Cet amendement vise à préciser les termes de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, relatif à la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus des éléments d’ameublement en fin de vie.
Il s’agit de clarifier les conditions dans lesquelles sont affichés les coûts d’éco-contribution, car il est constaté que le montant moyen de l’éco-contribution meubles peut atteindre, voire dépasser la rentabilité nette des acteurs de la filière.
Il convient donc de ne pas aggraver la situation et de donner aux entreprises françaises de cette filière les moyens de rester compétitives, tout en permettant la mise en œuvre effective de la responsabilité élargie du producteur de déchets d’éléments d’ameublement.