Cet amendement vise à distinguer, au sein des décrets d’application prévus dans les dispositions relatives au registre national des crédits aux particuliers, ceux qui précisent les caractéristiques du registre qui peuvent être regroupées en deux décrets en Conseil d’État, le cas échéant après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, et ceux qui fixeront la date d’ouverture à la consultation du registre et la date de suppression du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le FICP, qui seront pris ultérieurement.