Cet amendement tend à corriger une imprécision technique des termes de la loi n° 2010–476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Il vise à exclure expressément du périmètre des données que les opérateurs sont tenus de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, ou ARJEL, les données excédant le champ de compétence de cette autorité.
Il s’agit en effet de tirer les conséquences de la dualité du modèle français de régulation des jeux d’argent et de hasard, modèle conformément auquel l’État reste le régulateur des jeux sous droits exclusifs, y compris des jeux de loterie en ligne qui n’entrent pas dans le champ d’application du régime de licence institué par la loi 12 mai 2010. L’ARJEL a compétence pour réguler les activités de jeux en ligne ouvertes à la concurrence, telles que les paris sportifs en ligne, les paris hippiques en ligne ou le poker en ligne, etc.
Il résulte de cette répartition des fonctions de régulateur que le contrôle des opérations afférentes aux jeux de loterie en ligne exploités sous droits exclusifs par la Française des jeux et, partant, que la vérification des données y afférentes, ne sont pas soumise à la compétence de l’ARJEL.
En revanche, en ce qui concerne ses activités concurrentielles telles que les paris sportifs en ligne que la Française des jeux propose aussi, l’entreprise reste pleinement assujettie au régime fixé par l’article 38 de la loi du 12 mai 2010 et, partant, se trouve tenue, comme l’ensemble des autres opérateurs, de mettre à la disposition de l’ARJEL les données relatives à toutes les opérations de jeux réalisées.
Une telle clarification pourrait toutefois se traduire, à terme, par la distinction des comptes joueurs de la Française des jeux entre les activités monopolistiques et les autres jeux, afin de permettre à l’ARJEL de reconstituer la formation du solde du compte joueur pour ce qui concerne les activités de cet opérateur soumises à la concurrence.