L'amendement n° 1, présenté par M. Ralite, Mmes Gonthier-Maurin et Labarre, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Au chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts après la section II bis, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Taxe sur les copies numériques d'œuvres et documents cinématographiques
« Art. ... - Il est institué à compter de la promulgation de la présente loi une taxe sur les ventes et locations des copies numériques d'œuvres et documents cinématographiques destinées à la projection publique.
« Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent leu copie numérique à un établissement de spectacles cinématographiques
« La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations visées ci-dessus.
« Le taux est fixé à 2, 35 %. Il est porté à 10 % lorsque les opérations visées au présent article concernent des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces œuvres et documents sont fixées par décret.
« La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. »
La parole est à M. Ivan Renar.