Cet amendement a pour objet d’éviter la superposition de deux textes contradictoires en matière d’information des assurés.
Le premier, issu de la loi Châtel – l’article L. 113–15–1 –, doit être maintenu pour les contrats qui ne seront pas dans le périmètre de la nouvelle disposition de résiliation à tout moment. Pour les contrats entrant dans le périmètre de cette nouvelle disposition, en revanche, c’est bien de la nouvelle faculté de renonciation dont l’assuré doit être informé.