Son objet est d’assurer une plus grande protection du consommateur. Nous le savons, celui-ci est sans arrêt sollicité pour souscrire des crédits renouvelables, mais il en est de même pour les jeux et concours, notamment en ligne, et ce sont naturellement les plus faibles qui sont visés et qui « tombent dans le panneau ». Cet amendement vise donc à s’assurer que l’espérance d’obtenir un gain soit non pas un leurre, mais bien une réalité.
Si les articles L 121–26 à L. 121–41 du code de la consommation protègent déjà les usagers de ces jeux, il est souhaitable d’aller au bout du processus et d’entourer de garanties réelles l’ensemble du mécanisme.
Certes, les officiers ministériels s’assurent déjà, en étant dépositaires des règlements, que les prescriptions légales sont respectées. Toutefois, afin de ne pas compromettre l’organisation des différents jeux et concours, il serait souhaitable que ces dispositions s’appliquent également lors de la phase du tirage au sort dans les cas où la valeur du gain est supérieure à 2 000 euros, nomment pour garantir la réalité de celui-ci et la régularité du tirage au sort.
Trop souvent, aujourd’hui, de nombreux jeux de tirage au sort assurés « sous contrôle d’huissier » ne le sont pas en réalité, car ce contrôle se limite au dépôt du règlement chez l’huissier, le tirage au sort pouvant être effectué par l’organisateur dans des conditions non contrôlées et donc souvent potentiellement faussées – telle est du moins la question que l’on peut se poser. Il faut donc offrir une meilleure garantie. En effet, avec la mention du contrôle d’huissier, le joueur croit souvent que ses chances sont réelles et raisonnables, alors que tel n’est pas forcément le cas.
Cet amendement vise donc à préciser qu’un officier public ministériel contrôle aussi le processus de désignation du ou des gagnants, afin d’en assurer la parfaite et totale impartialité.