Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 84 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, P. André, Belot, Bécot, J. Boyer et Buffet, Mmes Bouchart et Cayeux, MM. Cointat, Chauveau, Cambon, Cléach, Capo-Canellas, Couderc, Cardoux et de Montgolfier, Mmes Deroche et Debré, M. Détraigne, Mme Goy-Chavent, MM. Grosdidier, Grignon et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Houel, Lefèvre, Leleux, Milon, Mayet et Pierre, Mme Sittler, M. Pinton, Mme Mélot et MM. Revet, Bas, de Legge, Gaillard, B. Fournier et Merceron, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
En cours de prêt, l'emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d'indemnité ou de frais au prêteur, substituer son contrat d'assurance emprunteur par un autre.
Si le contrat de prêt comporte une exigence d'assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l'article L. 312–8 du code de la consommation, l'emprunteur doit avoir souscrit à effet de la date de remplacement une nouvelle assurance d'un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de la résiliation par l'emprunteur du contrat d'assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe et de la substitution.
La parole est à M. Philippe Dallier.