La procédure de dépôt de marque auprès de l’INPI ouvre la possibilité aux tiers d’intervenir de deux manières.
D’une part, toute personne peut présenter des observations à l’INPI durant la procédure d’instruction. D’autre part, les propriétaires de marques antérieures et les bénéficiaires de droits exclusifs d’exploitation peuvent formuler une opposition à un dépôt de marque. L’INPI dispose de six mois pour statuer sur l’opposition. Du reste, cette procédure ne bloque pas le dépôt de marque : elle contraint simplement l’INPI à répondre.
Le présent projet de loi étend ce droit de formuler une opposition aux collectivités territoriales – pour protéger leur nom – et aux organismes de défense et de gestion des indications géographiques du domaine non alimentaire.
Les amendements n° 167 rectifié et 385 rectifié tendent à aller encore plus loin, en ouvrant ce droit d’opposition à toutes les appellations d’origine et indications géographiques, y compris dans le secteur alimentaire. Or il est indispensable que la procédure de dépôt de marque soit rapide. La procédure d’opposition impose un certain formalisme et reste assez longue, alors que la procédure d’observation est, elle, plus souple.
L’INPI, qui connaît aussi bien les marques que les indications géographiques non alimentaires puisqu’elle gère les deux procédures, pourra sans difficulté aller vite pour traiter des éventuelles oppositions dans le domaine des biens manufacturés. Il en va autrement pour les produits alimentaires, qui nécessitent des échanges techniques longs avec l’Institut national de l’origine et de la qualité, l’INAO. Je rappelle à cet égard que, faute de décision dans un délai de six mois, l’opposition est rejetée.
Au final, l’adoption d’une telle disposition n’améliorerait pas réellement la protection des appellations d’origine et des indications géographiques relevant du domaine alimentaire. Elle risquerait au contraire d’alourdir la gestion des dépôts de marques. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.