Intervention de Bariza Khiari

Réunion du 13 septembre 2013 à 14h30
Consommation — Article 72 quater appelé en priorité, amendement 320

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari, présidente :

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 320 rectifié est présenté par MM. Revet, J. Boyer, César et Pierre, Mmes Hummel et Bruguière, MM. Gélard, Retailleau et D. Laurent et Mme Sittler.

L'amendement n° 325 rectifié est présenté par MM. Fouché, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Cointat, Grignon, Grosdidier, Cornu, Houel, Reichardt, P. Leroy, Buffet, du Luart et Trillard.

L'amendement n° 372 est présenté par Mme Létard.

Ces amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 322–2–2. - Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires visées à l’article L. 121–36 du code de la consommation. »

Ces amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 413 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 322 -2 -... – Sont exceptées des dispositions des articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 321-2-1, les opérations publicitaires réalisées par la voie d’écrit visées à l’article L. 121-36 du code de la consommation. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 166 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Retailleau, Hérisson, del Picchia et Bécot, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 322–7. - Le second alinéa de l'article L. 322–2–1 ne s'applique pas aux appels surtaxés effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits, utilisés pour les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont informés. Ces jeux et concours doivent être en rapport avec le programme en cours de diffusion et ne peuvent constituer qu'un complément audit programme. Ils sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en tenant compte des particularités de chaque média.

« Le second alinéa de l'article L. 322–2–1 ne s'applique pas aux frais d'affranchissement et aux frais de communication, de correspondance ou de connexion, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement de ces frais est prévue par le règlement de jeu et que les participants en sont informés. Pour les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes radiodiffusés, sous réserve du respect des dispositions générales sur l’information sur les prix prévues par l’article L. 113–3 du code de la consommation l’information des participants sur la possibilité d’obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés est assurée par tout moyen approprié organisé par les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les services de radios. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 436 rectifié, présenté par Mme M. André et M. Caffet, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

appels surtaxés effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits, utilisés pour les

par les mots :

frais d'affranchissement ainsi qu'aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou non, engagés pour la participation aux

et supprimer les mots :

de communication et de correspondance

La parole est à Mme Michèle André.

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