Cet amendement vise à limiter l’effet erga omnes aux seules clauses dites « noires » et, à l’inverse, à exclure de son champ les clauses dites « grises ».
Ces dispositions permettraient d’éviter les contradictions de jurisprudence qui pourraient naître d’interprétations divergentes par les tribunaux saisis et limiteraient le risque d’une forte insécurité juridique pour les entreprises.