Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et MM. Guerriau, Dubois, Roche, J. Boyer, Bockel, Marseille, Amoudry et Bernard-Reymond, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 211–5 du code des assurances, il est inséré un article L. 211–5–1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211–5–1 . – I. – Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211–1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le professionnel de l’automobile auquel il souhaite recourir.
« II. – Cette information est communiquée par l'assureur lors de la déclaration d'un sinistre. Pour l'ensemble des contrats existants, elle est également délivrée lors de l’appel annuel de la prime d’assurance et sur la carte verte d’assurance.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent II. »
II. – Le I de l'article L. 211–5–1 du code des assurances est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 337, présenté par MM. Fouché, Karoutchi et Cambon, Mme Farreyrol et MM. Grignon, Grosdidier, Milon, Cointat, Cornu, Pointereau, Lefèvre, Trillard, Houel et du Luart, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 211–5–1. - Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211–1 mentionne dans le contrat, de façon claire et lisible, la faculté pour l’assuré, en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir, sans modification du contrat de la part de l'assureur dans l’année qui suit le sinistre, notamment des modifications de franchise. Cette information est également délivrée explicitement par voie orale, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 338, présenté par MM. Fouché, Karoutchi et Cambon, Mme Farreyrol et MM. Grignon, Grosdidier, Milon, Cointat, Cornu, Pointereau, Lefèvre, Trillard, Houel et du Luart, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait pour la compagnie d’assurance de ne pas procéder à cette information est puni d’une sanction administrative selon des modalités précisées par arrêté du ministre concerné. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 21 ter.