L'amendement n° 109 rectifié, présenté par M. Bourdin, Mme Procaccia et MM. Fouché, Pierre et Billard, est ainsi libellé :
Après l’article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du chapitre IV du titre II du livre premier du code des assurances, il est inséré un article L. 124–1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 124–1 A . – I. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État est obligée de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont elle doit répondre en sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant d’un local à usage d’habitation.
« II. – Toute personne mentionnée à l’alinéa précédent qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État susmentionné, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.
« III. – Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.
« IV. – Toute entreprise d’assurance qui couvre le risque de responsabilité civile mentionné au premier alinéa qui maintient son refus de garantir le risque, dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification, est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321–1, L. 321–7, L. 321–8 ou L. 321–9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351–7, L. 351–8 et L. 363–4. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.