Intervention de Jean-Pierre Raffarin

Réunion du 12 septembre 2013 à 21h30
Consommation — Article 19 ter, amendement 702

Photo de Jean-Pierre RaffarinJean-Pierre Raffarin, président :

Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 702, présenté par Mme Létard, et ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

par ailleurs

par les mots :

au même moment au consommateur

Par ailleurs, l’amendement n° 352 rectifié

L'amendement n° 430, présenté par Mme M. André, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16 est assorti d’un programme ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant, le cas échéant à l’aide du moyen de paiement associé à ce programme. L’utilisation du crédit résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311-26.

« Les enseignes de la distribution proposant un tel programme proposent par ailleurs un autre programme comportant des avantages de toute nature sans crédit.

« La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts dans le programme mentionné au premier alinéa du présent article indique au consommateur les modalités selon lesquelles il peut payer au comptant ou à crédit.

« Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles le programme offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit. »

II. – Le début du dixième alinéa de l’article L. 311-16 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Si, pendant un an, le contrat d’ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n’ont fait l’objet d’aucune utilisation, le prêteur indique par écrit à l’emprunteur qu’il peut adhérer au programme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 311-17 ouvrant droit à des avantages de toute nature sans crédit auprès de la même enseigne ou des mêmes enseignes de distribution. Si, pendant deux années consécutives (le reste sans changement)... »

La parole est à Mme Michèle André.

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