L'amendement n° 132 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 21 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le vendeur d’assurances accessoires, qu’il soit un intermédiaire tel que défini à l’article L. 511–1 du code des assurances ou une entreprise d’assurance telle que définie à l’article L. 310–1 du même code, indique, sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client, le niveau de commissionnement qu’il reçoit pour l’assurance vendue.
Cet amendement n'est pas soutenu.