Madame la sénatrice, vous proposez de compléter le code du sport afin d’imposer que la mise à disposition du matériel destiné aux pratiquants ou à la facilitation de la pratique d’une activité sportive à l’intérieur d’un établissement d’activités physiques ou sportives soit subordonnée à la présence d’un encadrant.
Tel qu’il est rédigé, votre amendement, dès lors qu’il fait référence aux établissements visés à l’article L. 322–2 du code du sport, recouvre un champ bien plus large que les salles de sport low cost : il peut ainsi concerner des établissements sportifs en plein air et ne se limite en aucun cas aux seules salles de fitness ou de musculation mettant à la disposition de leurs clients des appareils sans conseil et sans encadrement.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement exprime des réserves.
L’obligation que vous proposez d’édicter aurait, en effet, une portée très générale. Or notre droit consacre la liberté de choisir sa pratique sportive. Celle-ci peut être libre ou encadrée. La possession d’un diplôme n’est nécessaire que dans le second cas.
La mesure proposée remettrait en cause ce principe de liberté de choix. De surcroît, une telle disposition déstabiliserait profondément des pans entiers de l’économie du sport.
Le milieu associatif – les associations sportives ont également des établissements d’activités physiques et sportives – serait également impacté, sans compter une grande diversité d’établissements, comme les hôtels, qui mettent à disposition du matériel sportif et des salles, les loueurs – VTT, équidés –, les tennis, les squashs et les golfs – même si cela ne concerne sans doute ici que peu de personnes.
S’agissant des salles de remise en forme, elles ont fait l’objet de travaux normatifs au niveau national. Une norme expérimentale de l’AFNOR, l’Association française de normalisation, précise que « l’accès doit être contrôlé par une personne présente physiquement susceptible de porter les premiers secours et/ou d’alerter les secours en cas de besoin ». Concernant plus particulièrement les salles de remise en forme dites low cost, les services de l’État procèdent à des contrôles, de même qu’ils contrôlent les autres salles de remise en forme, afin de veiller, notamment, au respect de l’obligation générale de sécurité des consommateurs.
Si, à ce jour, aucun élément ne démontre une accidentologie plus importante dans les salles low cost, la vigilance est maintenue.
Des travaux normatifs débuteront prochainement à l’échelon européen sur ce sujet. La nécessité de prévoir la présence d’un encadrant diplômé en cas de mise à disposition de certains équipements sportifs susceptibles de présenter un danger pourra y être examiné.
Le code du sport sera profondément remanié dans le cadre de la grande loi « sport » qui sera discutée l’année prochaine et à laquelle vous avez fait vous-même référence, madame la sénatrice.
Le cas spécifique des salles de remise en forme sera traité, mais en prenant soin d’éviter les effets « de bord » qu’une mesure sortie de son contexte pourrait générer.
Pour toutes ces raisons, et à ce stade, le Gouvernement préférerait, madame la sénatrice, que vous retiriez cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.