Cet amendement a pour objet la régulation des pratiques commerciales. En la matière, on court sans cesse le risque que la loi soit en retard sur ce qui se fait, tant les acteurs économiques sont inventifs.
Nous souhaitons donc lutter contre les dérives liées au développement des nouveaux instruments promotionnels, les NIP. Ceux-ci prennent la forme de coupons de réduction, de distribution de points sur les cartes de fidélité d’un distributeur, d’avantages divers consentis au consommateur par le fournisseur lors du passage en caisse.
Or il faut s’assurer que le fournisseur est bien d’accord pour se lancer dans ce type de démarches et qu’il n’y est pas forcé par le distributeur. Bien souvent, le consommateur croit d’ailleurs que ces avantages sont offerts par le distributeur, alors que c’est le fournisseur qui les paie cash.
Actuellement, aucune mention de cette pratique n’existe dans le code de commerce, alors que ces avantages sont déjà inscrits dans le paysage de la négociation commerciale, le budget prévisionnel étant évoqué et négocié entre les parties lors des négociations annuelles.
Toutefois, en contradiction avec l’objectif de transparence visé par l’article L. 441-7 du code de commerce, l’enveloppe ainsi négociée n’est pas systématiquement mentionnée dans l’accord commercial conclu entre les parties et fait fréquemment l’objet de dépassements.
L’adoption de cet amendement obligera les partenaires commerciaux à fixer le montant global des avantages consentis par la convention unique. La délivrance d’un mandat du fournisseur au distributeur pour offrir ces avantages aux clients finaux sera également obligatoire. Rien ne s’oppose à ce que le budget consacré à ces NIP évolue à la hausse, mais il faudra l’accord du fournisseur par la conclusion d’avenants.