Intervention de Élisabeth Lamure

Réunion du 13 septembre 2013 à 14h30
Consommation — Article 23

Photo de Élisabeth LamureÉlisabeth Lamure :

Je ne suis pas certaine que nous ayons véritablement pris la mesure de cet article 23.

Tout commence avec le nouvel article L.721–2 du code la propriété intellectuelle, qui disposera que la qualité d’un produit ou sa réputation « peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique […] ».

L’adverbe « essentiellement » peut à la fois être compris comme très restrictif ou, au contraire, comme une porte ouverte. De la même manière, le terme « réputation » ne me paraît pas défini juridiquement. Je crois donc que cette expression servant à identifier un produit bénéficiant d’une indication géographique est très vague.

Ensuite, le même alinéa dispose que le produit doit se soumettre à d’autres critères : « Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué […]. » Cette formulation assez précise est plus claire, mais elle doit au préalable satisfaire la première condition pour obtenir une indication géographique où la qualité et la réputation du produit sont le fait d’une origine géographique.

La suite de l’article ne fait que confirmer mes craintes, notamment le nouvel article L. 721–7 du code de la propriété intellectuelle, qui précise le contenu du cahier des charges, et qui comprend comme quatrième information les caractéristiques qui peuvent être essentiellement rattachées à une zone géographique. Il faut ensuite préciser les étapes du processus de fabrication pour savoir si elles ont effectivement lieu dans la zone indiquée.

Or c’est justement de là que naît l’inquiétude. La conception d’un produit peut être issue d’un territoire, mais pour des raisons pratiques évidentes, la fabrication peut avoir été déplacée, y compris de quelques kilomètres.

Par exemple, le savon de Marseille peut-il être encore fabriqué uniquement sur le territoire de la commune de Marseille ? Cela me semble assez improbable. Il en est de même pour la porcelaine de Limoges, car seuls quatre fours à porcelaine subsistent sur le territoire de cette commune. Je n’ose évidemment parler des couteaux Laguiole…

En élaborant des critères qui semblent imprécis, lorsqu’ils ne sont pas restrictifs, vous mettez en danger des entreprises de taille intermédiaire qui ne sont pas diversifiées et qui ne sont pas prêtes à perdre cette indication géographique, car c’est justement cette dernière qui témoigne de la valeur ajoutée du produit.

J’ai donc peur que nous nous tirions une balle dans le pied, dans un monde ou tant d’usurpations géographiques sont possibles.

Enfin, cet article pose problème en ce qui concerne l’organisme privé qui assure la défense du produit, même si tout opérateur qui en fait la demande en est membre de droit s’il respecte le cahier des charges. Cette précaution me laisse assez perplexe.

Pour conclure, j’ai peur que nous n’ayons pas totalement compris les dommages collatéraux que peut entraîner l’adoption de cet article.

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