L'amendement n° 223, présenté par M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
II. – Après l’article L. 312-9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-9-... ainsi rédigé :
« Art. L 312 -9 -.. . – En cours de prêt, l’emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d’indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d’assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d’assurance de groupe. Si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l’article L. 312-8 du code de la consommation, l’emprunteur doit avoir souscrit à une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de la résiliation par l’emprunteur du contrat d’assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d’assurance de groupe. »
La parole est à M. Joël Labbé.