Il s’agit d’appliquer aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement des sanctions en cas d’obstacle au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR.
Le présent amendement vise à appliquer aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement les sanctions prévues à l’article L. 571–4 du code monétaire et financier en cas de refus de réponse aux demandes d’information de l’ACPR ou d’obstacle à son activité.
C’est une mesure de cohérence et d’efficacité, car elle permet d’étendre à ces intermédiaires un régime de sanctions déjà applicable aux établissements de crédit, aux entreprises d’assurances ou aux autres intermédiaires financiers.