Intervention de Bariza Khiari

Réunion du 13 septembre 2013 à 14h30
Consommation — Articles additionnels après l'article 52, amendement 329

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari, présidente :

L'amendement n° 329, présenté par MM. Fouché, Bécot, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Pierre, Cointat, Grignon, Grosdidier, Couderc, Houel, P. Leroy, du Luart et Retailleau, est ainsi libellé :

Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 450-8 du code du commerce, il est inséré un article L. 450-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 450-9. - Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le ministre chargé de l’économie, l’autorité judiciaire ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peuvent refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces recueillis dans le cadre de l’application de ce titre V, mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 416 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Après l'article L. 621-8-1, il est inséré un article L. 621-8-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 621-8-1-... – I. – Le contrôle du respect par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-8 des règles fixées en application de ce même article est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 671-1.

« II. – Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I ont accès aux locaux, installations et lieux à usage professionnel, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours. Lorsque l'accès des locaux mentionnés au précédent alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.

« Ils peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à l'accomplissement de leurs missions. »

II. – Le début du premier alinéa de l’article L. 654-21 est ainsi rédigé : « L’identification et la classification…

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