En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 50.
L'amendement n° 666, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi rédigé :
1° L’article L. 550-1 est ainsi modifié :
« Art. L. 550 -1. – I. – Est un intermédiaire en biens divers :
« 1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ;
« 2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
« 3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
« II. – Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d’acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.
« III. – Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées au I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :
« 1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;
« 2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;
« 3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.
« IV. – Sans préjudice des compétences de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 141-1 du code de la consommation, l’Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support, afin de s’assurer de la conformité des propositions mentionnées au I et II aux dispositions relevant du présent titre.
« V. – Les personnes visées au I sont soumises aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8.
« VI. – Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux propositions portant sur :
« 1° Des opérations de banque ;
« 2° Des instruments financiers et parts sociales ;
« 3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;
« 4° l’acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux. » ;
2° À la seconde phrase de l’article L. 550-2, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;
3° L’article L. 550-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « l’épargnant » est remplacé par les mots : « le client ou le client potentiel » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « de la publicité » sont remplacés par les mots : « des communications à caractère promotionnel » ;
d) A la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « La publicité » sont remplacés par les mots : « Les communications à caractère promotionnel » ;
e) Au huitième alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;
4° Au 8° du II de l’article L. 621-9, les mots : « les intermédiaires en biens divers » sont remplacés par les mots « les intermédiaires en biens divers mentionnés au I du L. 550-1 ».
La parole est à M. le ministre délégué.