ailleurs

par les mots :

au même moment au consommateur

Par ailleurs, l’amendement n° 352 rectifié

L'amendement n° 430, présenté par Mme M. André, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16 est assorti d’un programme ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant, le cas échéant à l’aide du moyen de paiement associé à ce programme. L’utilisation du crédit résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311-26.

« Les enseignes de la distribution proposant un tel programme proposent par ailleurs un autre programme comportant des avantages de toute nature sans crédit.

« La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts dans le programme mentionné au premier alinéa du présent article indique au consommateur les modalités selon lesquelles il peut payer au comptant ou à crédit.

« Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles le programme offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit. »

II. – Le début du dixième alinéa de l’article L. 311-16 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Si, pendant un an, le contrat d’ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n’ont fait l’objet d’aucune utilisation, le prêteur indique par écrit à l’emprunteur qu’il peut adhérer au programme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 311-17 ouvrant droit à des avantages de toute nature sans crédit auprès de la même enseigne ou des mêmes enseignes de distribution. Si, pendant deux années consécutives (le reste sans changement)... »

La parole est à Mme Michèle André.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Il s’agit là du dernier amendement de cette discussion commune.

J’accepte naturellement la modification proposée par notre collègue Valérie Létard, afin de garantir que les deux possibilités soient fournies au même moment au consommateur.

En outre, comme je l’ai dit en préambule, je renonce au paragraphe II de cet amendement. Il me semble qu’ainsi nous serons en accord sur la totalité du dispositif !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Je suis donc saisi d’un amendement n° 430 rectifié, présenté par Mme M. André, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17.- Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16 est assorti d’un programme ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant, le cas échéant à l’aide du moyen de paiement associé à ce programme. L’utilisation du crédit résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311-26.

« Les enseignes de la distribution proposant un tel programme proposent par ailleurs un autre programme comportant des avantages de toute nature sans crédit.

« La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts dans le programme mentionné au premier alinéa du présent article indique au consommateur les modalités selon lesquelles il peut payer au comptant ou à crédit.

« Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles le programme offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit. »

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Sur l’amendement n° 473 rectifié bis, la commission émet un avis défavorable.

Sur l’amendement n° 478, la commission a émis un avis de sagesse. Toutefois, à titre personnel, je précise que j’émets un avis défavorable, compte tenu de ma déclaration préliminaire et des interventions des uns et des autres.

Enfin, sur l’amendement n° 430 rectifié, j’émets un avis favorable, ainsi que sur le sous-amendement n° 702.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n° 473 rectifié bis et 478. Sur l’amendement n° 430 rectifié et sur le sous-amendement n° 702, il émet, en revanche, un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à M. Alain Néri, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Néri

Pour ma part, je voterai l’amendement n° 430 rectifié. À cet égard, il faut que les propos de M. le rapporteur et de M. le ministre deviennent une référence pour ce qui va se passer dans la vie de tous les jours.

Mes chers collègues, il y a quelques instants, je vous ai présenté une photographie d’une actualité brûlante : le cliché a été pris cette après-midi. Dans cette affaire, je souhaite voir assurée une véritable transparence – puisque c’est le mot à la mode ! Il faut une clarté totale. Il faut absolument que le consommateur sache à quoi il s’engage en réalité : qu’on ne lui fasse pas « avaler » une carte de fidélité alors qu’il s’agit d’une carte de crédit !

Cette situation me rappelle quelqu’un qui prétendait avoir été trompé « à l’insu de son plein gré ». Je ne voudrais pas que le consommateur soit trompé, y compris « à l’insu de son plein gré ! » §

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à Mme Muguette Dini, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Bien entendu, je vais me rallier à l’amendement de Mme André, une fois celui-ci modifié par le sous-amendement de Mme Létard.

Néanmoins, je rappelle que Mme Escoffier et moi-même avons travaillé sur ce sujet, et que nous avons constaté à quel point ces cartes confuses étaient nocives.

Monsieur le ministre, vous nous affirmez que ces cartes ne constituent plus que 5 % de l’ensemble.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Non !

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Je ne sais pas d’où vous tenez ces chiffres, mais je veux bien vous croire !

Quoi qu’il en soit, j’espère que vous ne reviendrez pas dans cet hémicycle dans deux ans – pour ma part, je n’y siègerai alors plus –, pour reconnaître que ces cartes confuses sont finalement une catastrophe, même avec les dispositions que nous nous apprêtons à adopter, et pour affirmer qu’il faut les interdire purement et simplement. Je l’espère de tout cœur, mais je n’en suis pas tout à fait certaine. Cela étant, je me range à la raison.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Madame Dini, je vous précise les chiffres que j’ai cités en la matière : à ce jour, une carte de fidélité sur sept est liée à une carte de crédit. Par ailleurs, les paiements réalisés avec ces cartes sont, à hauteur de 95 %, effectués au comptant, contre 5 % à crédit.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Je mets aux voix l'amendement n° 430 rectifié, modifié.

L'amendement est adopté.

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 du code de la consommation, les mots : « à la fois à un compte de dépôt » sont remplacés par les mots : « soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 652, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 311-17-1 du code de la consommation est abrogé.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Mes chers collègues, il s’agit là d’un amendement de cohérence, que nous vous invitons à adopter.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis défavorable !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 19 quater A est adopté.

(Non modifié)

Après le mot : « a », la fin du 2° de l’article L. 311-36 du code de la consommation est ainsi rédigée : « exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l’article L. 311-12. » –

Adopté.

(Supprimé)

(Non modifié)

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la fin de la troisième phrase, les mots : « et de la politique économique » sont supprimés ;

2° À la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « trimestre et pendant deux ans » sont remplacés par le mot : « semestre ». –

Adopté.

(Non modifié)

À la fin de l’article L. 313-11 du code de la consommation, les mots : « à l’acheteur d’un bien mobilier ou immobilier » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 353 rectifié, présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 313-11 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-11. - Le vendeur, personne physique, salarié ou non, ne peut en aucun cas être rémunéré en fonction des modalités de paiement choisies par l’acheteur. »

La parole est à Mme Muguette Dini.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Cet amendement tend à interdire toute rémunération du vendeur d’un bien ou d’un service en fonction des modalités de paiement choisies par l’acheteur.

La loi Lagarde a encadré la rémunération des vendeurs de manière minimale. Elle a interdit que le vendeur soit rémunéré en fonction du type de crédit souscrit. Cette interdiction a pour finalité d’éviter que les vendeurs n’orientent leurs clients vers un crédit renouvelable plutôt que vers un crédit amortissable. Elle empêche par ailleurs que la commission pour la vente d’un crédit renouvelable soit plus importante que pour un crédit amortissable. Néanmoins, en tout état de cause, le vendeur peut être rémunéré s’il a fait souscrire un crédit !

Par cet amendement, nous souhaitons éviter qu’une quelconque récompense soit accordée aux vendeurs lors de tout type de vente, que le client souscrive un crédit – renouvelable ou non – ou qu’il paye comptant.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Il convient également que le vendeur ne propose pas un crédit à son client si ce dernier ne le lui demande pas – cela signifie qu’il a, à l’origine, l’intention de payer normalement !

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Madame Dini, la rédaction de cet amendement laisse planer un doute quant au but que vous visez.

La loi interdit déjà de rémunérer un vendeur en fonction du taux ou du type de crédit souscrit. En conséquence, si telle est la finalité de cet amendement, il me semble déjà satisfait. L’adoption d’une telle disposition ne ferait qu’engendrer des difficultés. En effet, le terme générique « vendeur » renvoie tant aux personnes qui vendent le bien qu’aux intermédiaires de crédit intervenant à titre complémentaire.

Je rappelle qu’un vendeur peut soit être spécialisé dans l’une ou l’autre de ces deux tâches, soit accomplir les deux, selon la taille de son magasin. L’adoption du présent amendement reviendrait à interdire toute rémunération au vendeur agissant comme intermédiaire de crédit. Or la loi Lagarde a déjà considérablement renforcé l’information du consommateur, en particulier quant aux explications données par le vendeur : un entretien en magasin dure trente minutes. Il ne me semble pas anormal qu’un vendeur soit spécifiquement rémunéré pour ces trente minutes de travail, en marge de son activité principale de vente.

Par ailleurs, les vendeurs agissant comme intermédiaires de crédit sur le lieu de vente sont soumis au statut d’intermédiaire en opération de banque d’un service de paiement. Par conséquent, les règles de bonne conduite régissant ce statut leur sont applicables. Ce statut pose le principe que les modalités et le niveau de rémunération des intermédiaires ne peuvent aller à l’encontre des intérêts du client ou influencer la prestation de service.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui, à son sens, pose davantage de difficultés qu’il n’en résout. Je le répète : il est d’ores et déjà impossible de rémunérer un vendeur en fonction du type de crédit souscrit ou de son taux.

L'amendement est adopté.

I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 312 -1 -3. – La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.

« Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité bancaire.

« L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.

« L’établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose sans frais ni pénalités, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.

« L’établissement d’arrivée communique dans un délai de cinq jours ouvrés les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements, sur la base des informations fournies par le client.

« Les émetteurs de prélèvements disposent d’un délai, défini par décret, pour prendre en compte ces modifications et informer le client.

« L’établissement de départ informe également le client de l’existence d’un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.

« En cas de présentation d’un chèque au paiement au cours des treize mois suivant la clôture du compte, l’établissement de crédit de départ informe par tout moyen approprié l’ancien titulaire du compte qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles l’ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – §(Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre technique et opérationnelle de la portabilité du numéro de compte bancaire avant le 31 décembre 2014.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 86 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Bécot, Belot et Billard, Mme Bouchart, MM. J. Boyer, Cambon, Capo-Canellas et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Chauveau, Cléach, Cointat, Couderc et de Montgolfier, Mmes Debré et Deroche, MM. Détraigne, P. Dominati et Gilles, Mme Goy-Chavent, MM. Grignon et Grosdidier, Mme Giudicelli, MM. Houel, Lefèvre, Leleux, Mayet, Milon, Pierre et Pinton, Mmes Sittler et Mélot et MM. Revet, Bas, de Legge, Gaillard, B. Fournier et Merceron, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sans frais ni pénalités et dès la clôture de tout compte sur livret, l’établissement de départ transmet au client une attestation.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Cet amendement tend à remédier à une petite difficulté que peuvent rencontrer un certain nombre de nos concitoyens lorsqu’ils souhaitent ouvrir un compte sur livret. En effet, il peut advenir que, par mégarde, un souscripteur soit encore titulaire d’un compte sur livret auprès d’un autre établissement bancaire, et qu’il soit nécessaire de le clôturer. Or, dans cette situation, on constate que certains établissements sont très lents à délivrer une attestation démontrant que le compte sur livret est bien clos. Ce délai retarde l’ouverture d’un nouveau compte sur livret dans un autre établissement.

Le présent amendement tend donc à préciser que « sans frais ni pénalités et dès la clôture de tout compte sur livret, l’établissement de départ transmet au client une attestation. »

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Il s’agit de permettre aux clients qui changent de banque d’obtenir rapidement une attestation de clôture pour les livrets d’épargne dont la multi-détention est interdite.

Je rappelle que le décret n° 2012-1128 du 4 octobre 2012 relatif aux vérifications préalables à l’ouverture d’un livret A indique que l’établissement saisi d’une demande de clôture d’un tel livret est tenu d’y procéder dans les quinze jours ouvrés.

Le présent amendement tendant à légiférer dans le domaine réglementaire, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis défavorable !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

J’ai le sentiment que nous ne parlons pas tout à fait du même sujet. La question est non pas de savoir si l’établissement clôture le compte dans les quinze jours – il peut le faire –, mais de déterminer dans quel délai il transmet au client l’attestation permettant à ce dernier d’ouvrir un compte ailleurs, et ce problème n’est pas réglé !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 431 rectifié, présenté par Mme M. André, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après le mot :

prélèvements

insérer les mots :

et de virements réguliers

La parole est à Mme Michèle André, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Cet amendement, que je présente au nom de la commission des finances, a pour objet d’obliger l’établissement d’arrivée à communiquer, dans un délai de cinq jours ouvrés, les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de virements, et non aux seuls émetteurs de prélèvements, comme prévu dans le texte issu de l’Assemblée nationale. Il semble en effet essentiel de s’assurer que certains virements, notamment ceux qui émanent de l’employeur, de la caisse d’allocations familiales ou des mutuelles, sont immédiatement redirigés vers le nouveau compte.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 684, présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer les mots :

«, défini par décret, »

La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 639 est présenté par le Gouvernement.

L'amendement n° 685 est présenté par M. Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent aux comptes de dépôt et aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter l’amendement n° 639.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Cet amendement étant identique à celui que M. le rapporteur s’apprête à défendre, je le retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 639 est retiré.

La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 685.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 19 octies A est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 128 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 19 octies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« VI. – En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose obligatoirement un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de 13 mois à compter de la date de clôture du compte.

« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »

La parole est à M. Stéphane Mazars.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Mazars

Le présent amendement tend à favoriser la mobilité bancaire, particulièrement réduite dans notre pays. Cette situation s’explique notamment par la contrainte que représente le changement de banque pour le consommateur. Celui-ci doit lui-même contacter tous les organismes ou entreprises procédant à des prélèvements sur son compte et leur transmettre ses nouvelles coordonnées bancaires.

Pour résoudre cette contrainte, nous proposons la mise en place d’une sorte de service de suivi bancaire. Si le consommateur souscrit à ce service, son ancienne banque devra automatiquement transférer les opérations de son ancien compte vers son nouveau compte, ce qui simplifiera les démarches qui lui incombent et évitera également le prélèvement de frais pour des incidents de paiement uniquement dus au changement d’établissement bancaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Cet amendement est satisfait par les dispositions prévues à l’article 19 octies A. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 355 rectifié, présenté par M. Tandonnet, Mmes Létard, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 19 octies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section ...

« Conditions de recouvrement

«Art. L. 313–6–… - Dans le cas du recouvrement d’une créance bancaire, consécutif à une rupture de contrat, l'établissement bancaire fait apparaître dans le décompte de la somme qu'il prétend recouvrer le montant détaillé de la créance, comprenant le taux d’intérêt appliqué, la somme sur laquelle il s'applique, ainsi que la période sur laquelle ces intérêts sont décomptés. »

La parole est à Mme Valérie Létard.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Cet amendement vise à imposer aux établissements bancaires de la transparence en cas de recouvrement de créance. Ceux-ci doivent faire apparaître la créance initiale et le détail des intérêts appliqués, afin de justifier la somme qu'ils prétendent recouvrir. Cet amendement, je le précise, a déjà été adopté par le Sénat en décembre 2011, lors de l'examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs. Ce texte n’ayant malheureusement pas pu aboutir, je vous propose d’adopter à nouveau cette disposition.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Un tel décompte est déjà prévu par l’article R. 124–4 du code des procédures civiles d’exécution, la mesure s’appliquant en outre à toutes les créances, et non simplement aux créances bancaires comme envisagé dans l’amendement. Nous considérons donc que celui-ci est satisfait et émettons un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – §(Non modifié) Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le marché de l’assurance emprunteur et la part de l’assurance emprunteur dans le coût global du crédit immobilier.

Ce rapport examine notamment la mise en œuvre de l’article L. 312-9 du code de la consommation relatif à la déliaison de l’assurance emprunteur et du crédit pour les consommateurs.

Il analyse l’impact et les moyens d’une éventuelle généralisation de la substitution d’assurance emprunteur au cours de la vie du prêt et en évalue les effets potentiels pour l’ensemble des assurés.

Il envisage également les modalités d’une réforme destinée à accroître la concurrence sur le marché de l’assurance emprunteur et à améliorer le fonctionnement global de celui du crédit, au travers d’un réexamen du rôle joué par l’assurance emprunteur dans la tarification du crédit.

II. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 84 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Bécot, J. Boyer et Buffet, Mmes Bouchart et Cayeux, MM. Cointat, Chauveau, Cambon, Cléach, Capo-Canellas, Couderc, Cardoux et de Montgolfier, Mmes Deroche et Debré, M. Détraigne, Mme Goy-Chavent, MM. Grosdidier, Grignon et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Houel, Lefèvre, Leleux, Milon, Mayet et Pierre, Mme Sittler, M. Pinton, Mme Mélot et MM. Revet, Bas, de Legge, Gaillard, B. Fournier et Merceron, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

En cours de prêt, l'emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d'indemnité ou de frais au prêteur, substituer son contrat d'assurance emprunteur par un autre.

Si le contrat de prêt comporte une exigence d'assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l'article L. 312–8 du code de la consommation, l'emprunteur doit avoir souscrit à effet de la date de remplacement une nouvelle assurance d'un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de la résiliation par l'emprunteur du contrat d'assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe et de la substitution.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Cet amendement fait en quelque sorte office de piqûre de rappel, si vous me permettez l’expression, mes chers collègues. En effet, il a trait à un sujet dont et l’Assemblée nationale et le Sénat ont déjà débattu à de nombreuses reprises, notamment au moment de l’examen, en première et deuxième lectures, du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires.

Son objet est de permettre chaque année aux emprunteurs de résilier le contrat d’assurance qu’ils ont dû souscrire au moment de la signature du contrat, à la condition, bien évidemment, qu’ils présentent à la banque un nouveau contrat d’assurance.

En première lecture du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, on nous a opposé que cette disposition n’était pas parfaitement claire et qu’il fallait en mesurer correctement les effets avant de prendre une quelconque décision. Pierre Moscovici avait alors annoncé, à l’Assemblée nationale, qu’un rapport serait rendu pour le mois de mai 2013. En deuxième lecture du même projet de loi, on nous a expliqué, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, que, compte tenu de la complexité de la question, l’échéance pour la remise du rapport serait plutôt fixée à la deuxième lecture du présent projet de loi.

Je sais bien que nous n’en sommes qu’à la première lecture de ce texte… Cependant, j’aimerais à tout le moins savoir, monsieur le ministre, si ce rapport est bien en cours de rédaction car cette disposition, qui m’avait semblé faire assez largement consensus, tant au sein de la Haute Assemblée qu’à l’Assemblée nationale, est attendue par nombre de nos concitoyens. Je souhaiterais donc savoir où en est le Gouvernement sur ce sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 62 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mmes Cayeux, Giudicelli et Deroche, MM. Milon, Cornu, Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Buffet, Chauveau, Grosdidier, Karoutchi et Cambon, Mmes Bruguière, Garriaud-Maylam et Sittler, M. Pinton, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, M. Bécot, Mme Bouchart, M. Saugey, Mmes Debré, Mélot et Masson-Maret, MM. de Legge, Béchu et J. Gautier, Mme Primas et M. Bas, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rétablir ce paragraphe dans la rédaction suivante :

L'article L. 312–9 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « dans un délai de dix jours ouvrés à l'emprunteur. » ;

2° Au sixième alinéa, après les mots : « définie à l'article L. 312–7 » sont insérés les mots : « et à partir du douzième mois suivant l'exécution du contrat » ;

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L'emprunteur qui justifie la souscription à une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur, peut résilier celle-ci, sans frais ni pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction du contrat d'assurance. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Si j’ai moi aussi regretté d’avoir zappé les amendements de Philippe Dallier pour les cosigner, je constate qu’au moins nos propositions se rejoignent. Ainsi, bien qu’un peu différent du sien, mon amendement n° 62 rectifié a également trait à l’assurance emprunteur.

À la fin du mois d’août, l’association UFC-Que Choisir soulignait, dans son rapport, l’instabilité et le conflit d’intérêt induit par la position de la banque, qui décide de l’accord de délégation d’assurance extérieure. La banque est donc à la fois juge et partie. Par ailleurs, nous évoquerons, lors de l’examen de l’article 21 du projet de loi, la question de la résiliation des assurances.

Je souhaiterais relayer, dans cette enceinte, la pratique du terrain, même si mes efforts en ce sens y ont reçu jusqu’à présent peu d’échos…

Que se passe-t-il la plupart du temps ? L’assurance emprunteur n’est absolument pas notifiée à la personne désireuse de contracter un prêt au début de ses démarches. En règle générale, l’offre d’assurance est jointe à l’offre de prêt, et relativement peu détaillée. On n’informe même pas les emprunteurs qu’ils sont libres de choisir leur assurance, comme l’impose la loi Lagarde, et ceux-ci ne le découvrent qu’au dernier moment, ce qui ne leur permet pas de lancer un appel d’offres ou d’étudier d’autres propositions.

En outre, les contrats groupe proposés par les banques présentent des taux nettement plus élevés que ceux du marché. Sur internet, j’ai trouvé des taux, pour une banque donnée, allant jusqu’à 0, 20 % ou 0, 30 % alors que les courtiers proposent au mieux 0, 6 %. C’est tout de même beaucoup moins !

Devant l’Assemblée nationale, le ministre de l’économie et des finances avait admis que l’assurance emprunteur était résiliable à l’issue de la première année, au titre de l’article L. 113–12 du code des assurances. Compte tenu des pratiques des assureurs, ce n’est pas aussi clair que cela !

Voilà pourquoi, par cet amendement, nous voudrions préciser les conditions pratiques dans lesquelles l’emprunteur pourrait résilier son assurance, c’est-à-dire à partir du douzième mois suivant l’exécution du contrat et la justification de la nouvelle assurance d’un niveau de garantie équivalent pour que ne soit pas refusée une assurance qui propose quelque chose n’ayant rien à voir avec l’assurance essentielle du prêt.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 85 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Bécot et Billard, Mme Bouchart, MM. J. Boyer, Buffet, Cambon, Capo-Canellas et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Chauveau, Cléach, Cointat, Couderc et de Montgolfier, Mmes Debré et Deroche, MM. Détraigne et Gilles, Mme Goy-Chavent, MM. Grignon et Grosdidier, Mme Giudicelli, MM. Houel, Lefèvre, Leleux, Milon et Pierre, Mmes Sittler et Mélot et MM. Revet, Bas, de Legge, Gaillard, B. Fournier et Merceron, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. - Dans le texte proposé par le vingt-huitième alinéa de l’article 60 de la loi n° 2013–672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires pour le sixième alinéa de l'article L. 312–9 du code de la consommation, le mot : « ouvrés » est supprimé.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Cet amendement a déjà été adopté par le Sénat – avec l’avis favorable du Gouvernement, je le précise – en deuxième lecture du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Malheureusement, en CMP, nos collègues de l’Assemblée nationale n’ont pas jugé utile de retenir cette disposition. Voilà pourquoi j’y reviens.

Il s’agit simplement d’apporter une modification au niveau des documents transmis aux emprunteurs. Le délai Scrivener étant de trente jours calendaires, il serait souhaitable que le délai dans lequel la banque est tenue de répondre à l’emprunteur lui ayant présenté un contrat d’assurance différent de celui qu’elle-même lui a proposé soit libellé, non pas en jours ouvrés, mais en jours calendaires.

Sans prétendre que tous nos concitoyens ont parfois des difficultés à comprendre certaines notions, il me semble tout de même que, pour certaines personnes, cela peut être le cas et je suis persuadé que le fait de parler de jours calendaires, d’un côté, et de jours ouvrés, de l’autre, est susceptible d’en perdre certains. Utiliser la notion de « jours calendaires » m’apparaît, dans ce cadre, comme la meilleure solution.

C’est pourquoi je vous propose cette disposition, en espérant que, cette fois-ci, nous serons plus persuasifs en CMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 223, présenté par M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

II. – Après l’article L. 312-9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-9-... ainsi rédigé :

« Art. L 312 -9 -.. . – En cours de prêt, l’emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d’indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d’assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d’assurance de groupe. Si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l’article L. 312-8 du code de la consommation, l’emprunteur doit avoir souscrit à une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de la résiliation par l’emprunteur du contrat d’assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d’assurance de groupe. »

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Même si, par simplicité ou manque de temps, l’emprunteur choisit initialement l’offre de la banque, il doit néanmoins pouvoir conserver son libre choix tout au long du prêt, étant rappelé qu’une assurance coûte en moyenne 20 000 euros sur le déroulé d’un crédit et pèse de l’ordre de 25 % du coût de ce crédit. Outre le respect de la concurrence, cette faculté de résiliation permettrait à certains emprunteurs de souscrire à des offres plus avantageuses pendant toute la durée de remboursement et, ainsi, de faire potentiellement baisser le coût du prêt.

Cet amendement vise donc à permettre à l’emprunteur de changer, chaque année, d’assurance emprunteur.

À cet égard, il me semble qu’une rédaction est en cours d’élaboration pour la deuxième lecture de ce projet de loi. J’attends donc l’intervention de M. le ministre sur cette question : si la nouvelle rédaction est satisfaisante, ou tout du moins l’annonce qui va en être faite, je retirerai mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 479, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 312–9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312–9–1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312 -9 -1 . – Après la signature de l’offre de prêt, en cours de prêt, l’emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d’indemnité ou de frais au prêteur, substituer son contrat d’assurance emprunteur par un autre.

« Si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l’article L. 312-8, l’emprunteur doit avoir souscrit à effet de la date de remplacement une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur.

B. – En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. -

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

La loi de séparation et de régulation des activités bancaires a tenu à préciser le libre choix de l’assurance décès-incapacité par l’emprunteur « jusqu’à la signature » de l’offre de prêt. À défaut de compléter l’exercice de ce libre choix « après la signature » de l’offre de prêt, elle constituerait une régression des droits de l’emprunteur quant au choix de son assurance. En attendant de disposer d’études d’impact sur les marges, que ni le Gouvernement, malgré les promesses initiales, ni les banques n’ont fourni à ce jour, il convient de limiter le pouvoir de refus des banques à toute demande de substitution d’assurance. Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Sur l’amendement n° 84 rectifié bis, sans attendre les conclusions du rapport annoncé par le Gouvernement avant le 1er janvier prochain, ses auteurs demandent que l’on introduise de façon précipitée dans la loi la possibilité pour le consommateur de changer d’assurance emprunteur en cours de prêt. Nous préférons légiférer à partir de bases et de constats solides, en évaluant l’impact des décisions prises par le Parlement. L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 62 rectifié appelle la même réflexion : il est préférable d’attendre les conclusions du rapport, compte tenu de l’importance de l’enjeu que représente l’assurance emprunteur – de l’ordre de 6 milliards d’euros. L’avis de la commission est par conséquent défavorable.

L’amendement n° 85 rectifié bis concerne les jours ouvrés qui, semble-t-il, posent des problèmes de compréhension. L’objet de l’amendement indique que la notion de jour ouvré est peu familière dans notre droit ; elle figure pourtant dans plus de 250 articles de divers codes, y compris le code de la consommation. Je signale également que la notion de jour ouvrable figure à l’article 28 de la Constitution, pour fixer le jour d’ouverture et de fin de la session parlementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

La commission émet donc un avis défavorable.

L’amendement n° 223 appelle le même commentaire que l’amendement n° 62 rectifié : il est préférable d’attendre le rapport pour disposer de bases solides de discussion. Aussi, l’avis de la commission est défavorable.

Sur l’amendement n° 479, pour les mêmes raisons, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

S’agissant de la substitution d’assurance au cours de la vie du prêt, des engagements ont effectivement été pris par Pierre Moscovici lors du débat sur la loi de séparation et de régulation des activités bancaires. De nombreuses questions se posent au sujet de l’assurance emprunteur dès lors que l’on mettrait en œuvre les recommandations qui sont les vôtres. Je vous confirme que le rapport confié à l’IGF sera publié de telle manière que le Gouvernement puisse formuler des propositions en deuxième lecture, afin que nous puissions avancer sur ce sujet.

L’IGF travaille sur trois sujets : le caractère concurrentiel de ce marché, la réalité des marges qui ont été évoquées et, surtout, les conséquences de la mesure que vous préconisez, en particulier au regard d’une forme de mutualisation des risques qui prévaut aujourd’hui. Il convient d’en estimer sérieusement l’impact sur les écarts de tarifs selon que l’on est jeune, en pleine forme, mobile, ou pauvre, en moins bonne santé, moins mobile. Nous considérons que c’est un sujet important.

Nous avons pris nos responsabilités en matière d’assurance et nous continuerons à le faire, mais à partir de l’estimation concrète, objective de la réalité de ces marchés.

L’étude sur l’assurance emprunteur devait être réalisée et, je le répète, au nom du ministre de l’économie et des finances, nous n’avons pas manqué à notre parole sur ces sujets. On pourrait nous soupçonner de vouloir renvoyer toute décision à un lointain rapport, mais la deuxième lecture de ce texte aura lieu avant Noël, nous aurons donc très rapidement l’occasion d’en reparler. Vous pouvez faire confiance au Gouvernement, qui a montré qu’en ces matières il n’hésitait pas. Sur le service d’aide à la mobilité bancaire, la résiliation des contrats d’assurance, – nous en avons parlé, madame Procaccia – on ne peut pas dire que les lobbies aient été d’une redoutable efficacité. §

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Monsieur Dallier, l’amendement n° 84 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Notre collègue Joël Labbé semblait disposer d’informations que l’opposition ignore. Je vais donc retirer pour la troisième fois un amendement de cette nature, en espérant vraiment que ce soit la dernière…

Monsieur le ministre, nous vous faisons confiance sur la remise de ce rapport. Le sujet intéresse nombre de nos concitoyens et les enjeux financiers sont, à mon sens, très importants pour les banques. Je comprends que celles-ci ne soient pas très heureuses de ce type de disposition mais, d’un autre côté, beaucoup de nos concitoyens pourraient bénéficier de primes d’assurance moins élevées et, par les temps qui courent, ce ne serait pas un luxe !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 84 rectifié bis est retiré.

Monsieur Labbé, l’amendement n° 223 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Pour ma part, cela fait bien longtemps que je ne crois plus au père Noël, mais je me fie à l’engagement du ministre ; c’est pourquoi je retire mon amendement.

Debut de section - Permalien
Un sénateur du groupe Ump

Pour vous, monsieur Joël Labbé, le père Noël, c’est le ministre !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 223 est retiré.

Madame Procaccia, l’amendement n° 62 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Je veux bien retirer mon amendement. Monsieur le ministre, ce qui me préoccupe, ce n’est pas la motivation du Gouvernement, mais l’aspect pratique.

Même avec la loi Lagarde, les emprunteurs n’ont pas le temps de comparer les assurances. Les délais d’obtention d’un prêt auprès des banques sont longs et il faut souvent trois mois pour un compromis de vente ; d’après les notaires, les emprunteurs obtiennent leur prêt parfois huit jours avant de débloquer les fonds – quand ce n’est pas seulement trois ou quatre jours avant. Or ce n’est qu’à ce moment-là qu’ils disposent des documents concernant l’assurance. Si nous voulons qu’ils puissent comparer les assurances, ils doivent en disposer avant.

C’est donc bien sur la procédure que je vous demande d’intervenir, qui devrait également entrer dans le cadre de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, du moins je le présume.

Une réflexion m’est venue en vous écoutant à propos de la résiliation annuelle : quelles que soient les orientations que le Gouvernement prendra, laissons aux personnes qui n’ont pas eu le temps de comparer des assurances à la souscription ou pas su qu’elles pouvaient le faire le droit de résilier, au moins une fois, leur contrat. Nous sommes bien dans le cadre d’une loi qui s’inquiète du pouvoir d’achat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 62 rectifié est retiré.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote sur l’amendement n° 85 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Le Sénat ne va pas se déjuger alors qu’il avait adopté cette disposition avec l’avis favorable du Gouvernement en deuxième lecture de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, cela n’aurait pas de sens !

Que nous parlions dans les textes de jours calendaires, de jours ouvrés et de jours ouvrables, monsieur le rapporteur, j’en suis tout à fait conscient. La confusion s’installe lorsque l’on emploie des termes différents au même endroit pour traiter du même sujet !

Je voudrais aborder un deuxième aspect, qui rejoint en partie les préoccupations de Mme Procaccia. Si la banque dispose de dix jours ouvrés pour répondre à la nouvelle proposition d’assurance apportée par le client, cela peut faire jusqu’à quinze ou seize jours en comptant les week-ends et un jour férié. En revanche, si elle dispose de dix jours calendaires, ce ne sont que dix jours. Nous sommes dans un délai de trente jours. Si le client a déjà peu de temps pour soumettre une offre concurrentielle d’assurance et que la banque peut prendre dix jours ouvrés pour répondre au client, au bout du compte, c’est mission impossible !

J’avais réussi à convaincre le Sénat en deuxième lecture du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Alors de grâce, mes chers collègues, adoptons cet amendement et essayons de convaincre nos collègues députés en CMP !

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 19 octies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 482, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 19 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le texte proposé par le vingt-huitième alinéa de l'article 60 de la loi n° 2013–672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires pour le sixième alinéa de l'article L. 312–9 du code de la consommation, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit ».

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Je reviens à mon tour sur ces questions de jours calendaires et de jours ouvrés.

L’amendement vise à rendre les nombreux délais de la loi autour des offres de prêt immobilier homogènes entre eux

M. Philippe Dallier marque sa satisfaction.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

En effet, la validité de l’offre de prêt est de trente jours calendaires ; le délai de réflexion incompressible entre l’émission de l’offre de prêt et sa signature, dit « délai Scrivener », est de dix jours calendaires. Il est donc souhaitable que le délai de réponse de la banque en cas de demande de changement d’assurance emprunteur soit également exprimé en jours calendaires. Je pense que mes arguments ne seront pas entendus…

Par ailleurs, le délai de huit jours constitue le délai maximal qui permet à l’emprunteur de formuler sa demande d’assurance externe et d’obtenir la réponse du prêteur dans le délai Scrivener en intégrant les délais de la poste – parlons-en aussi, des délais de la poste !

Ce délai prémunit l’emprunteur de mesures dilatoires de la banque par l’émission tardive de l’offre de prêt, l’obligeant à signer son offre dès le onzième jour pour passer chez le notaire.

Ce délai permet aussi à l’emprunteur, en cas de refus de la banque sur un point accessoire ou secondaire, de proposer à nouveau une assurance déléguée ajustée dans le délai de validité de l’offre de prêt.

Le délai actuel de dix jours ouvrés constitue en réalité un délai de seize jours calendaires pour l’emprunteur, à savoir deux week-ends de deux jours, auxquels s’ajoutent deux jours de délai pour l’acheminement par la poste – demande et réponse –, et ne répond pas aux besoins de protection du droit des consommateurs.

Ce délai est d’autant plus long qu’en l’état actuel du texte aucune sanction n’a été intégrée en cas de non-respect du délai par le prêteur et que les voies de recours sont difficiles à activer.

Enfin, la durée indiquée est suffisamment conséquente puisque les prêteurs annoncent disposer de systèmes experts et d’équipes back office pouvant fournir une réponse immédiate sur l’équivalence ou non des garanties concernant des contrats bien connus du prêteur.

Le délai sert donc quasi exclusivement à la réémission de l’offre de prêt, et c’est d’ailleurs pour ces raisons qu’il avait été retenu par la commission des lois lors du premier passage de la loi bancaire au Sénat.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous invite à adopter cet amendement. En tout cas, je vous engage à relire le compte rendu intégral de cette séance, de telle sorte que les arguments que je viens de développer soient intégrés à la réflexion de tous pour la suite de nos débats.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Le Parlement vient de statuer sur cette question en adoptant la loi n° 2013–672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Il ne me semble donc pas utile de revenir sur ce qui a été calibré à l’époque

M. Philippe Dallier s’esclaffe.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 480, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 19 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312–9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un refus abusif ou dilatoire d’une demande d’assurance déléguée, ou le non-respect du délai mentionné ci-dessus pour la réémission de l’offre de prêt expose le prêteur au maintien de l’assurance initialement proposée par le prêteur avec une prime d’assurance entièrement prise en charge par le prêteur. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Par cet amendement, il s’agit de faire appliquer la loi. Les autorités de tutelle et de contrôle des prêteurs, et surtout l’emprunteur, ne disposent actuellement d’aucun moyen de faire appliquer la loi, ce qui explique en partie l’inefficacité des textes actuels.

L’absence de sanctions est en effet l’une des faiblesses, pour ne pas dire la faiblesse par excellence, du droit existant. L’association UFC-Que Choisir vient d’éclairer par un rapport nourri de précieux témoignages la non-application de la loi Lagarde au vu de tous, et en toute impunité.

Il est fort probable, au demeurant, que la loi de modernisation de l’économie, en prétendant laisser les consommateurs tirer parti de la concurrence pour voir baisser les prix, n’ait pas eu pour effet d’atteindre cet objectif, le discours masquant mal la réalité des « rentes de situation » acquises.

Il y a donc lieu, puisque seule la peur du gendarme est susceptible de faire varier les positions des uns et des autres, de prévoir un mode de sanction des établissements qui mettent en œuvre toute manœuvre dilatoire au détriment des emprunteurs.

La pénalisation est la seule façon de revenir sur la dérive des pratiques commerciales abusives constatées ces dernières années et d’en prévenir la continuation.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Je ferai la même réponse que pour l’amendement n° 482 : nous venons de statuer sur ce sujet dans le cadre de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, il n’y a donc, me semble-t-il, pas lieu d’y revenir. Aussi, l’avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 481, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 19 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 113–12 du code des assurances, il est inséré un article L. 113–12–1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113–12–1. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 113–12, le droit de résilier un contrat individuel ou une adhésion à un contrat d’assurance de groupe qui a pour objet la garantie de remboursement de crédits à la consommation ou immobiliers régis par le titre premier du livre trois du code de la consommation, et qui couvre à la fois le risque de décès et d’autres risques appartient exclusivement à l’emprunteur. La date d’échéance annuelle à laquelle ce droit peut être exercé doit être rappelée dans la police.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Cet amendement revêt en quelque sorte un aspect préventif.

L’article L. 113–12 du code des assurances ouvre un droit de résiliation réciproque à l’assuré et à l’assureur dans les contrats collectifs à adhésion facultative, qui représentent actuellement la quasi-totalité des offres emprunteurs, ainsi que dans quelques contrats individuels emprunteurs.

Ces contrats ne relevant pas de la loi Évin, et même si aucun assureur n’a, semble-t-il, utilisé cette clause à ce jour, il est utile de protéger l’emprunteur assuré de toute possibilité de résiliation sur l’initiative de l’assureur, à l’exclusion des clauses classiques de résiliation pour non-paiement ou fausse déclaration.

Cet amendement vise à éviter qu’un assuré ne se retrouve dépourvu d’assurance pour tout motif autre que ceux nés de ces contentieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Je propose d’attendre la deuxième lecture pour définir les nouveaux mécanismes de résiliation et de substitution de l’assurance emprunteur. L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2014, un rapport relatif au micro-crédit.

Ce rapport se fonde notamment sur les travaux de l’observatoire de la microfinance et de l’observatoire de l’inclusion bancaire.

Ce rapport présente l’encours de ces financements et le montant des nouveaux financements accordés chaque année, en distinguant entre financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins professionnels et financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins non professionnels.

Il décrit les dispositifs publics destinés à soutenir la production et la distribution de ces financements.

Il présente les formes de financements pouvant poursuivre des objectifs de même nature que ceux poursuivis par les financements de faible montant.

Il émet des propositions tendant à améliorer l’accès des emprunteurs à ces financements et à renforcer les dispositifs publics en la matière. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 46 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mmes Cayeux et Deroche, MM. Milon, Cornu, Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre et Houel, Mme Giudicelli, MM. Billard, Chauveau, Dallier, Grosdidier et Karoutchi, Mmes Bruguière et Garriaud-Maylam, M. Gilles, Mme Sittler, MM. Pinton et Leleux, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, MM. Bécot, Retailleau, Cambon et Cardoux, Mme Bouchart, M. P. Dominati, Mmes Debré et Mélot, M. Revet, Mme Masson-Maret, M. Béchu, Mme Primas et MM. Bas, Saugey, Pillet et J. Gautier, est ainsi libellé :

Après l’article 19 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 133–15 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques bancaires doivent présenter, si la carte est retenue par le distributeur ou le guichet, une information visible précisant les numéros de téléphone interbancaires d'information et d'opposition. Un arrêté fixe les modalités de cet affichage. »

La parole est à M. Gérard César.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Cet amendement a été adopté lors de l’examen au Sénat du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs en 2011.

Malgré les efforts constatés en ce domaine, certains distributeurs automatiques de billets, ou DAB, ne comportent aucune mention précisant la marche à suivre ou le numéro de téléphone du service interbancaire d’opposition lorsque la carte est avalée après avoir fait l’objet d’une fraude à l’« hameçon », par exemple.

Les personnes, souvent âgées, qui en sont victimes ne peuvent donc téléphoner pour faire opposition. Cet amendement vise à assurer la présence d’une information précise sur chaque DAB.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Nous nous sommes interrogés en commission sur le point de savoir si cette disposition relevait du domaine de la loi. Finalement, nous avons émis un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

À nos yeux, cet amendement est déjà satisfait, car le numéro interbancaire d’opposition est obligatoirement inscrit sur les distributeurs automatiques de billets.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Il s’agit d’une règle du groupement Cartes bancaires.

Adopter cet amendement n’ajoutera donc rien au droit existant. De plus, les banques inscrivent souvent sur leur écran leur propre numéro d’opposition. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Lorsque la carte est avalée suite à l’utilisation d’une technique frauduleuse telle qu’un « collet » ou autre, rien n’apparaît sur l’écran puisque la carte n’a pas été reconnue par le distributeur. Il ne me semble pas sorcier d’inscrire un numéro de téléphone sur une petite plaque. J’ajouterai que si la victime de cette fraude est une personne âgée, elle aura des difficultés à se renseigner sur Internet. Nous maintenons cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Dont acte. Si le DAB est piraté, nous nous trouvons dans une situation particulière. Cela étant dit, les dispositions existantes couvrent l’immense majorité des cas de figure dans lesquels peuvent se retrouver nos compatriotes. Je le redis : cet amendement est satisfait.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19 nonies.

L'amendement n° 640 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 19 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 571-4 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes dispositions s’appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° du II de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier. »

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Il s’agit d’appliquer aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement des sanctions en cas d’obstacle au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR.

Le présent amendement vise à appliquer aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement les sanctions prévues à l’article L. 571–4 du code monétaire et financier en cas de refus de réponse aux demandes d’information de l’ACPR ou d’obstacle à son activité.

C’est une mesure de cohérence et d’efficacité, car elle permet d’étendre à ces intermédiaires un régime de sanctions déjà applicable aux établissements de crédit, aux entreprises d’assurances ou aux autres intermédiaires financiers.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19 nonies.

Section 2

Assurance

(Non modifié)

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 112 -10. – L’assuré qui justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par un nouveau contrat qu’il a souscrit peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu’il n’a pas été intégralement exécuté ou que l’assuré n’a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d’un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat.

« Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’assureur remet à l’assuré un document l’invitant à vérifier s’il n’est pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des risques couverts par le nouveau contrat et l’informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe le contenu et le format de ce document d’information.

« Lorsque l’assuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date d’exercice du droit de renonciation. Toutefois, l’intégralité de la prime reste due à l’assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au premier alinéa.

« Le présent article s’applique aux contrats d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et qui couvrent :

« a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d’endommagement des biens fournis ;

« b ) Soit l’endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 19, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 112–10. - L’assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d’assurance constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur, s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer…

II. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bonnefoy

Cet amendement vise à clarifier le champ d’application de l’article 20 de façon à concerner clairement les assurances dites « affinitaires ». L’objectif est bien évidemment de réduire le phénomène de multi-assurance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 403 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent, Milon et Türk, Mme Bruguière et MM. Longuet et Lefèvre, est ainsi libellé :

Alinéa 2

I. – Remplacer le mot :

justifie

par les mots :

bénéficie déjà

II. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’assureur est informé de l’exercice de ce droit par l’envoi d’une lettre recommandée.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 20 est adopté.

Après l’article L. 113–12 du même code, il est inséré un article L. 113-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113–12–1 (nouveau) . – La résiliation unilatérale du contrat d’assurance par l’assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l’article L. 113–12, est motivée. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 129 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 113–12–1. - L’assureur qui souhaite résilier unilatéralement un contrat d’assurance doit justifier sa décision par l’un des motifs suivants :

« - résiliation pour sinistre responsable ;

« - résiliation pour sinistre non responsable ;

« - résiliation pour non-paiement de la prime ;

« - résiliation pour décision interne de la compagnie d’assurance sans lien avec le risque présenté par l’assuré. »

La parole est à M. Stéphane Mazars.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Mazars

Le présent amendement vise à obliger l’assureur qui résilie unilatéralement un contrat à préciser le motif exact de la résiliation.

Cette précision est importante pour les assurés : elle permettra notamment d’éviter qu’un assuré dont le contrat est rompu sans sinistre responsable n’ait des difficultés à trouver un autre assureur ou ne se voit demander injustement une surprime.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

La commission s’est interrogée sur le bilan avantages-inconvénients de l’introduction d’un tel niveau de détail dans la législation et a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 20 bis est adopté.

(Non modifié)

Après le mot : « ne », la fin du dernier alinéa de l’article L. 113–15–1 du code des assurances est ainsi rédigée : « s’appliquent ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances de groupe relevant de l’article L. 141–1. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 109 rectifié, présenté par M. Bourdin, Mme Procaccia et MM. Fouché, Pierre et Billard, est ainsi libellé :

Après l’article 20 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre IV du titre II du livre premier du code des assurances, il est inséré un article L. 124–1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 124–1 A . – I. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État est obligée de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont elle doit répondre en sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant d’un local à usage d’habitation.

« II. – Toute personne mentionnée à l’alinéa précédent qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État susmentionné, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

« III. – Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.

« IV. – Toute entreprise d’assurance qui couvre le risque de responsabilité civile mentionné au premier alinéa qui maintient son refus de garantir le risque, dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification, est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321–1, L. 321–7, L. 321–8 ou L. 321–9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351–7, L. 351–8 et L. 363–4. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

À travers cet amendement, mes collègues cosignataires émettent le souhait que la responsabilité civile en matière d’habitation, qui n’est aujourd’hui obligatoire que pour les locataires, le devienne également pour les propriétaires Cet amendement vise à remédier à cette lacune.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Il nous semble que cet amendement relève davantage de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, l’ALUR. C’est à l’occasion de l’examen de ce texte que la question devra se poser. Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – Après l’article L. 113-15-1 du même code, il est inséré un article L. 113-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 113 -15 -2 . – Pour les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d’État, l’assuré peut résilier les contrats et adhésions reconduits tacitement, sans frais ni pénalités, à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré, par lettre ou tout autre support durable.

« Le présent article s’applique aux contrats d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et qui couvrent :

« 1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d’endommagement des biens fournis ;

« 2° Soit l’endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage.

« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.

« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est tenu qu’au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

« Pour l’assurance de responsabilité civile automobile, telle que définie à l’article L. 211-1, et pour l’assurance mentionnée au g de l’article 7 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86–1290 du 23 décembre 1986, l’assuré souhaitant exercer son droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article doit joindre à sa demande de résiliation une pièce justifiant de la souscription d’un nouveau contrat couvrant la garantie obligatoire à partir de la date d’effet de résiliation prévue. Pour l’assureur, la présentation de la pièce vaut preuve de la souscription d’une nouvelle assurance. À défaut, l’assuré ne peut exercer son droit à résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article. »

II. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 131 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1, première phrase

Après le mot :

État,

insérer les mots :

ainsi que pour les contrats d’assurance qui constituent un complément à un bien ou un service,

II. - En conséquence, alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 21, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bonnefoy

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 3 à 5, sources de confusion d’interprétation

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 406 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent et Milon, Mme Procaccia, M. Türk, Mme Bruguière et MM. Longuet et Lefèvre, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

sans frais ni pénalités,

II. – Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

l’assuré n’est tenu qu’au paiement

par les mots :

l’assuré est tenu au paiement

III. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats d’assurance définis au premier alinéa peuvent prévoir que l’assuré qui a usé du droit de résilier le contrat reconduit est également tenu au paiement de frais pour rupture anticipée de contrat, frais qui ne pourront excéder le quart de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période non échue d’exécution du contrat. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Le projet de loi introduit la possibilité de résilier les assurances au bout d’un an, à peu près comme on le veut.

Or, comme vous le savez, les frais de résiliation sont coûteux : gestion informatique du dossier, envoi des documents à l’assuré…

Les auteurs de l’amendement estiment que les frais administratifs liés à une résiliation hors échéance ne devraient pas être supportés par l’ensemble des assurés comme c’est le cas aujourd’hui, en vertu du principe de mutualisation évoqué tout à l'heure par le ministre à propos de l’assurance emprunteur.

À partir du moment où un assuré résilie son contrat, il n’y a aucune raison pour que l’assureur d’origine supporte les frais administratifs afférents : non seulement il perd l’affaire, mais en plus cela lui coûte de l’argent.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Cet amendement vise à faire supporter les frais administratifs liés à la résiliation hors échéance par celui qui en bénéficie. Ce dispositif nous semble de nature à constituer un frein à la résiliation à tout moment voulue par le projet de loi. La commission est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 400 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent, Milon et Türk, Mme Bruguière et M. Longuet, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

, par lettre ou tout autre support durable.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 83 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mme Deroche, MM. Milon, Cornu et Pointereau, Mme Cayeux, M. Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Buffet, Chauveau, Dallier, Grosdidier et Cambon, Mmes Bruguière, Garriaud-Maylam et Sittler, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, MM. Bécot et Saugey, Mmes Debré et Mélot, M. Revet, Mme Masson-Maret, M. J. Gautier, Mme Primas et MM. Gilles et Cardoux, est ainsi libellé :

Alinéa 2, dernière phrase

Après les mots :

notification par l'assuré,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique avec accusé de réception.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Dans un souci de simplification, le Gouvernement, ou peut-être l’Assemblée nationale, a souhaité que la résiliation puisse se faire par simple lettre.

Or, je l’ai dit lors de la discussion générale, cela me semble dangereux pour l’assuré. Moi qui ai géré les services courrier dans mon entreprise de 2 000 personnes, je sais combien les courriers peuvent se perdre ou arriver au bout d’un temps très long, par exemple parce que l’on est persuadé d’avoir posté une lettre que l’on retrouve deux mois après en changeant de sac à main ! §Eh oui, la consommation, c’est du vécu !

De quelle preuve disposera l’assuré lorsqu’on lui dira qu’il n’a pas résilié son contrat ? Il faut privilégier la lettre recommandée, …

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

… mais il s’agit d’une procédure un peu lourde. C’est la raison pour laquelle je propose que l’on puisse résilier son contrat par télécopie, on a alors un accusé de réception, ou par courrier électronique, sachant que de nombreuses messageries disposent d’un système d’accusé de réception.

L’assuré disposera ainsi d’éléments de preuve supplémentaires pour affirmer qu’aujourd’hui jeudi 12 septembre il a bien notifié sa demande de résiliation et l’assureur ne pourra lui opposer le fait de n’avoir pas reçu sa lettre. Pour l’assuré de bonne foi, c’est parfait ; pour l’assureur de bonne foi, également. Il s’agit d’une simple mesure de protection en faveur de l’assuré, …

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

La commission estime qu’adopter cet amendement ne ferait que compliquer les choses.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Sous prétexte de simplifier les choses, vous êtes en train de créer les conditions de contentieux futurs, monsieur le ministre.

Les lettres envoyées par des milliers d’assurés ne parviendront jamais à leur destinataire, à cause d’une grève de la poste, ou parce qu’elles auront été perdues. Persuadés que le Gouvernement leur a facilité les choses, ces assurés vont pourtant recevoir des avis d’échéance ou des visites d’huissiers, et ils n’auront pas la certitude d’être couverts au bout de trois mois. Pire, ils pourront très bien être couverts par deux assurances, pensant avoir résilié la première, ce que rien ne prouvera, et ayant souscrit une nouvelle, moins onéreuse.

Ces assurés, monsieur le ministre, vous ne les protégez pas !

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Merci aux collègues de la majorité qui ont hésité avant de voter contre cet amendement parce qu’ils se rendent compte qu’ils ne protègent pas les assurés !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mmes Cayeux et Deroche, MM. Milon, Cornu, Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Buffet, Chauveau, Grosdidier et Karoutchi, Mmes Bruguière et Garriaud-Maylam, M. Gilles, Mme Sittler, M. Leleux, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, MM. Bécot, Cambon, Cardoux et Saugey, Mmes Debré et Mélot, M. Revet, Mme Masson-Maret, M. Béchu, Mme Primas et M. Dallier, est ainsi libellé :

Alinéa 8, première phrase

Supprimer les mots :

l’assurance de responsabilité civile automobile, telle que définie à l’article L. 211–1, et pour

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Pardonnez-moi l’expression, mes chers collègues, mais cet amendement est pour moi l’occasion de pousser un coup de gueule. Je trouve complètement débile d’autoriser la résiliation de l’assurance de responsabilité civile automobile. Cette assurance est une protection pour les tiers.

Dans la ville dont je suis l’élue, Vincennes, se trouve le Fonds de garantie automobile, dont vous connaissez l’état financier. Il ne cesse de payer pour les personnes qui ne sont pas assurées et qui provoquent des accidents, qui n’ont même pas ce minimum qui s’appelle la responsabilité.

Qu’on permette, au travers de ce texte, la résiliation des assurances, c’est le choix du Gouvernement. Mais je ne comprends pas qu’il autorise aussi celle de la seule assurance obligatoire, la RC, celle qui protège les tiers en cas d’accident.

Je sais le sort qui sera réservé à cet amendement, mais je veux vous mettre devant vos responsabilités. En effet, le Fonds de garantie automobile, qui nous protège tous, n’aura bientôt plus de financements. Je précise, d’ailleurs, que le Fonds ne m’a pas demandé d’intervenir sur ce sujet.

J’estime que cette mesure va à l’encontre du Français moyen, qui, le jour où il sera renversé par une personne non assurée, ne pourra bientôt plus profiter de l’indemnisation offerte par le Fonds.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 110 rectifié, présenté par M. Bourdin, Mme Procaccia et MM. Fouché, Pierre et Billard, est ainsi libellé :

Alinéa 8, première phrase

Après les mots :

à l’article L. 211-1,

insérer les mots :

pour l’assurance mentionnée à l’article L. 124–1 A,

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

L’amendement n° 45 rectifié tend à exclure l’assurance automobile du dispositif prévu à l’article 21. La commission ne peut bien sûr qu’y être défavorable.

Elle est également défavorable à l’amendement n° 110 rectifié.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Alors là, madame Procaccia, ….

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

… permettez-moi de vous dire mon étonnement.

Même si je pense que nous avons bien fait de rejeter votre amendement précédent, les arguments que vous donnez, nourris par votre expérience, montrent que les risques ne sont pas nécessairement nuls. Je pense, notamment, à l’hypothèse qui verrait une personne doublement assurée, car elle n’aurait pas vu son contrat effectivement résilié avant d’en avoir souscrit un nouveau. Il y aura peut-être quelques contentieux, qu’il s’agira de régler.

Ce qui est sûr, c’est que l’amendement n° 45 rectifié que vous venez de défendre, s’il était adopté, serait source de nombreux contentieux ! Il augmenterait le risque de non-assurance, c’est-à-dire le risque de trouble à l’ordre public, dans des proportions considérables.

La Fédération française des sociétés d’assurance, la FFSA, s’est opposée à la mesure prévu à cet article. Elle n’avait probablement pas vu que nous cherchions à protéger le consommateur et les tiers victimes d’accidents, en ne rendant la résiliation possible que si la garantie de la souscription d’une autre assurance était donnée. Ces dispositions permettront de fluidifier le marché et de maintenir un ratio d’assurance assez élevé, notamment pour ce qui relève d’une assurance obligatoire.

L’objectif que vous visez est louable, madame la sénatrice, mais d’importants risques de trouble à l’ordre public pourraient survenir si nous adoptions cet amendement. C’est la raison pour laquelle, soucieux de la sécurité des Français, le Gouvernement y est défavorable.

Il est également défavorable à l’amendement n° 110 rectifié.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 130 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après l’année :

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le nouvel assureur effectue pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa. Il s’assure en particulier de la permanence de la couverture de l’assuré durant la procédure.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 61 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mmes Cayeux et Deroche, MM. Milon, Cornu, Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Buffet, Chauveau, Dallier, Grosdidier et Karoutchi, Mme Bruguière, M. Cambon, Mme Garriaud-Maylam, M. Gilles, Mme Sittler, M. Pinton, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, MM. Bécot, Cardoux et Saugey, Mmes Debré et Mélot, M. Revet, Mme Masson-Maret, M. Béchu, Mme Primas et M. J. Gautier, est ainsi libellé :

Alinéa 8, première et deuxième phrases

Après les mots :

de la souscription

insérer les mots :

et du paiement

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Le client doit informer la compagnie d’assurance de sa décision de résilier son contrat. Il doit ensuite demander l’attestation de la souscription d’un nouveau contrat à un autre assureur, probablement trouvé sur internet, grâce à Google. Or cette attestation ne prouve absolument pas qu’il est réellement assuré ! Elle prouve seulement qu’il a demandé à souscrire une nouvelle assurance. Il ne sera réellement assuré que lorsqu’il aura payé sa prime.

À l’heure actuelle, les clients reçoivent au début de l’année, ou deux fois par an, une attestation qui laisse le temps – trois ou six mois – à l’assureur de récupérer la prime qui lui est due. Cela a une incidence essentielle : quand on demande à l’assuré les certificats attestant la couverture nécessaire, par exemple, pour un enfant, l’attestation n’a de valeur que parce que l’on sait qu’elle est valable pendant un an. Avec le présent texte, ce ne sera plus le cas.

Voilà pourquoi je propose d’ajouter les mots « et du paiement » après les mots « de la souscription », à l’alinéa 28 de l’article 21. En effet, si la personne ayant souscrit un nouveau contrat ne l’a pas payé au bout de trois mois, elle ne sera couverte ni par son ancienne assurance, qui aura été résiliée sur présentation de l’attestation de l’assurance récemment souscrite, ni par la nouvelle puisque, comme elle ne l’aura pas payée, cette nouvelle assurance sera résiliée !

Il s’agit là encore de sécuriser un processus que je n’approuve pas mais que vous tenez à mettre en place.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

En exigeant un justificatif de paiement de la nouvelle assurance, cet amendement, s’il était adopté, aurait pour effet de compliquer la résiliation de l’ancienne, en s’appuyant sur un fondement juridique fragile. En effet, on peut tout à fait être assuré avant d’avoir réglé sa facture d’assurance. L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis, monsieur le président.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 404 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent et Milon, Mme Procaccia, M. Türk, Mme Bruguière et M. Longuet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 113–15–3. - L’article L. 113–15–1 n’est pas applicable aux contrats visés à l’article L. 113–15–2.

« Pour ces contrats, la faculté de renonciation prévue à l’article L. 113–15–2 doit être rappelée dans chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation.

« Lorsque cette information n’a pas été adressée à l’assuré, celui-ci peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l’assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement a pour objet d’éviter la superposition de deux textes contradictoires en matière d’information des assurés.

Le premier, issu de la loi Châtel – l’article L. 113–15–1 –, doit être maintenu pour les contrats qui ne seront pas dans le périmètre de la nouvelle disposition de résiliation à tout moment. Pour les contrats entrant dans le périmètre de cette nouvelle disposition, en revanche, c’est bien de la nouvelle faculté de renonciation dont l’assuré doit être informé.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Cet amendement a les apparences d’une mesure de simplification. Toutefois, réflexion faite, son adoption, si elle diminuerait les formalités imposées aux assureurs, diminuerait aussi l’information des assurés. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 21 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 484, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 132-23-1 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 132 -23 -1. - L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès ou au terme prévu pour le contrat, pour demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.

« À réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.

« Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’un des pièces nécessaire au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. ».

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Nul ne l’ignore, la liquidation des contrats d’assurance vie parvenus à leur terme offre parfois l’occasion de constater qu’il est assez délicat de se rapprocher du bénéficiaire des prestations de la police.

De la même façon, il est parfois demandé à celui-ci des éléments sans cesse plus nombreux et plus complexes. Tout semble fait, dans certains cas, pour que le bénéficiaire de la liquidation de la prime attende un certain temps pour recouvrer la réalité concrète de ses droits.

L’amendement que nous vous présentons tend à apporter une correction mineure au contenu actuel du code des assurances en pareil cas, en faisant en sorte que rien ne puisse faire obstacle à l’effective perception de la prime d’assurance liquidée par son bénéficiaire.

Au bénéfice de ces observations, nous ne pouvons que vous inviter, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Cet amendement vise à renforcer la protection des droits des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie. Cela m’offre l’occasion de souligner que la commission partage pleinement cet objectif. Cependant, d’après les indications que nous avons pu recueillir, son dispositif pourrait conduire, dans certains cas, à les allonger, donc avoir un effet contraire. Aussi, l’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Actuellement, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour verser le capital garanti au bénéficiaire, à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement.

Le plus souvent, le bénéficiaire envoie ces pièces à l’assureur en même temps que le certificat de décès. Ce délai de quinze jours viendrait s’ajouter au délai d’un mois existant et pourrait rallonger les délais de paiement dans certains cas.

Le présent amendement porte sur un aspect particulier du problème des contrats d’assurance vie non réclamés, c’est-à-dire les contrats pour lesquels l’assureur a connaissance du décès de l’assuré mais n’a pas encore versé le capital au bénéficiaire.

Pierre Moscovici et moi-même suivons cette question avec la plus grande attention. Nous sommes favorables à la poursuite du dialogue, en vue d’une proposition de loi sur ce sujet.

À la faveur de ces explications, je vous invite à retirer cet amendement, monsieur le sénateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Monsieur Le Cam, l’amendement n° 484 est-il maintenu ?

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 89, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du livre V du code des assurances est complété par un article L. 511–... ainsi rédigé :

« Art. L. 511–... - Tout site d’information numérique permettant de visualiser des propositions d’assurance ou de services attachés à des propositions d’assurance, ou de comparer des tarifs ou des garanties de contrats d’assurance, a le statut de comparateur d’assurance.

« Tout comparateur d’assurance est présumé exercer une activité d’intermédiation en assurance.

« Tout comparateur d’assurance informe le public de la méthode suivie pour classer et sélectionner les offres mises en ligne, de ses conditions de rémunération et des liens de toute nature qu’il peut entretenir avec toute société ou organisme d’assurance dont il présente les offres de contrats ou de services.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 47 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mmes Cayeux et Deroche, MM. Milon, Cornu, Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre, Houel, Billard, Chauveau, Dallier et Grosdidier, Mmes Bruguière, Garriaud-Maylam et Sittler, MM. Pinton et Leleux, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, MM. Couderc et Cambon, Mme Giudicelli, M. Saugey, Mmes Mélot et Masson-Maret, M. Béchu, Mme Primas et MM. Karoutchi et J. Gautier, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Préalablement à toute souscription, les comparateurs d’assurance en ligne doivent fournir les informations relatives à leur identité, à leur immatriculation, ainsi qu’à l’existence de liens financiers avec les entreprises d’assurance présentées dans des conditions permettant au consommateur d’en prendre connaissance clairement.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Maintenant qu’il peut résilier comme il le désire son contrat d’assurance, le bon consommateur va aller sur internet pour essayer de savoir quel est le meilleur contrat.

Il va tomber sur le site d’un comparateur d’assurance, qui le renverra sur ceux de certains assureurs. Les comparateurs, en effet, sont rémunérés au nombre de clics et d’affaires apportées.

Pour ne pas tromper le consommateur, un minimum d’informations – immatriculation des comparateurs d’assurances, liens financiers entretenus avec les compagnies d’assurance – doivent figurer sur le site du comparateur.

Je tiens à préciser que des comparateurs d’assurance m’ont écrit pour me dire que la transparence ne leur posait aucun problème, et que certains la pratiquaient déjà.

En revanche, l’arrivée de Google en tant que comparateur va modifier la donne, et risque d’entraîner la mort des petits comparateurs français qui viennent d’émerger. Il se posera sans doute plus de problèmes.

Que l’assuré ou le futur assuré puissent avoir des informations sur les sites qu’ils consultent me paraît donc intéressant.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

La liberté de choix de l’assuré appelle un encadrement de l’activité et une transparence accrue des comparateurs d’assurance. Je suggère de considérer le présent amendement comme un amendement d’appel et de nous rallier à la solution globale qui fait l’objet d’une initiative du Gouvernement. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

M. le rapporteur me suggère de me rallier à la solution globale. Mais j’aimerais connaître les propositions du Gouvernement sur les comparateurs d’assurance. Car, à moins d’avoir mal lu le projet de loi, je n’ai rien trouvé sur le sujet…

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

La réponse est plus loin dans le texte. Après l’article 72 ter, vous serez saisis d’un amendement visant à répondre aux préoccupations qui viennent d’être exprimées.

L'amendement n'est pas adopté.

Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Assurances collectives de dommages

« Art. L. 129 -1 . – Les titres Ier et II du présent livre s’appliquent également aux assurances collectives de dommages.

« Un contrat d’assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l’adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 141-1.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les mots : “l’adhérent au contrat d’assurance collective de dommages” sont remplacés par les mots : “l’assuré” et les mots : “les documents contractuels remis à l’adhérent” sont remplacés par les mots : “la police”.

« Le présent article n’est pas applicable à la couverture des risques professionnels. » –

Adopté.

I. –

Non modifié

« Art. L. 211 -5 -1 . – Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »

II §(nouveau) . – Le I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et MM. Guerriau, Dubois, Roche, J. Boyer, Bockel, Marseille, Amoudry et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 211–5 du code des assurances, il est inséré un article L. 211–5–1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211–5–1 . – I. – Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211–1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le professionnel de l’automobile auquel il souhaite recourir.

« II. – Cette information est communiquée par l'assureur lors de la déclaration d'un sinistre. Pour l'ensemble des contrats existants, elle est également délivrée lors de l’appel annuel de la prime d’assurance et sur la carte verte d’assurance.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent II. »

II. – Le I de l'article L. 211–5–1 du code des assurances est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 337, présenté par MM. Fouché, Karoutchi et Cambon, Mme Farreyrol et MM. Grignon, Grosdidier, Milon, Cointat, Cornu, Pointereau, Lefèvre, Trillard, Houel et du Luart, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 211–5–1. - Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211–1 mentionne dans le contrat, de façon claire et lisible, la faculté pour l’assuré, en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir, sans modification du contrat de la part de l'assureur dans l’année qui suit le sinistre, notamment des modifications de franchise. Cette information est également délivrée explicitement par voie orale, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 338, présenté par MM. Fouché, Karoutchi et Cambon, Mme Farreyrol et MM. Grignon, Grosdidier, Milon, Cointat, Cornu, Pointereau, Lefèvre, Trillard, Houel et du Luart, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour la compagnie d’assurance de ne pas procéder à cette information est puni d’une sanction administrative selon des modalités précisées par arrêté du ministre concerné. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 21 ter.

L'article 21 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 132 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 21 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le vendeur d’assurances accessoires, qu’il soit un intermédiaire tel que défini à l’article L. 511–1 du code des assurances ou une entreprise d’assurance telle que définie à l’article L. 310–1 du même code, indique, sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client, le niveau de commissionnement qu’il reçoit pour l’assurance vendue.

Cet amendement n'est pas soutenu.

I §(nouveau) . – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 131–3 ainsi rétabli :

« Art. L. 131–3. – Lorsqu’elles communiquent avec leurs assurés ou avec le public, les entreprises d’assurance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d’assurance complémentaire en matière de santé mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour l’assuré est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

II

« Art. L. 931–3–3. – Lorsqu’elles communiquent avec leurs assurés ou avec le public, les institutions de prévoyance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d’assurance complémentaire en matière de santé mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour l’assuré est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

III

« Art. L. 211–11. – Lorsqu’elles communiquent avec leurs assurés ou avec le public, les mutuelles et unions régies par le présent code qui commercialisent des contrats d’assurance complémentaire en matière de santé mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour l’assuré est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 402 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent et Milon, Mme Procaccia, M. Türk, Mme Bruguière et M. Longuet, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 4 et 6

Après les mots :

avec leurs assurés ou avec le public

insérer les mots :

sur les garanties de leurs contrats

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement a pour objet de préciser le type de communication destinée aux assurés ou au public, en mentionnant les conditions de prise en charge pour les prestations de remboursement les plus courantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

L’information des assurés sur les garanties de leurs contrats d’assurance complémentaire santé fera l’objet de mesures réglementaires. L’amendement est donc satisfait. Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Merci pour cette précision de conjugaison !

Nouveaux sourires.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 191 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 6

Remplacer le mot :

assurés

par les mots :

membres participants

et les mots :

commercialisent des contrats d’assurance complémentaire en matière de santé

par les mots :

réalisent des opérations relatives au remboursement de frais de soins

et les mots :

l’assuré

par les mots :

le membre participant

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bonnefoy

Il s’agit d’un amendement de cohérence rédactionnelle au sein du code de la sécurité sociale et au sein du code de la mutualité.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 21 quater est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 194-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 112-8, », sont insérées les références : « L. 112-10, L. 113-15-2, » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 112-10 et L. 113-15-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 113-15-2. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 655, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 243–2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les justifications prévues à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241–1 et L. 241–2 du présent code, prennent la forme d’attestations d’assurance. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe les mentions minimales devant figurer dans ces attestations. »

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Cet amendement vise à améliorer l’information des consommateurs sur la garantie décennale du constructeur.

Le code des assurances prévoit, pour les professionnels du secteur de la construction, une obligation d’assurance de responsabilité décennale. Le professionnel assujetti doit être en mesure de fournir une justification d’assurance prenant la forme d’une attestation. Or certaines attestations demeurent peu lisibles et ne permettent pas au consommateur final – maître ou acquéreur de l’ouvrage – d’être correctement informé des caractéristiques du contrat souscrit par le constructeur.

Le présent amendement vise à remédier à une telle situation en prévoyant l’introduction de mentions minimales obligatoires dans ces attestations d’assurance de responsabilité décennale du constructeur, afin de mieux informer les consommateurs.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22.

L'amendement n° 111 rectifié bis, présenté par MM. Bourdin, Fouché, Pierre et Billard, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III de l’article L. 511–1 du code des assurances, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Il ne peut y avoir plus de deux intermédiaires, quelle que soit leur catégorie, entre un client, un souscripteur ou un adhérent à un contrat d’assurance, et une entreprise d’assurance au sens de l’article L. 500 du présent code. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Section 3

Registre national des crédits aux particuliers

I A

I. – Le chapitre III du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers », qui comprend les articles L. 333–1 à L. 333–3–1 ;

2° Est insérée une section 2 intitulée : « Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers », qui comprend les articles L. 333–4 et L. 333–5 ;

Supprimé

4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Registre national des crédits aux particuliers

« Art. L. 333–6 . – Il est institué un registre national recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ce registre, dénommé “registre national des crédits aux particuliers”, est placé sous la responsabilité de la Banque de France. Il est soumis à la loi n° 78–17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Ce registre recense également les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux consommateurs, ainsi que les informations relatives aux situations de surendettement traitées en application du présent titre III et aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces informations.

« Un comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers est placé auprès de la Banque de France. Il comprend deux députés et deux sénateurs. Un décret en Conseil d’État précise la composition et les missions de ce comité.

« Art. L. 333–7 . – Le registre national des crédits aux particuliers a pour finalité de prévenir les situations de surendettement des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, en fournissant aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511–6 du même code un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui sollicitent un crédit, et, le cas échéant, des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se portent caution.

« Art. L. 333–8 . – En application de l’article L. 311–9, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333–7 consultent le registre national des crédits aux particuliers avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.

« Les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également consulter les informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers concernant les personnes qui se portent caution avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.

« Les caisses de crédit municipal mentionnées à l’article L. 514–1 du code monétaire et financier ne sont pas tenues de consulter le registre national des crédits aux particuliers avant l’octroi de prêts sur gage corporel.

« En application du quatrième alinéa de l’article L. 311–16 du présent code, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article consultent également le registre national des crédits aux particuliers avant de proposer à l’emprunteur de reconduire un contrat de crédit renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de l’emprunteur.

« Les informations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 333–6 peuvent également être consultées par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article avant qu’ils ne formulent une offre en application des articles L. 312–7 et L. 314–6 et être prises en compte par ces mêmes établissements et organismes dans leurs décisions d’attribution des moyens de paiement, ainsi que pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

« La consultation du registre national des crédits aux particuliers par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa fait l’objet d’une tarification dont le produit finance les charges liées à la mise en place et à la gestion du registre. Les frais afférents à cette consultation ne peuvent être facturés par ces établissements et organismes aux personnes physiques concernées.

« Les informations contenues dans le registre ne peuvent pas être consultées ni utilisées à d’autres fins que celle mentionnée à l’article L. 333–7 et pour d’autres motifs que ceux mentionnés au présent article, en particulier à des fins de prospection commerciale, sous peine des sanctions prévues à l’article 226–21 du code pénal.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 333–9 . –

Non modifié

« Les greffes des tribunaux compétents peuvent également consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement.

« Art. L. 333–10 . – I. –

Non modifié

« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :

« 1° Les prêts personnels amortissables ;

« 2° Les crédits renouvelables définis à l’article L. 311–16, lorsqu’ils sont utilisés ;

« 3° Les crédits affectés ou liés définis au 9° de l’article L. 311–1 ;

« 4° Les autorisations de découvert définies au 10° du même article L. 311-1, lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à trois mois ;

« 5° Les opérations de location-vente et de location avec option d’achat, qui sont assimilées à des crédits pour l’application de la présente section.

« Les opérations de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € sont exclues de ces obligations de déclaration.

« Sont également exclues de ces obligations de déclaration :

« a ) Les opérations mentionnées aux 4° à 10° de l’article L. 311-3 ;

« b ) Les opérations mentionnées aux 1 et 2 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier et au 1 du I de l’article L. 511-7 du même code ;

« c ) Les opérations de prêt sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 dudit code.

« II. –

Non modifié

« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :

« 1° Les crédits mentionnés aux 1° à 3° et 5° du I, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;

« 2° Les autorisations de découvert définies au 10° de l’article L. 311-1, lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à un mois, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;

« 3° Les crédits immobiliers définis à l’article L. 312–2.

« II bis

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les informations contenues dans le registre, ainsi que celles qui sont restituées aux établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333–7 du présent code lors de la consultation du registre.

« Le registre contient notamment des informations relatives à :

« 1° L’état civil de la personne qui a souscrit le crédit ;

« 2° L’identification de l’établissement ou de l’organisme à l’origine de la déclaration ;

« 3° L’identification, la catégorie et les caractéristiques du crédit, en particulier l’indication du solde restant dû et de la date de la dernière échéance ;

« 4° Les incidents de paiement caractérisés ;

« 5° Les situations de surendettement et les liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce ;

« 6° La date de mise à jour des données ;

« 7° Le motif et la date des consultations effectuées.

« Le registre indique, le cas échéant, que le crédit a été souscrit par plusieurs emprunteurs. Dans ce cas, il contient l’intégralité des informations correspondantes pour chacun des emprunteurs individuellement.

« Les informations restituées lors de la consultation du registre par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333–7 du présent code excluent notamment celles relatives à l’identification des établissements et organismes à l’origine des déclarations.

« Le décret prévu au premier alinéa du présent III fixe également les délais et les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le registre.

« IV. – Les informations mentionnées aux I, II et II bis sont déclarées à la Banque de France sous la responsabilité des établissements et organismes à l’origine de la déclaration.

« Art. L. 333–11 . –

Non modifié

« Les informations relatives aux crédits renouvelables mentionnés au 2° du I de l’article L. 333–10, à l’exception des informations relatives aux incidents de paiement caractérisées, sont conservées pendant la durée de remboursement du montant du crédit utilisé.

« Les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée, sous sa responsabilité, par l’établissement ou l’organisme à l’origine de l’inscription au registre. Elles ne peuvent, en tout état de cause, être conservées dans le registre pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.

« Les informations relatives aux situations de surendettement sont conservées pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel ou des mesures prises en vertu des articles L. 331–7, L. 331–7–1 et L. 331–7–2 ou pendant la durée globale d’exécution du plan et des mesures lorsqu’ils sont prescrits successivement dans le cadre d’une révision ou d’un renouvellement. Cette durée ne peut excéder huit ans.

« Toutefois, ces informations sont radiées à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le plan conventionnel ou les mesures sont devenus effectifs, si aucun incident de remboursement au titre de ce plan ou de ces mesures n’est enregistré à la date d’expiration de cette période.

« Pour les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel, les informations concernant cette procédure sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’homologation ou de clôture de la procédure. La même durée est applicable aux personnes physiques ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en application de l’article L. 670–6 du code de commerce, ainsi qu’à celles ayant bénéficié d’un effacement partiel de dettes dans le cadre d’un plan conventionnel ou d’une mesure d’une durée inférieure à cinq ans.

« Art. L. 333–12 . – Un identifiant spécifique est utilisé pour la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la restitution des informations figurant dans le registre national des crédits aux particuliers. Cet identifiant est créé à partir, notamment, de l’état civil des personnes concernées.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Banque de France, précise les conditions et modalités d’application du présent article.

« Art. L. 333–13. – Les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333–7 informent les personnes qui sollicitent un crédit à la consommation ainsi que, le cas échéant, celles qui se portent caution, qu’ils doivent, dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, consulter le registre national des crédits aux particuliers et qu’ils sont tenus, en cas d’octroi, de déclarer les informations concernant les emprunteurs dans ce registre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions de cette information. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les personnes sont informées de leur inscription dans le registre, ainsi que de leurs droits d’accès et de rectification et des modalités d’exercice de ces droits.

« Art. L. 333–14. –

Non modifié

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333–7 du présent code, aux commissions de surendettement et aux greffes des tribunaux compétents, ainsi qu’aux agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des informations nominatives contenues dans le registre national des crédits aux particuliers.

« Elle est également déliée du secret professionnel en cas de demandes présentées par les organismes gestionnaires des bases de données utilisées sur le territoire des États membres de l’Union européenne autres que la France pour l’évaluation de la solvabilité des consommateurs, lorsqu’ils sont sollicités par un établissement de crédit ou un établissement financier ayant son siège social dans un État membre de l’Union européenne pour l’octroi d’un crédit à une personne physique résidant en France.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 333–15. –

Non modifié

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification par les intéressés aux informations contenues dans le registre les concernant.

« Art. L. 333–16 . –

Non modifié

« Art. L. 333–17. – Le fait, pour tout établissement ou organisme mentionné à l’article L. 333–7, de ne pas satisfaire aux obligations de consultation fixées à l’article L. 333–8 ou aux obligations de déclaration fixées à l’article L. 333–10 est puni dans les conditions prévues aux articles L. 612–39 et L. 612–42 du code monétaire et financier.

« Art. L. 333–18. –

Non modifié

« Art. L. 333–19. –

Non modifié

« Les éléments relatifs à la consultation du registre national des crédits aux particuliers, dès lors qu’ils ont été conservés par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333–7 dans des conditions garantissant leur intégrité, peuvent être invoqués à titre de preuve du respect de l’obligation de consultation du registre national des crédits aux particuliers.

« Les informations collectées lors de la consultation du registre national des crédits aux particuliers ne peuvent être utilisées par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 dans des systèmes de traitement automatisé de données que lorsque ces derniers sont opérés dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 333–20. –

Non modifié

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 333–21. – La présente section s’applique aux crédits sollicités et souscrits par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels domiciliées en France, ainsi qu’à celles domiciliées hors de France qui bénéficient d’une mesure de traitement de leur situation de surendettement en application du présent titre.

« Art. L. 333–22 . –

Non modifié

II. –

Supprimé

III. – À la seconde phrase de l’article L. 311–9 et au quatrième alinéa de l’article L. 311-16 du même code, après la référence : « L. 333–5 », sont insérés les mots : «, et le registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333–6, dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article L. 333–13 ».

IV. –

Non modifié

V. –

Non modifié

VI §(nouveau) . – À l’article L. 670–6 du code de commerce, après la référence : « à l’article 333–4 », sont insérés les mots : « et au registre prévu à l’article L. 333–6.

VII

VIII §(nouveau) . – L’ordonnance n° 2013–421 du 23 mai 2013 relative à l’inscription au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française, est ratifiée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 136 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

L'amendement n° 485 est présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 136 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l’amendement n° 485.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Afin de tenir compte de l’avis du Conseil d’État, qui ne

Comme le rappelle la commission des finances dans son rapport pour avis,

Un tel fichage systématique de plus de 10 millions à 12 millions de personnes fait peser un risque dangereux et difficilement acceptable au

Ensuite, dans sa version plus réduite, le registre ne prend pas

Selon plusieurs associations de consommateurs, comme la Confédération nationale du logement, la CNL, ou la Confédération

Lutter contre le surendettement, c’est lutter contre la pauvretéconsommer correctement !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Cet amendement vise à supprimer le dispositif du projet de loi créant un registre national des crédits aux particuliers.

Dans l’objet de l’amendement est déplorée l’absence d’étude d’impact, mais je rappelle que de nombreux débats et travaux de configuration ont été conduits depuis plus de trente ans sur ce sujet. Au début de cette année, le rapport sénatorial du groupe de travail intercommissions s’est efforcé de mesurer tous les tenants et aboutissants d’une telle initiative. Avec nos collègues, nous avons auditionné une multitude d’associations ou de banques pendant près de six mois. Le rapport, qui est à votre disposition, illustre la finesse du travail qui a été mené. Le groupe dont je parlais a d’ailleurs essayé de trouver des pistes, qui étaient intéressantes, et dont certaines ont été reprises dans le texte.

L’amendement met en avant les préoccupations relatives aux libertés individuelles. J’aimerais formuler plusieurs observations à cet égard.

D’abord, ces préoccupations sont très attentivement prises en compte dans le projet de loi, qui écarte l’enregistrement positif des crédits immobiliers.

Ensuite, de nombreux fichiers privés existent déjà.

Enfin, l’impératif de la lutte contre le surendettement et le mal-endettement nous paraît justifier la création d’un tel registre national.

M. Le Cam a fait mention de l’hostilité des associations de consommateurs au dispositif envisagé. Pour notre part, nous avons auditionné les représentants d’organismes qui sont au contact quotidien des miséreux et des plus endettés – je pense au Secours populaire, au Secours catholique ou à CRESUS –, et nos interlocuteurs nous ont indiqué être favorables au fichier.

Nous savons tous que le sujet suscite des positions diverses, mais le Gouvernement a pris la décision de le mettre en débat. Personnellement, je m’en réjouis, car je pense que nous allons avoir des échanges fructueux dans l’hémicycle.

La commission émet bien sûr un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour indiquer à la Haute Assemblée quels sont les éléments de conviction qui guideront mon attitude au cours de notre débat sur le registre national des crédits aux particuliers, ou RNCP.

Je rappelle d’abord que la création du registre est la traduction d’un engagement du Président de la République faisant lui-même suite à une promesse de campagne électorale. D’ailleurs, Nicolas Sarkozy, l’autre candidat présent au second tour de l’élection présidentielle de 2012, avait également manifesté son intention d’instituer un tel dispositif dans l’émission Face aux Français, sur TF1.

Il s’agissait également d’une volonté forte de plusieurs groupes politiques. Certes, le débat traverse les groupes politiques et a même pu faire apparaître des différences d’approche au sein de chacun d’entre eux ; j’en ai moi-même été témoin. Mais plusieurs groupes se sont fortement exprimés en faveur d’un tel mécanisme.

En outre, et M. le rapporteur l’a indiqué, il s’agit également d’une demande récurrente des associations de lutte contre le surendettement. Si l’idée d’un tel registre ne fait pas forcément l’unanimité au sein du mouvement consumériste, elle rassemble tous les acteurs de la lutte contre le surendettement. C’est à l’aune de leur expertise que nous avons travaillé.

Lors de la Conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale des 10 et 11 décembre 2012, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a également pris l’engagement de mettre en place un registre national des crédits aux particuliers, afin de contribuer à la lutte contre le surendettement. Car, je le répète, la mise en place du registre ne fera pas disparaître le surendettement. Il s’agit d’un instrument de détection de l’exposition au surendettement, donc de lutte contre le surendettement et de facilitation du désendettement des personnes touchées par ce problème.

En clôture du 31e Congrès de l’Union nationale et interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux, l’UNIOPSS, le Président de la République a rappelé cet engagement et son attachement personnel à la création d’un registre national des crédits aux particuliers.

Ce que nous créons, ce n’est pas, tant s’en faut, un outil miracle. Mais c’est un dispositif équilibré et proportionné à l’objectif qui est le nôtre : lutter contre le surendettement, qui se caractérise souvent – nous le constatons dans l’examen des dossiers – par l’accumulation de plusieurs crédits à la consommation.

Nous avons consulté la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, et la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH.

Surtout, nous avons travaillé avec le Conseil d’État, qui a rendu, à la demande du Gouvernement, un avis sur le registre national des crédits aux particuliers. La haute juridiction a effectué ce que l’on appelle un « contrôle de proportionnalité ». Sur ce type de sujets, le Conseil d’État comme le Conseil Constitutionnel examinent si le traitement envisagé ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté proclamée à l’article II de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui implique le droit à la vie privée.

Le contrôle est très rigoureux – c’est bien le moins en matière de libertés publiques – et exigeant. Nos prédécesseurs s’en souviennent : dans une décision du 22 mars 2012, le Conseil constitutionnel avait censuré des dispositions de la loi relative à la protection de l’identité, comme la fameuse carte d’identité biométrique.

Le Gouvernement a souhaité s’engager avec le Conseil d’État dans ses travaux préalables sur le chemin de la rigueur et de la précision. Comme je l’ai précisé tout à l’heure, l’objectif était de construire un objet utile et juridiquement solide, et non d’adopter une mesure toute symbolique sans portée opérante.

Pour prendre une image, le contrôle de proportionnalité mené par le juge constitutionnel est un peu comparable aux plateaux d’une balance dont le fléau viendrait in fine déterminer une triple exigence d’adéquation, de nécessité et de proportionnalité, au regard des finalités poursuivies.

Cela implique de mesurer l’ampleur de l’atteinte à la vie privée en déterminant le nombre des personnes enregistrées, la nature des données requises, mais également les garanties en termes de consultation des données, de durée de conservation de ces données et de protection contre les détournements possibles du traitement. Bien évidemment, tout cela est mesuré à l’aune de finalités d’intérêt général.

En l’espèce, le Conseil d’État a considéré que cette finalité d’intérêt général était établie. Le RNCP répond, pour le Conseil d’État, à un intérêt général économique et social certain – la prévention de l’exclusion – qui est susceptible de se rattacher au préambule de la Constitution de 1946 lui-même, intégré à notre bloc de constitutionnalité.

De même, l’équilibre proposé est conforme, tel qu’il est, à ces exigences : un fichier centré sur les seuls crédits à la consommation, les plus pertinents à traiter dans la lutte contre le surendettement ; une limitation du nombre de personnes enregistrées adaptée à la finalité poursuivie ; des délais d’enregistrement proportionnés que les personnes peuvent interrompre avec un droit de radiation automatique, à leur demande, au bout de sept ans ; des précautions quant à l’utilisation du traitement.

Pour toutes ces raisons, je ne pourrai émettre que des avis défavorables sur des amendements qui seraient de nature à porter atteinte à un équilibre encore fragile, et qui a fait l’objet de consultations intenses.

Nous souhaitons préserver cet équilibre, car nous voulons maintenir la création du RNCP. Nous sommes avant tout préoccupés par la constitution de ce registre, certains de ses effets sur la détection plus précoce des familles surendettées, ce qui nous permettra de lutter plus rapidement en faveur de leur désendettement.

J’espère que nous parviendrons à conserver cet équilibre au Sénat et à voter la création, historique, ai-je envie de dire, de ce registre national des crédits aux particuliers. §

J’émets un avis défavorable sur l’amendement présenté par M. Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

C’est la deuxième fois que l’on discute de l’opportunité de créer ce « registre » ou « fichier », peu importe la terminologie adoptée lors de la discussion de la loi Lefebvre.

On n’était pas mûrs, le travail n’avait pas été suffisamment réalisé en amont. Je sais que le gouvernement de l’époque avait éprouvé des réticences, comme certains collègues dans cet hémicycle.

À la suite de cet épisode, j’ai considéré qu’il était urgent de mettre en place un groupe de travail intercommissions, associant à la fois la commission des affaires économiques, représentée par Alain Fauconnier, la commission des lois, représentée par Nicole Bonnefoy, la commission des affaires sociales, qui a été glorieusement absente, mais c’est son choix, et la commission des finances. Ce groupe de travail a organisé durant plusieurs mois des auditions remarquables pour bien peser les avantages et les inconvénients de la création du RNCP, ou fichier positif.

Je dois dire qu’Alain Fauconnier et Nicole Bonnefoy, qui ont été les plus présents au sein de cette structure, ont effectué un travail remarquable. Vous avez permis, chère collègue Nicole Bonnefoy, de faire évoluer la réflexion. Au vu des réticences initiales légitimes de certains – Gérard Le Cam a évoqué certains arguments tout à l’heure –, on peut dire que le message a été bien reçu et intégré. C’est à la suite de cela que le groupe de travail a opté pour la création du RNCP.

Je ne reviendrai pas sur les associations qui sont au plus près des surendettés et qu’Alain Fauconnier a évoquées : le Secours populaire, le Secours catholique, CRESUS. Il faut également évoquer les banques, aussi surprenant que cela puisse paraître, et en particulier les banques mutualistes. Je pense notamment au Crédit Mutuel, sans faire de publicité. Je pense aussi à la Caisse d’épargne.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Autrement dit, toutes les banques qui n’ont pas une filiale de crédit spécifique. Vous comprendrez ainsi les intérêts qui se cachent derrière certaines positions.

En tout cas, la solution à laquelle nous sommes parvenus me paraît intéressante. Effectivement, monsieur le ministre, toutes les précautions nécessaires ont été prises à l’égard de la CNIL – cet argument nous a aussi été opposé – et vous avez également consulté la Commission nationale consultatives des droits de l’homme. Pour sa part, le Conseil d’État a fait un véritable travail de dentelle sur le texte que vous lui avez présenté. §Vous l’avez spécifiquement demandé sur cet aspect des choses.

Nous avons abouti à un outil qui servira. Certes, ce ne sera pas la panacée contre le surendettement, mais il aura toute son utilité eu égard au grand nombre de dossiers que nous voyons arriver dans les CCAS, les centres communaux d’action sociale, ces derniers temps.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à M. Stéphane Mazars, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Mazars

Mon collègue Alain Bertrand l’a précisé lors de la discussion générale, les membres du groupe RDSE ne sont pas fondamentalement hostiles à l’établissement d’un registre national des crédits aux particuliers, ou encore « fichier positif ».

L’ensemble des membres du RDSE partagent, bien évidemment, l’objectif visé par ce registre, qui est de lutter contre le surendettement. Nous sommes favorables à toute mesure allant dans ce sens.

Toutefois, si certains de mes collègues ont déposé un amendement de suppression, c’est parce qu’ils s’interrogent sur l’efficacité du dispositif proposé par le Gouvernement. L’exemple belge, semble-t-il, n’est pas pour les rassurer, puisque depuis la mise en place du fichier positif dans ce pays on assisterait à un effet contraire à celui qui est recherché.

Si certains sénateurs de mon groupe soutiennent la suppression de l’article, c’est surtout parce qu’ils souhaitent disposer d’une étude d’impact sur un sujet aussi important. Or le fichier positif proposé ayant été introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, nous ne disposons pas d’une telle étude, qui aurait permis de s’assurer de la réelle efficacité du dispositif et de la proportionnalité de celui-ci.

En outre, avant la présentation de ce projet de loi, le Conseil d’État ou encore la CNIL avaient émis des réserves sur la création d’un tel fichier, notamment au regard du respect des libertés fondamentales, sujet auquel les membres du RDSE sont particulièrement et traditionnellement attachés.

Aussi, plusieurs de mes collègues ont souhaité soutenir les amendements de suppression de l’article.

Pour ma part, fort notamment de mon expérience professionnelle ayant été confronté à de nombreuses reprises à des dossiers de surendettement et, derrière ceux-ci, à des gens surendettés et des familles en détresse, je considère qu’il est urgent de mettre en place un tel registre des crédits, aussi imparfait et perfectible soit-il.

Je tiens à saluer ici le travail important, sérieux et objectif qui a été accompli, notamment par les rapporteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à M. Alain Néri, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Néri

Je comprends que certains de nos collègues éprouvent des réticences et considèrent que, dès lors qu’un fichier existe, quelques dérives peuvent se produire ; il est vrai que, dans un passé récent, on en a connues.

Cependant, la situation est tellement grave que nous avons aujourd’hui non pas un fichier positif, mais plutôt un fichier négatif, qui ne rend service ni au prêteur ni à l’emprunteur.

À travers la mise en place d’un fichier positif, que l’on peut qualifier de registre, si vous le souhaitez, s’exprime la volonté de protéger ceux qui sont le plus en difficulté. Il s’agit, en quelque sorte, d’un principe de précaution. En effet, beaucoup de nos concitoyens, vous devez comme moi les recevoir dans vos permanences, viennent nous dire qu’ils sont à bout, dans la détresse, qu’ils ne savent plus comment s’en sortir, qu’ils n’arrivent plus à joindre les deux bouts. Je leur demande – je ne veux pas faire de publicité pour les organismes de crédit, ils en font assez tout seuls – : Cofidis, Cofinoga, Finaref, Cetelem ?

En réalité, certains de nos concitoyens sont multicartes. Voilà pourquoi ils sont dans la difficulté. Nous devons protéger nos concitoyens – c’est le rôle de la loi –, en particulier les plus faibles d’entre eux.

Monsieur le ministre, vous avez raison : il faut absolument maintenir le fichier positif, appelé aujourd'hui registre national des crédits aux particuliers.

À ceux qui ont encore quelques doutes – je me tourne du côté de nos collègues du groupe CRC –, je veux dire qu’il faut répondre à la douleur et à la détresse de nos concitoyens par un signal fort. Plus qu’un signal, le fichier positif est une bouée de sauvetage pour les personnes les plus en difficulté dans notre pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Je vois bien que notre position dérange. Ce ne fut pas le cas pour toutes les autres positions que nous avons prises tout au long de cette soirée !

Oui, nous avons un positionnement différent. Vous évoquez, cher collègue Néri, nos concitoyens multicartes. Pour notre part, nous préférerions agir au niveau des véritables fautifs, c'est-à-dire de ceux qui proposent les cartes de crédit. Voilà pourquoi nous nous sommes empressés de prévoir des solutions pour contraindre ces organismes plutôt que leurs victimes.

Effectivement, nous craignons le fichage. Nous craignons un jugement d’opportunité sur la dépense des pauvres.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

C’est cet aspect de la question qui nous dérange. Certes, certains de nos concitoyens rencontrent de grosses difficultés, mais ils doivent rester malgré tout, bien que pauvres, des personnes libres, libres de leurs dépenses, libres de leurs actes. Ce qu’il faut, c’est les protéger. Or j’ai un peu l’impression qu’on demande ici aux victimes de faire les efforts, et non à ceux qui les plongent dans de telles situations.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Mais non !

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Telle est notre appréciation. Si vous avez raison, tant mieux ! Nous verrons ce que donnera cet outil, qui, comme l’a dit M. le ministre, est un outil parmi d’autres. Jusqu’à présent, – nous citions le cas de la Belgique – un tel instrument n’a pas été la panacée.

Nous avons des doutes, nous les exprimons de cette manière. Nous verrons bien. Si nous avons tort, nous le reconnaîtrons.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je rebondis sur ce qui vient d’être dit et je réagirai ensuite à l’intervention de M. Mazars.

La particularité du registre, c’est que, pour la première fois, le prêteur est responsabilisé. Souvent, dans une commission de surendettement, ce dernier s’abrite derrière le mensonge de celui à qui il a prêté de l’argent et qui n’était pas solvable : nous avons eu un entretien d’une demi-heure ; la personne m’a dit qu’elle était solvable ; je lui ai accordé un prêt.

Le prêteur ne pourra dorénavant plus s’abriter derrière cet argument ! §

Certes, parfois nos compatriotes mentent pour obtenir un crédit de 1 000 ou de 1 500 euros afin de payer leurs factures. Ils plongent alors de plus en plus, sans que rien ne les arrête. Faites l’expérience dans n’importe quel grand centre commercial : en une après-midi, si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir dix crédits à la consommation !

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Jusqu’à présent, le banquier n’était pas responsable. Il le devient dès lors qu’il a l’obligation de consulter un registre afin de s’assurer de la solvabilité de son client.

Le prêteur reste ainsi libre de distribuer un crédit et de le vendre, s’il le souhaite, mais cette fois il en prend toute la responsabilité si la personne est surendettée. C’est en ce sens que le registre national des crédits aux particuliers sera plus protecteur que la législation actuelle.

Je retire mon argument de départ, monsieur Le Cam, car ce n’était pas un bon argument : après tout, les associations peuvent se tromper et les banques avoir raison, même si les banques, en l’occurrence celles que j’ai citées, sont défavorables au registre et les associations l’approuvent.

Oublions cet argument. L’impact de ce registre est qu’il permettra de détecter plus tôt le risque de surendettement et donc d’abaisser le niveau moyen des dossiers. En Belgique, le dossier moyen de surendettement est grosso modo de 20 000 euros, contre 40 000 euros en France. Pourquoi ? Parce qu’il existe dans ce pays des mécanismes de détection plus précoce. Or il est plus facile de désendetter une famille à 20 000 euros qu’une famille à 40 000 euros. Ce sera donc moins de casse sociale, moins de gens cabossés, moins de douleurs, moins de blessures ! Déjà 20 000 euros, c’est énorme, mais 40 000 euros, c’est considérable, surtout pour des personnes dans le besoin. Tel est l’objectif visé.

Je veux insister sur un dernier point.

Tout à l'heure, dans un moment qualifié de « mystique » par le président Raffarin, nous avons trouvé un compromis, qui, comme je l’avais dit au départ, repose sur le fait qu’il est important d’avoir un registre. Le registre est en effet un des moyens de lutter contre les fameuses cartes « confuses » : on ne pourra plus distribuer à une personne qui est dans le besoin une carte de fidélité masquant une carte de crédit puisqu’il faudra vérifier sa solvabilité, ce qui responsabilisera le prêteur.

On a donc là un des blocs de ce compromis. Il n’est pas simple de bâtir de tels édifices, morceau après morceau, en devant en appeler au compromis. Mais ce que nous avons voulu faire, ce soir, au Sénat, et que nous sommes sur le point de réussir – à condition, évidemment, que ce registre soit adopté, même si sa création n’est pas un petit miracle qui effacerait le surendettement –, c’est nous doter d’un instrument qui, objectivement, va nous permettre de responsabiliser le prêteur et, ce faisant, de moraliser le marché du crédit à la consommation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Je comprends la position de nos collègues du groupe CRC, et il est légitime qu’ils s’expriment. Pour ma part, je vais voter cet amendement n° 485 car, après les démonstrations qui ont été faites, les arguments, les réflexions qui ont été formulées, et malgré l’aspect éthique, je considère que nous n’avons pas d’autre choix.

Notre collègue Alain Néri évoquait tout à l’heure la publicité qui s’étale partout, qui pousse les gens à consommer, à souscrire des crédits. On a essayé de mettre un terme à la publicité pendant les émissions de télévision réservées aux enfants, de réglementer les grands écrans publicitaires, extrêmement agressifs, mis en place dans les rues. Tout cela, monsieur le ministre, on le laisse passer quand même. Il va falloir que notre pays, que la société occidentale, évolue vers autre chose que la surconsommation de biens matériels qui entraîne une partie de la population dans une situation dramatique.

Je voterai cet amendement, mais avec beaucoup de réserve, parce qu’il est tout de même difficilement acceptable d’aboutir à un fichage.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Mirassou

Entre les deux inconvénients dont on a parlé, il y a le souci évoqué à l’instant par M. le ministre, auquel il est véritablement urgent de répondre.

Je crois qu’il y a dans la création de ce registre les moyens de casser une logique qui, jusqu’à présent, n’a pas rencontré d’obstacles, même si, par ailleurs, je souscris aux craintes exprimées par Joël Labbé ou Gérard Le Cam. En effet, dans son principe, ce registre national des crédits aux particuliers revient à faire la comptabilisation de ceux qui, pour de multiples raisons, sont en situation de précarité mais aussi parfois de détresse ou de semi-détresse.

Je rejoins totalement M. Labbé sur la question de la publicité et j’espère, monsieur le ministre, que l’ensemble des mesures qui ont été proposées à l’occasion de cette discussion permettront à ceux qui consomment de le faire avec davantage de discernement. On ne peut nier l’agressivité de la publicité et des méthodes de ceux qui, lorsqu’ils vendent un produit, proposent une carte bancaire à laquelle est associée une offre de crédit. Il importe de limiter cette inflation qui, jusqu’à présent, n’a cessé de croître.

Je plaide donc pour que, à terme, on permette au consommateur d’être davantage citoyen, sans pour autant – et je rejoins ce qui a été dit tout à l’heure – qu’il soit discriminé. Il peut être douloureux, notamment vis-à-vis de ses enfants, de ne pouvoir accéder à certains biens de consommation, que d’autres affichent avec beaucoup d’insolence. Sur les rangs de la gauche, c’est une question à laquelle, bien entendu, nous ne pouvons pas être insensibles.

Je vous rejoins donc, monsieur le ministre, quand vous dites que, pour enrayer cette inflation, qui, jusqu’à présent, semblait ne jamais devoir s’arrêter, il est urgent de valider la création de ce nouvel outil. Même si cela n’est pas très agréable, c’est, en fin de compte, un passage obligé.

MM. Jean-Claude Frécon et Joël Labbé applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Je ne voulais pas intervenir en cet instant, mais après les propos de notre collègue Jean-Jacques Mirassou, je me dois d’ajouter que la droite n’est pas non plus insensible aux propos qui ont été tenus ce soir.

Nous avons, nous aussi, notre propre expérience. Nous connaissons des gens qui sont dans des situations douloureuses, non par inconscience, mais parce qu’ils ont été provoqués par d’habiles vendeurs.

Aujourd’hui, nous avons la possibilité de mettre en place un registre. Personnellement, je suis favorable à cette instauration qui permettra de résoudre nombre de problèmes qui se posent à nous.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Je mets aux voix l'amendement n° 485

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que l’avis du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Voici le résultat du scrutin n° 338 :

Nombre de votants344Nombre de suffrages exprimés344Pour l’adoption34Contre 310Le Sénat n'a pas adopté.

M. Alain Fauconnier, rapporteur, applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 23, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer le mot :

consommateurs

par les mots :

personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bonnefoy

Il s’agit, à l’alinéa 10, de remplacer le mot « consommateurs » par les mots « personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels » afin d’éviter toute ambiguïté d’interprétation quant aux personnes qui devront être enregistrées dans le RNCP.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 379 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 21, 42, 53, 62, 64, 68, 70 et 78

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 82

Supprimer les mots :

, dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 333-13

La parole est à Mme Muguette Dini.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Avant de brièvement défendre mon amendement, je voudrais dire à quel point mon groupe et moi-même nous réjouissons de l’arrivée de ce RNCP. Nous en avons déjà beaucoup parlé, je n’y insisterai donc pas, mais c’est une vraie satisfaction.

La présentation de cet amendement, qui risque d’apparaître bien technique par rapport à tout ce qui vient d’être dit, vaudra également pour l’amendement n° 380 rectifié à l’article 22 septies.

Il s’agit en quelque sorte de toiletter l’article 22 bis. La commission des affaires économiques et ses rapporteurs ont

Cette quantité, non négligeable et assez exceptionnelle, crée

Néanmoins, les huit autres décrets déjà prévus ont été

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Cet amendement vise un objectif fondamental que partagent la commission et le Gouvernement : ne pas retarder la mise en place du registre national des crédits aux particuliers.

Les mesures d’application réglementaire des dispositions que nous votons seront nécessairement nombreuses et indispensables. C’est pourquoi, par souci de simplicité et de lisibilité, nous avons choisi de préciser dans la loi qu’elles doivent être regroupées.

Je tiens à exprimer clairement dans les travaux parlementaires l’adhésion de la commission des affaires économiques à l’objectif de rapidité de mise en œuvre de la loi.

Cependant, cet amendement qui prévoit la suppression brutale des références aux mesures d’application réglementaire risque de soulever des difficultés juridiques.

Pour cette raison, bien que comprenant votre intention, madame Dini, la commission a émis un avis défavorable sur votre amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je veux insister sur le fait que nous voudrions, dans l’absolu, pouvoir répondre favorablement à votre demande, madame Dini, mais, après vérification, nous avons constaté que nous avions besoin de ces mentions. Peut-être y verrez-vous un excès de prudence de notre part, mais c’est en tout cas l’expression de notre volonté de véritablement sécuriser le dispositif.

C’est ce qui justifie, bien que nous partagions le même objectif politique sur le fond, que nous soyons attachés à ce principe de précaution tel qu’il figure dans le texte en l’état.

Le Gouvernement vous propose donc de retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Madame Dini, l’amendement n° 379 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Mme Muguette Dini. Je vais le retirer, monsieur le président. Mais je compte sur M. le ministre pour que ces décrets – qu’il y en ait deux, quatre ou six – soient publiés avec diligence afin que cette loi s’applique le plus rapidement possible. Tel est le sens de notre propos. Je retire donc cet amendement.

M. Jean-Claude Frécon applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L’amendement n° 379 rectifié est retiré.

L'amendement n° 339, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le notaire peut consulter les informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 25, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 24 et 36

Remplacer le mot :

consommateurs

par les mots :

personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bonnefoy

Cet amendement est identique à l’amendement n° 23 que nous avons précédemment adopté.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 356 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Supprimer les mots :

, lorsqu'ils sont utilisés

La parole est à Mme Muguette Dini.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Si vous m’y autorisez, monsieur le président, je présenterai en même temps les trois amendements n° 356 rectifié, 377 rectifié et 390 rectifié qui visent les crédits concernés par les obligations de déclaration des établissements bancaires au registre national des crédits aux particuliers.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

J’appelle donc en discussion les amendements n° 377 rectifié et 390 rectifié.

L'amendement n° 377 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les opérations de rachat de crédits et de regroupement de crédits.

L'amendement n° 390 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333–7 déclarent également le total des crédits disponibles au titre des crédits renouvelables définis à l'article L. 311–16.

Veuillez poursuivre, madame Dini.

Debut de section - PermalienPhoto de Muguette Dini

Lors de la discussion générale, notre groupe a salué l’équilibre proposé pour ce RNCP. Nous avons délibérément refusé de déposer des amendements sur les crédits immobiliers.

Nous aurions pu le faire, mais nous voulons laisser sa chance à ce registre avec le champ qu’a voulu lui donner le Gouvernement. Néanmoins, quelques détails mériteraient d’être précisés et ajoutés.

L’amendement n° 356 rectifié, tout d’abord, a pour objet d’inclure l’ensemble des crédits renouvelables, y compris ceux qui ne sont pas utilisés, dans les crédits concernés par le RNCP. Ainsi, les établissements bancaires devront déclarer le montant des crédits renouvelables détenus par les emprunteurs qu’ils sont susceptibles d’utiliser.

Une telle mesure de transparence permettrait d’être plus fidèle à la réalité de l’endettement des ménages. Figureraient donc au RNCP les sommes potentiellement utilisables par les particuliers sans que ceux-ci aient à subir un contrôle de solvabilité au moment de leur utilisation. Si ces montants n’apparaissent pas, le RNCP ne sera pas complet et sa consultation ne reflétera pas la situation des particuliers pour lesquels il sera sollicité.

L’amendement n° 390 rectifié est une forme de repli du précédent. Il oblige les établissements de crédit à déclarer le montant total des crédits renouvelables sous une autre forme que celle qui est proposée dans l’amendement n° 356 rectifié.

Enfin, l’amendement n° 377 rectifié a pour objet d’élargir le champ du RNCP aux opérations de rachat et de regroupement de crédits. Nous souhaitons cet ajout afin d’éviter que les établissements bancaires ne se cachent derrière ces opérations pour ne pas déclarer certains des crédits de leurs clients. Ce serait pénalisant pour eux, mais aussi pour les emprunteurs.

En somme, nous souhaitons que les regroupements de crédits soient intégrés dans le fichier parce qu’en fait un regroupement de crédits c’est un seul crédit constitué de plusieurs crédits et, à ce titre, on ne voit pas pourquoi ils ne figureraient pas dans le fichier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Pour reprendre les propos du ministre, l’amendement n° 356 rectifié présente le risque de susciter des objections de nature constitutionnelles en venant gonfler le fichier. Aussi, la commission émet un avis défavorable.

La logique de précaution purement juridique qui guide l’amendement n° 377 rectifié m’a conduit à hésiter, mais cet amendement est parfaitement fondé sur le plan financier. Il me semble que le nombre de personnes susceptibles de consulter ce fichier sur le problème du crédit aux particuliers pour des opérations de rachat et de regroupement de crédits sera bien moindre. La commission émet donc un avis favorable.

Sur l’amendement n° 390 rectifié, l’avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Il sera sans surprise : même argument que M. le rapporteur sur le fait que, lors de la consultation du Conseil d’État, ce dernier avait été particulièrement attentif et précis pour dire qu’aussi bien les crédits immobiliers que les lignes inactives gonflaient inutilement le fichier et faisaient courir un risque de proportionnalité. Avis défavorable donc sur ces amendements qui, s’ils recherchent une meilleure efficacité du registre à vos yeux, auraient pour première conséquence de l’insécuriser sur le plan juridique.

Par ailleurs, concernant les opérations de rachat de crédits, nous ne sommes pas favorables à leur intégration dans le fichier parce que cela ouvrirait de facto le champ aux rachats de crédits, notamment de crédits immobiliers, ce qui, à nos yeux, n’est pas possible.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Les deux amendements suivants sont présentés par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.

L’amendement n° 26 est ainsi libellé :

Alinéa 43

Remplacer les mots :

notamment des

par le mot :

les

L'amendement n° 27 est ainsi libellé :

Après l'alinéa 44

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis L’identifiant mentionné à l’article L. 333–12 ;

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis, pour défendre ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bonnefoy

L’amendement n° 26 vise à remplacer, à l’alinéa 43, les mots « notamment des » par le mot « les », la commission des lois aimant une loi claire et exhaustive.

Quant à l’amendement n° 27, il tend à inclure dans le fichier l’identifiant afin que ce dernier fasse vraiment partie des données personnelles qui figureront dans le registre.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

La commission a émis un avis favorable sur les amendements n° 26 et 27.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Sur l’amendement n° 26, déposé par Mme Bonnefoy, qui prévoit que la loi fixe une liste limitative et non indicative des informations contenues dans le registre, je souligne que la définition précise des informations contenues dans le registre des crédits relève d’un décret en Conseil d’État après avis de la CNIL. Cela me semble de nature à apporter toutes les garanties nécessaires.

Il me paraît, en outre, indispensable d’approfondir la réflexion afin de retenir les informations les plus pertinentes en prenant en compte les contraintes techniques qui permettent d’avoir des informations fiables et les plus actualisées possible. Prenons donc le temps de réfléchir sur le sujet avec l’ensemble des parties prenantes dans le cadre des travaux réglementaires. Il ne me semble pas pertinent de fixer dans la loi une liste limitative au risque d’oublier une information importante. Je suis donc défavorable à cet amendement et vous suggérerais volontiers de le retirer, madame le rapporteur.

Quant à l’amendement n° 27, qui consiste à ajouter l’identifiant dans les listes d’information qui figureront dans le RNCP, il est en lien avec le précédent et je comprends sa logique. Mais dans l’attente du résultat des travaux en cours sur les modalités précises d’identification au sein du registre, il ne me semble pas forcément pertinent de fixer dans la loi le principe que l’identifiant constituera une information inscrite en tant que telle dans le registre. Toutefois, sur ce point, j’ai écouté le rapporteur, je m’en remets donc à la sagesse de votre assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Madame la rapporteur pour avis, l’amendement n° 26 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 26 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 27.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Les deux amendements suivants sont présentés par le Gouvernement.

L'amendement n° 637 est ainsi libellé :

Alinéa 46

Supprimer les mots :

, en particulier l’indication du solde restant dû et de la date de la dernière échéance

L'amendement n° 635 est ainsi libellé :

Après l’alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dès leur réception, la Banque de France inscrit immédiatement les informations déclarées par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333–7 au registre national des crédits aux particuliers et, dans le même temps, les met à la disposition de l’ensemble des établissements et organismes ayant accès au registre.

La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

L’amendement n° 637 vise à supprimer la précision selon laquelle les informations relatives aux caractéristiques des crédits inscrits dans le RCNP comportent le solde restant dû et la date de la dernière échéance. En effet, la définition précise des informations contenues dans le registre des crédits relève d’un décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL. Il est donc indispensable d’approfondir la réflexion, comme je le disais précédemment à Mme Bonnefoy. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.

L’amendement n° 635 prévoit dans la loi que les informations déclarées par les établissements de crédit doivent être intégrées immédiatement par la Banque de France et restituées immédiatement à ces établissements de crédit lors des consultations. Afin de garantir une actualisation rapide du RNCP, le présent amendement a pour objet de prévoir directement dans la loi – comme c’est le cas dans les dispositions relatives au FICP, le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers – que les informations déclarées par les prêteurs seront intégrées immédiatement par la Banque de France et restitués immédiatement aux établissements et organismes lors des consultations.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 432, présenté par Mme André, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 58, seconde phrase

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

sept

La parole est à Mme Michèle André, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Michèle André

Cet amendement est la conséquence de l’adoption de l’amendement que j’avais présenté à l’article 18 D.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Défavorable, par cohérence.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 636, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 72

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 333–17. - Le fait, pour tout établissement ou organisme, de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration prévues à l'article L. 333–10 est puni de 15 000 € d'amende.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Il s’agit de rétablir la rédaction initiale de l’article qui prévoit une sanction pénale spécifique de 15 000 euros en cas de manquement des établissements de crédit à leurs obligations de déclaration au RNCP.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

L'amendement n° 634, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 86

Avant les mots :

au registre national des crédits aux particuliers

insérer les mots :

, au titre des incidents de paiement caractérisés ou des situations de surendettement,

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

C’est un amendement rédactionnel.

L'amendement est adopté.

L'article 22 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en application de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, la commission fait deux demandes de priorité prenant place avant l’article 25 :

- la première tendant à examiner l’article 72 quater et les articles suivants jusqu’aux amendements portant articles additionnels après l’article 72 terdecies ;

- la seconde pour examiner l’amendement n° 688 du Gouvernement tendant à insérer un article additionnel après l’article 69.

En effet, le Gouvernement ayant déposé à l’article 25 un amendement n° 689 de conséquence, il est logique que le Sénat se prononce d’abord sur l’amendement n° 688 avant de se prononcer sur cet amendement n° 689.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux demandes de priorité ?

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

La priorité est de droit.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Raffarin

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, vendredi 13 septembre 2013, à neuf heures trente, à quatorze heures trente et le soir :

1. Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à modifier certaines dispositions issues de la loi n° 2011–803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (n° 817, 2012–2013) ;

Rapport de M. Jacky Le Menn, fait au nom de la commission des affaires sociales (835, 2012–2013) ;

Texte de la commission (n° 836, 2012–2013).

2. Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la consommation (725, 2012–2013) ;

Rapport de MM. Martial Bourquin et Alain Fauconnier, fait au nom de la commission des affaires économiques (809, tomes I et II, 2012–2013) ;

Avis de Mme Nicole Bonnefoy, fait au nom de la commission des lois (792, 2012–2013) ;

Avis de M. Jean-Luc Fichet, fait au nom de la commission du développement durable (793, 2012–2013) ;

Avis de Mme Michèle André, fait au nom de la commission des finances (795, 2012–2013) ;

Texte de la commission (n° 810, 2012–2013).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le vendredi 13 septembre 2013, à zéro heure trente.