Je vais tenter d'étayer l'avis du Gouvernement. Pardonnez-moi donc si je répète certains arguments déjà avancés par M. le rapporteur.
Le juge administratif est déjà compétent pour statuer sur les recours formés contre les mesures d'injonction et de police administrative prises par les agents de la CCRF. Il est donc d'ores et déjà conduit à trancher des contentieux en matière de contrats de service ou de clauses abusives. À cet égard, il est de plus en plus familier avec le droit de la consommation, par exemple lorsqu’il doit examiner son application dans les contrats de fourniture d'énergie entre les collectivités et les usagers. Il n’y a donc aucune raison de transférer ce nouveau contentieux au juge judiciaire, d'autant plus que le droit de la consommation n’a pas suscité de divergences d'interprétation entre les deux ordres de juridiction.
En outre, ce transfert de compétence juridictionnelle concernerait uniquement les amendes administratives créées par le présent projet de loi tandis que les contestations relatives aux injonctions et mesures de police administrative prises sur le fondement du code de la consommation continueraient à relever de la compétence du juge administratif.
Ce transfert ne permettrait donc pas véritablement d'unifier le contentieux du droit de la consommation au profit du juge judiciaire. Il ne serait par conséquent pas conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, laquelle ne permet au législateur de déroger au champ de compétence constitutionnelle dévolue au juge administratif qu’uniquement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, c'est-à-dire afin d'éviter la dispersion des contestations.
De plus, le fait que, devant le juge administratif, la possibilité d'obtenir le sursis à exécution des décisions administratives contestées existe, sans qu’il soit besoin de le prévoir expressément, ne fait que renforcer la position du Gouvernement en faveur du maintien de ces contentieux dans le champ de compétence du juge administratif.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.