Séance en hémicycle du 13 septembre 2013 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • producteur

Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

M. le président du Sénat a reçu de M. le commissaire général à l’investissement, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, le rapport 2012-2013 sur la mise en œuvre du programme d’investissements d’avenir.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il a été transmis à la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à modifier certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.

Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats établie par la commission des affaires sociales a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : Mme Annie David, MM. Jacky Le Menn, Claude Domeizel, Mmes Anne Emery-Dumas, Colette Giudicelli, Christiane Kammermann, Muguette Dini.

Suppléants : Mme Aline Archimbaud, M. Gilbert Barbier, Mme Marie-Thérèse Bruguière, MM. Yves Daudigny, Claude Jeannerot, Marc Laménie, Mme Michelle Meunier.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen de la proposition de loi organique tendant à joindre les avis rendus par le Conseil national d’évaluation des normes aux projets de loi relatifs aux collectivités territoriales et à leurs groupements, déposée sur le bureau du Sénat le 10 septembre 2013.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je rappelle au Sénat que le groupe écologiste a présenté une candidature pour la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Le délai prévu par l’article 8 du règlement est expiré.

La présidence n’a reçu aucune opposition.

En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame Mme Corinne Bouchoux membre de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, en remplacement de M. Jean Vincent Placé, démissionnaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la consommation.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bonnefoy

Madame la présidente, lors du scrutin n° 339 sur l’amendement n° 34 à l’article 53, j’ai été déclarée comme votant pour, alors que j’avais fait savoir que je souhaitais être comptabilisée comme n’ayant pas pris part au vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 62, à l’examen de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 592, présenté par Mme Lamure, M. Chatillon et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les obligations relevant des 1° et 3° doivent être effectives et proportionnées à l’avantage obtenu ; elles concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars. La date d’entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être antérieure ni postérieure à la date d’effet du prix convenu. » ;

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement vise à mettre un terme à la pratique de l’octroi d’avantages exorbitants sans aucune contrepartie. Dans un souci de cohérence, il tend à harmoniser la date d’entrée en vigueur des clauses de la convention annuelle avec la date d’effet du prix convenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 694, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 8, troisième phrase

Remplacer le mot :

antérieure

par les mots :

ni antérieure ni postérieure

La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Il s’agit d’un amendement de précision qui tend à fixer l’application du nouveau prix et des nouvelles conditions commerciales à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention, ni avant, ni après.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 593, présenté par Mme Lamure, M. Chatillon et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 8, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité de faire évoluer le barème dans les conditions de droit commun, conformément à l’article L. 410-2.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

La liberté des prix constitue le principe cardinal du fonctionnement du marché. En découle la liberté, pour le fournisseur, de déterminer son barème de prix, selon les termes de l’article L. 441-6 du code de commerce. Or l’expérience montre que le principe en question n’est pas toujours respecté : il est donc nécessaire d’y revenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

L’adoption de l’amendement n° 592 n’ajouterait pas grand-chose au droit existant. L’avis de la commission est donc défavorable.

En ce qui concerne l’amendement n° 593, l’évolution du barème de prix doit être négociée et peut figurer au contrat. La précision apportée par cet amendement est donc inutile, puisqu’elle est déjà prévue par le droit existant. La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation

L’avis du Gouvernement est défavorable sur les amendements n° 592 et 593 et favorable sur l’amendement n° 694.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement est adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 365 rectifié, présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Supprimer les mots :

complétée, le cas échéant, par décret,

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

L’article 62 du présent projet de loi traite des relations contractuelles entre fournisseurs et distributeurs. Cet amendement vise à supprimer un décret censé définir les produits exposés à renégociation.

Le renvoi « le cas échéant » à un décret, introduit par l’Assemblée nationale, pour compléter la liste des produits relevant de l’article L. 442-9 du code de commerce risque de faire entrer dans le champ d’application de cet article des produits pour lesquels la part des matières premières est très faible. Tel est le cas de la biscuiterie, évoqué lors des débats devant l’Assemblée nationale.

Selon nous, le champ d’application de la mesure doit être limité aux produits de première transformation.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 598, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer les mots :

complétée le cas échéant par décret

par les mots :

ainsi que les produits à base de viande

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement a pour objet de préciser directement dans le texte la liste des produits concernés par le dispositif de l’article 62, en y intégrant les produits à base de viande.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 252 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :

Alinéa 12

I. – Après les mots :

par décret,

insérer les mots :

ainsi que des produits transformés à base de viande,

II. – Remplacer les mots :

relative aux modalités de renégociation

par les mots :

de révision de prix négocié

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 600 rectifié, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer les mots :

une clause relative aux modalités de renégociation du prix

par les mots :

une clause de révision du prix négocié

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Le présent projet de loi prévoit, en cas de fortes fluctuations des cours des matières premières, une clause de renégociation du prix. Toutefois, cette obligation n’impose pas une véritable révision des prix.

Nous proposons d’apporter plus de clarté en indiquant que les prix des produits seront impérativement revus en fonction des fluctuations – tel est d’ailleurs l’esprit du projet de loi présenté par le Gouvernement –, tout en laissant aux deux parties la possibilité de négocier le niveau de hausse ou de baisse acceptable.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

L’amendement n° 365 rectifié tend à limiter excessivement le champ d’application de la clause de renégociation obligatoire. L’avis de la commission est donc défavorable.

L’amendement n° 598 est légèrement différent du précédent. Il vise à élargir le champ d’application de la clause de renégociation aux produits à base de viande comme, par exemple, la charcuterie ou les plats préparés.

Cette proposition va dans le bon sens, mais l’objectif me semble ne pouvoir être atteint qu’en passant par le décret. Peut-être le Gouvernement pourrait-il nous éclairer sur ce point et s’engager à publier, très rapidement après la promulgation de la loi, un décret incluant les produits à base de viande ? Ce geste rassurerait probablement les auteurs de cet amendement, mais aussi nombre de nos concitoyens. Si nous avions la garantie que le Gouvernement publie ce décret, j’émettrais un avis défavorable.

Concernant, enfin, l’amendement n° 600 rectifié, qui vise à remplacer la clause de renégociation par une clause de révision de prix, j’émets un avis défavorable.

En effet, je partage le souhait des auteurs de l’amendement de voir ce niveau dispositif aboutir, et il me semble que l’obligation de négocier de bonne foi dans un délai contractuel maximal de deux mois, avec un compte rendu de la négociation contrôlable par la DGCCRF, apporte suffisamment de garanties du déroulement sérieux de la négociation.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 365 rectifié et à l’amendement n° 600 rectifié.

Monsieur le rapporteur, vous me demandez mon avis sur l’amendement n° 598 de Mme Lamure. Vous soulignez, mesdames, messieurs les sénateurs, que la liste prévue par cet article est incomplète, notamment parce qu’elle n’inclut pas tous les produits de charcuterie, pourtant particulièrement soumis à la volatilité des cours.

C’est la raison pour laquelle j’ai donné, lors de la discussion devant l’Assemblée nationale, un avis favorable à la proposition de compléter cette liste par décret. Ce texte pourrait être préparé très rapidement, de sorte que ce renvoi ne retardera pas l’entrée en vigueur du dispositif. Il ne me paraît cependant pas souhaitable d’alourdir davantage la loi en allongeant la liste des produits concernés.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 598, mais j’espère avoir pu rassurer M. le rapporteur et Mme Lamure.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Oui, je le maintiens, madame la présidente, même si j’ai entendu le message de M. le ministre.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 207 rectifié est présenté par MM. Bizet, César, Houel et Revet.

L'amendement n° 418 rectifié est présenté par Mme Primas et MM. G. Larcher et Gournac.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, hormis les matières premières agricoles végétales et produits qui en sont issus dès lors que la matière première agricole végétale ou les produits qui en sont issus sont, directement ou indirectement, des sous-jacents d’instruments financiers négociés sur un marché à terme

La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° 207 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Cet amendement tend à permettre aux acteurs d’une filière qui bénéficient d’un marché à terme de fixer contractuellement un prix pour une durée supérieure à trois mois et pouvant aller jusqu’à un an, évitant ainsi toute fluctuation des cours.

Par ailleurs, il vise les marchés à terme les plus utilisés, ce qui est le cas pour les matières premières agricoles végétales comme le blé, le maïs et le colza.

Enfin, il a pour objet d’introduire les adverbes « directement » ou « indirectement », puisque la négociation s’inscrit entre entreprises d’une même filière et que les marchés à terme visés peuvent concerner les matières premières que je viens de citer.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 418 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 207 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Cet amendement tend à exclure l’application de la clause de négociation aux produits issus de productions agricoles pour lesquels il existe des possibilités de se couvrir sur les marchés à terme. Ces derniers constituent, certes un outil de couverture – Gérard César ne me démentira pas –, mais ils ne sont pas la panacée.

Je ne suis pas certain que toutes les petites entreprises, notamment les plus petites d’entre elles, aient les capacités de se couvrir sur les marchés à terme. Cela représente, en outre, un coût financier non négligeable. Or les outils pour amortir les fortes variations des prix des matières agricoles peuvent être complémentaires.

Gérard César en conviendra, on peut se couvrir pour une partie de son approvisionnement sur les marchés à terme et bénéficier de la clause de renégociation pour amortir une autre fraction des fluctuations de prix des produits agricoles et alimentaires.

Les dispositions de cet amendement nous obligent pour ainsi dire à choisir entre les outils et interdisent qu’on puisse les utiliser de manière combinée. Or il faut pouvoir combiner les deux.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 253 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :

Alinéa 13, première phrase

Remplacer le mot :

renégociation

par le mot :

révision

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 366, présenté par MM. Lasserre, Maurey, Merceron et Dubois, est ainsi libellé :

Alinéa 13, première phrase

Remplacer les mots :

un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires

par les mots :

des indicateurs co-construits par les partenaires de filières

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 261 rectifié, présenté par MM. Bizet, César, Houel et Revet, est ainsi libellé :

Alinéa 13, deuxième phrase

Après les mots :

Des accords interprofessionnels

insérer les mots :

ainsi que l’observatoire de la formation des prix et des marges,

La parole est à M. Gérard César.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Cet amendement tend à permettre à l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mis en place par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, dont j’ai eu l’honneur d’être le rapporteur en 2010, de contribuer à l’élaboration des modalités de renégociation des prix des produits alimentaires, sans préjudice d’éventuels accords interprofessionnels.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Je pense, comme M. César, qu’il faut conforter l’Observatoire de la formation des prix et des marges. J’émets donc, au nom de la commission, un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement se range à l’avis de M. le rapporteur : il est favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

J’appuie totalement l’utilisation de l’Observatoire. Les données sur les marges dont il dispose nous manquent dans nos discussions, y compris en commission. Si nous les avions, nous gagnerions sans doute en clarté. C’est, à mon sens, un outil indispensable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 264 rectifié est présenté par MM. Revet, J. Boyer, Pierre, Bizet, Beaumont et G. Bailly et Mme Bruguière.

L'amendement n° 310 est présenté par MM. D. Laurent et Doublet.

L'amendement n° 332 rectifié est présenté par MM. Fouché, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Cointat, Grignon, Couderc, Houel, Grosdidier, Reichardt, P. Leroy et du Luart.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 13, seconde phrase

Après le mot :

indices

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

qui seront utilisés par les parties selon les modalités qu’ils prévoient.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 695, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 13, seconde phrase

Supprimer les mots :

ainsi que les modalités de leur utilisation

La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Il s’agit d’un amendement de précaution.

Les interprofessions peuvent se mettre d’accord pour construire un indicateur de référence afin de déclencher les clauses de renégociation. Cela ne pose pas de problème au regard du droit de la concurrence. En revanche, si elles décident de la manière dont elles doivent utiliser entre acteurs ces indicateurs, elles donnent des directives de prix, des recommandations. Or cela peut tomber sous le coup des règles de la concurrence qui prohibent les ententes.

C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à supprimer les mots : « ainsi que les modalités de leur utilisation ».

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 180, présenté par Mme Deroche, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le déclenchement de cette clause peut aussi s’appuyer sur des indicateurs élaborés notamment par l’observatoire des prix et des marges ou par FranceAgriMer qui sont publiés par les pouvoirs publics.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisie de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 596, présenté par Mme Lamure, M. Chatillon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 14 et 15

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à prendre en compte les fluctuations visées au premier alinéa sous réserve du respect des secrets de fabrication et du secret des affaires. Cette clause ne fait pas obstacle à toute autre renégociation hors du cadre visé au présent article, dans le respect de l’article L. 442-6. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par les parties.

« Le fait de ne pas respecter les dispositions de cet article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Au plus tard le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport afin d’évaluer la mise en œuvre de la clause de renégociation. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

La clause de renégociation, telle qu’elle est définie dans la loi, remet en cause de facto les possibilités de renégociation légitimes en dehors des cas limitativement visés par la loi.

Il paraît donc nécessaire de préciser que cette clause ne fait pas obstacle à toute autre clause de renégociation sous réserve de l’absence de déséquilibre significatif, d’avantages sans contrepartie et, plus généralement, du respect du droit des pratiques restrictives de concurrence, notamment pour éviter les abus liés aux demandes de compensation de marge.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 612, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 14

Remplacer les mots :

La renégociation de prix

par les mots :

La négociation de la révision de prix

II. - Alinéa 15

Remplacer les mots :

clause de négociation

par les mots :

clause de révision

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Nous sommes toujours ici sur le même sujet, à savoir l’obligation de renégociation qui n’impose pas de véritable révision de prix.

Nous vous proposons plus de clarté, en indiquant que les prix des produits seront impérativement revus en fonction des fluctuations.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 254 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :

Alinéa 14, première phrase

Remplacer les mots :

renégociation de prix

par les mots :

négociation de la révision de prix

Cet amendement n'est pas soutenu.

Les quatre amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 265 est présenté par MM. Revet, J. Boyer, Pierre, Bizet, Beaumont et G. Bailly et Mme Bruguière.

L'amendement n° 311 est présenté par MM. D. Laurent et Doublet.

L'amendement n° 333 rectifié est présenté par MM. Fouché, Milon et Houpert, Mme Farreyrol et MM. Cointat, Grignon, Grosdidier, Couderc, Houel, Gaillard, Reichardt, P. Leroy et du Luart.

L'amendement n° 367 est présenté par MM. Lasserre, Maurey, Merceron et Dubois.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 14, deuxième phrase

Remplacer les mots :

tend à une répartition équitable entre les parties

par les mots :

entérine effectivement, entre les parties, une répartition proportionnée

Ces amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 601, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 14, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Nous proposons de supprimer une phrase ajoutée par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, qui nous paraît superfétatoire.

En effet, tenir compte de l’impact des fluctuations pour l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement est précisément la raison d’être de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires créé en 2010. De plus, cette volonté méconnaît l’hétérogénéité des actes et des marchés dans les différentes filières alimentaires.

Par ailleurs, si cette volonté est tout à fait louable pour des filières courtes, elle est totalement inapplicable pour des filières très complexes, la charcuterie, par exemple, qui inclut de nombreux intermédiaires entre producteurs et distributeurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 368 rectifié, présenté par Mmes Dini et Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 14, avant-dernière et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

L’Assemblée nationale a introduit une disposition selon laquelle la renégociation « tient compte notamment de l’impact de ces fluctuations sur l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement ».

Une telle mesure nous paraît impossible à mettre en œuvre en pratique. En effet, elle signifierait que, dans le cadre de la discussion avec l’industriel, le distributeur devrait tenir compte de l’impact des fluctuations des matières premières sur le producteur, voire le fournisseur d’aliments si l’on pousse le raisonnement jusqu’au bout. Or le distributeur ne connaît pas ces impacts.

De plus, aucune assurance n’est donnée par le fournisseur quant au fait que cette renégociation va effectivement bénéficier à l’agriculteur. La disposition est très subjective et source d’interprétation. Elle nuit à la sécurité juridique dont les opérateurs ont légitimement besoin.

Enfin, l'établissement d'un compte rendu paraît impossible à mettre en œuvre et n'a que très peu de valeur juridique.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 255 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :

Alinéa 15, première phrase

Remplacer le mot :

renégociation

par le mot :

révision

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Sur l’amendement n° 596, le commentaire est simple : cette disposition peut affaiblir la clause de négociation. La crainte quant à la mise en cause du secret des affaires ou du secret de fabrication me paraît excessive.

De même, la commission ne pense pas utile d’indiquer que la clause de renégociation ne fait pas obstacle à toute autre renégociation. Les cocontractants sont libres de prévoir toute renégociation. Le projet de loi vise simplement à les obliger à mettre en œuvre une clause de revoyure en cas de variation forte du prix d’une matière première agricole.

Si tout dispositif public doit naturellement être évalué, est-il vraiment nécessaire d’imposer un rapport au Parlement sur cette question ? J’en doute. Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Concernant l’amendement n° 612, il est préférable de prévoir une clause de renégociation plutôt qu’une clause de révision de prix, qui est trop rigide. Nous sommes donc également défavorables.

J’en viens à l’amendement n° 601, qui tend à la suppression de la mention de l’impact de la volatilité des prix sur la chaîne d’approvisionnement. La portée de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 14 est très douteuse. La suppression de cet exemple de droit flou serait indolore pour les grands équilibres du texte. J’émets donc, au nom de la commission, un avis favorable.

Concernant l’amendement n° 368 rectifié, nous émettons un avis défavorable, parce que cette proposition peut affaiblir le mécanisme de la renégociation.

La suppression du compte rendu de la renégociation risque d’empêcher les services de contrôle comme la DGCRFF de vérifier la réalité de cette renégociation. La volonté d’aboutir des parties est sans contrôle. Ce dispositif peut rester lettre morte, ce qui serait bien dommage. Lorsqu’il y a conflit, nous devons avoir tous les éléments de cette négociation.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement partage l’avis de la commission sur ces amendements.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 594, présenté par Mme Lamure, M. Chatillon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de service à un prix différent de celui résultant de l’application du barème de prix unitaire en vigueur conformément à l’article L. 441-6 ou à un prix différent du prix convenu à l’issue de la négociation commerciale faisant l’objet de la convention prévue à l’article L. 441-7 ou de la renégociation prévue à l’article L. 441-8. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Le projet de loi sanctionne le fait de passer, de régler ou de facturer une commande à un prix différent du prix convenu.

Mes chers collègues, nous vous proposons de compléter ce dispositif en sanctionnant également le non-respect du prix issu du barème de prix unitaire dans les cas où les parties n’ont pas l’obligation de négocier ou de conclure une convention annuelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 613, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Remplacer les mots :

la renégociation

par les mots :

la révision

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Comme les amendements précédents, celui-ci vise la fluctuation des prix des matières premières, avec les mêmes arguments.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

L’amendement n° 594 vise à étendre les sanctions des entreprises qui appliquent une grille non conforme au barème de prix.

Il semble toutefois que la rédaction actuelle de l’alinéa 17 soit suffisante. En matière de conclusion de conventions interentreprises, un grand formalisme n’est pas exigé. Dès lors, il semble qu’un simple échange de conditions tarifaires entre partenaires suffit à caractériser l’existence d’une convention. Je souhaiterais que le Gouvernement confirme ce point.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 613, je le répète, il est préférable de prévoir une clause de renégociation, plutôt qu’une clause de révision de prix, trop rigide. L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Sur l’amendement n° 613, l’avis est défavorable.

Sur l’amendement n° 594, j’apporte volontiers les précisions demandées par le rapporteur.

Mme Lamure propose de tenir compte de la situation dans laquelle les parties ne négocient pas, donc ne concluent pas d’accord commercial tel que prévu par l’article L. 441-7 du code de commerce, en ajoutant à l’interdiction de facturer à un prix différent du prix convenu dans cet accord celle de facturer à un prix différent de celui qui est issu du barème s’appliquant dans une telle situation.

Toutefois, il ne me paraît pas nécessaire d’apporter cette précision. En effet, l’article L. 441-7 du code de commerce prévoit une obligation de conclure un accord commercial pour les relations entrant dans son cham d’application. La Commission d’examen des pratiques commerciales, la CEPC, considère que les parties ne sont pas soumises à cette obligation lorsqu’elles font le choix d’appliquer strictement les conditions générales de vente du fournisseur, sans négocier aucune disposition qui y dérogerait. Il s’agit là d’une tolérance qui n’est pas prévue dans la loi.

Dans la mesure où le texte prévoyant la formalisation des relations ne prévoit pas expressément de dérogation à son application, il me paraît inutile d’apporter cette précision dans le cadre que vous proposez.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je tiens à préciser, s’agissant du rapport demandé par les auteurs de l’amendement n° 596, que je préférerais, pour ma part, la mise en place d’un observatoire, qui sera bien plus efficace et qui nous permettra d’analyser le contenu des négociations.

On sait ce qu’il advient des rapports au Parlement... C’est l’Arlésienne ! Et qui les lit ?

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 213 rectifié, présenté par MM. Bizet, César, Houel et Revet, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

dans des conditions prévues par décret

La parole est à M. Gérard César.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Cet amendement vise à prévoir que le principe de renégociation des prix entre la distribution et ses fournisseurs puisse être répercuté sur les producteurs agricoles eux-mêmes.

L’adaptation du code rural sur les modalités de mise en œuvre nécessite donc d’être précisée dans un décret afin de garantir une cohérence parfaite pour un objectif similaire, qui est la prise en compte de la volatilité du prix des matières premières.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Le dispositif actuellement en vigueur paraît suffisamment précis et directement applicable aux contrats régis par le code rural et de la pêche maritime.

Je ne suis pas certain que ce décret soit absolument indispensable. J’émets donc, au nom de la commission, un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

C’est le même avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Je retire mon amendement, madame la présidente !

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 72 rectifié quater est présenté par M. César, Mme Lamure, M. Beaumont, Mme Troendle, M. Pintat, Mme Des Esgaulx, MM. Savary, Béchu et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L’amendement n° 112 rectifié bis est présenté par MM. Anziani et Madrelle, Mme Cartron et M. Raoul.

L'amendement n° 262 rectifié bis est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, J.L. Dupont, Guerriau, J. Boyer, Capo-Canellas, Bockel, Merceron et Amoudry et Mme Dini.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 23 à 26

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° 72 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Lors de l’examen du présent texte au sein de la commission, cette dernière a adopté un amendement de notre collègue Roland Courteau tendant à obliger tout négociant en vins à verser sous dix jours un acompte de 15 %.

Jusqu’à présent, cet acompte s’applique, sauf accord interprofessionnel contraire.

Je rappelle que, pour qu’un accord interprofessionnel soit signé, il faut que, de manière unanime, l’ensemble des familles du vin, c’est-à-dire la production et le négoce, soient d’accord. De ce fait, personne ne peut passer en force.

De nombreuses critiques ont fusé de toutes les régions viticoles contre « l’obligation des 15 % ». Il convient de rappeler que le principe de dérogation à l’acompte impose l’unanimité de l’ensemble des producteurs et des négociants au sein de l’interprofession.

En matière commerciale, les négociants ne peuvent imposer un acompte de 15 % à leurs propres clients. Cette disposition aurait pour effet négatif direct de différer la signature des contrats viticoles, privant les producteurs de revenus et les plaçant dans une situation financière délicate.

Sensible aux arguments de toutes les interprofessions viticoles, l’Assemblée nationale s’est prononcée en faveur du maintien du principe de dérogation interprofessionnelle, suivant en cela l’avis de sa commission de l’économie et du Gouvernement.

Au cours des débats, M. le ministre délégué, Benoît Hamon, a prononcé cette phrase : « Les comités interprofessionnels sont l’outil privilégié de la politique de filière, donc le lieu d’échange des opérations et des opérateurs économiques entre l’amont et l’aval de la filière, et les accords interprofessionnels sont l’expression de cet échange. »

Si une famille professionnelle ne souhaitait pas déroger à la règle de l’acompte des 15 %, il lui suffirait de le refuser dans le cadre interprofessionnel.

Les accords interprofessionnels ont permis de trouver des accords équilibrés qu’il convient de respecter. Délais et échéancier de paiement sont les caractéristiques de produits qui résultent très souvent des règles figurant au cahier des charges établi par les producteurs, selon le mode contractuel.

En revanche, si notre amendement n° 72 rectifié quater n’était pas adopté, la mise en place d’un acompte inciterait les acheteurs à retarder la commande et fragiliserait d’autant la trésorerie des viticulteurs.

Le présent amendement est cosigné par de nombreux collègues, notamment par Mme Élisabeth Lamure, ici présente, ainsi que par les sénateurs girondins Marie-Hélène Des Esgaulx et Xavier Pintat. En outre, je suis chargé, tout comme le président Daniel Raoul, d’associer à cet amendement nos collègues de Gironde Philippe Madrelle, Alain Anziani et Françoise Cartron, qui s’opposent aussi farouchement que moi à cet acompte.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l’amendement n° 112 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je défends cet amendement en tant que sénateur, et non pas en tant que président de la commission des affaires économiques.

Il est vrai que nous avions adopté en commission trois alinéas visant à faire montre de notre solidarité à la suite des événements qui s’étaient produits dans l’Aude, et sur lesquels je ne reviendrai pas. Cependant, nous savions alors que nous n’accepterions pas que cette disposition figure dans le texte final issu de la séance publique.

Conformément à ce que nous avions imaginé, nous demandons la suppression des alinéas 23 à 26 adoptés en commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 262 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Cet amendement a déjà été défendu, mon excellent collègue Gérard César ayant fort bien présenté ses arguments, que je partage naturellement.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

La commission est favorable à ces amendements identiques, donc à la suppression des alinéas 23 à 26, sachant qu’il est absolument nécessaire, et je le dis devant Roland Courteau, d’ouvrir la discussion sur ce point, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

... soit lors d’une prochaine lecture de ce texte, soit lors de l’examen de la loi que nous examinerons prochainement sur l’avenir de l’agriculture.

Il s’agit, certes, d’annuler une décision prise en commission, mais, dans le même temps, on laisse le problème béant. Il faut une négociation ! Celle-ci est urgente et nécessaire, car de petits viticulteurs sont dans une situation désastreuse et angoissante.

La commission émet donc un avis favorable sur ces trois amendements identiques.

J’ai apprécié, par ailleurs, que Gérard César, citant le ministre, évoque « l’Hamon » et l’aval...

Sourires.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Dans ces conditions, je ne puis que soutenir ces trois amendements identiques. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

À l’occasion de cette réunion de la commission du mois de juillet dernier, lors de laquelle les avis étaient partagés au sein de tous les groupes et qui a donné lieu au vote que l’on connaît, le rapporteur, Martial Bourquin, s’était engagé à réunir les interprofessions à l’occasion d’une table ronde à laquelle nous aurions été conviés, et cela avant l’examen du présent texte au mois de septembre.

Je regrette que cette rencontre n’ait pas eu lieu, car elle nous aurait peut-être permis d’enrichir nos connaissances. J’espère que ce n’est que partie remise.

Quoi qu’il en soit, je me réjouis de l’adoption très prochaine de ces amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Quelle mobilisation contre ces amendements que j’ai fait adopter en commission des affaires économiques en juillet dernier !

C’est impressionnant : trois amendements. Pas plus ? Je n’aurais jamais pensé que le texte ainsi amendé qui vous est aujourd’hui soumis ait pu, durant tout l’été, mobiliser à ce point…

Que de pressions de toutes sortes ! Certains organismes sont même allés jusqu’à envoyer des amendements tout ficelés à l’ensemble des sénateurs en les invitant à détricoter le texte de la commission sur ce point particulier.

Le texte que j’ai fait adopter en commission, et que certains voudraient donc détricoter, vise, je le rappelle, à sécuriser les transactions commerciales sur le vin, donc à protéger les viticulteurs.

Quel est le problème ? M’exprimant également au nom de mes collègues Marcel Rainaud et Robert Tropeano, je tiens aussi à laisser la parole à plusieurs organisations syndicales et professionnelles, qui précisent : « Malgré les engagements contractuels, le vin vendu n’est retiré qu’au bon vouloir du négoce et le paiement n’intervient que soixante jours après la retiraison, ce qui génère des problèmes de trésorerie importants. »

Les mêmes organisations ajoutent : « Force est de constater que les viticulteurs doivent supporter les frais de stockage d’un vin qui ne leur appartient plus, et cela durant des mois. »

Néanmoins, il y a encore plus important et plus surprenant : certains négociants jouent sur l’importance de ces stocks, à la veille des vendanges, par exemple pour faire baisser les prix sous différents prétextes, et même parfois pour annuler les contrats. Bref, c’est le pot de terre contre le pot de fer, comme je l’ai fait remarquer en commission. Je persiste aujourd’hui. Dès lors, on peut se demander ce que valent certains accords interprofessionnels.

Face à cette situation, j’avais fait adopter en 2008, par voie de sous-amendement, une disposition faisant obligation pour l’acheteur de verser un acompte de 15 % à la signature du contrat.

Il est vrai que cette mesure était assortie de la possibilité de déroger au versement de l’acompte, une possibilité qui a abouti systématiquement à la non-application de l’obligation de ce versement.

Cet acompte n’a effectivement jamais été versé ! C’est bien le témoignage du déséquilibre des rapports entre viticulteurs et négociants. D’où ma démarche de juillet dernier en commission, visant à rééquilibrer les relations contractuelles entre viticulteurs et acheteurs, donc à protéger les viticulteurs contre certaines pratiques. Il s’agissait de rendre l’acompte de 15 % obligatoire, sans possibilité d’y déroger, ce qui est essentiel pour les contrats spot, c’est-à-dire les contrats ponctuels.

À chacun de prendre ses responsabilités. Pour ma part, je prends les miennes en votant contre ces amendements.

Mes chers collègues, le problème ne concerne pas que le Languedoc-Roussillon, contrairement à ce que disent certains.

Il y a quatre ou cinq jours à peine, des viticulteurs sont venus me voir. Ils m’ont expliqué qu’ils avaient signé un contrat avec le négoce en mars 2012 sur la base d’un prix de 85 euros l’hectolitre. La retiraison devait avoir lieu en avril. En mai, le vin était encore chez le viticulteur. En juin, juillet, août, toujours aucune retiraison... Ce n’est qu’au mois de septembre que le vin a été retiré, à la veille des vendanges, mais avec une baisse significative des prix. Et que croyez-vous que le viticulteur ait dit ? Rien ! Il avait trop peur que le vin lui reste sur les bras et que le négociant ne vienne plus jamais lui en acheter.

Voilà comment sont appliqués certains accords interprofessionnels ! C’est bien le pot de terre contre le pot de fer. D’aucuns veulent défaire ce que j’ai construit en commission. Cela signifie-t-il qu’ils souscrivent à de telles pratiques ? Je n’ose le penser. Pour ma part, je veux protéger les producteurs. Que chacun assume ses positions.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je mets aux voix les amendements identiques n° 72 rectifié quater, 112 rectifié bis et 262 rectifié bis.

Les amendements sont adoptés.

L'article 62 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 494, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs est organisée annuellement pour chaque production agricole par l’interprofession compétente. Elle définit des indicateurs tels que les coûts de production et l’inflation qui serviront de base aux négociations interprofessionnelles. L’ensemble des syndicats agricoles ainsi que les associations de consommateurs sont conviés à participer à cette conférence.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Au travers de cet amendement, nous proposons que, pour chaque production agricole, soit organisée annuellement par l’interprofession compétente une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs. Elle permettra de définir des indicateurs tels que les coûts de production et l’inflation, qui serviront de base aux négociations interprofessionnelles. L’ensemble des syndicats agricoles ainsi que les associations de consommateurs seront conviés à y participer.

Nous aurons l’occasion d’y revenir lors de la loi sur l’avenir de l’agriculture, mais cela me paraît être le seul moyen si l’on veut parvenir un jour à une stabilité des prix agricoles dans ce pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Pour la commission, une conférence agricole ne permettra pas de définir des prix administrés ou garantis applicables à tous.

Plutôt qu’une conférence annuelle des prix, je pense que la bataille se joue davantage à Bruxelles sur le maintien des mécanismes de régulation des marchés agricoles. C’est celle que mène énergiquement le ministre de l’agriculture Stéphane Le Foll. Mieux vaudrait porter nos efforts dans ce sens.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 495, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 410-2 du code du commerce, après les mots : « des mesures temporaires motivées par », sont insérés les mots : « les analyses réalisées par l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires défini à l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime ».

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Il s’agit d’un amendement qui avait déjà été adopté dans le cadre du projet de loi Lefebvre par l’ensemble de la gauche.

Il disposait que, par dérogation au principe de liberté des prix, l’article 410-2 du code du commerce prévoit que le Gouvernement peut arrêter par décret des mesures temporaires contre des hausses ou des baisses excessives de prix en cas de crise, de circonstances exceptionnelles, de calamité publique ou encore de situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires observe les grandes tendances des prix agricoles, mais il n’est pas l’outil adapté pour réagir à chaud en cas de crise.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 696, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 441-... - I.- Pour toute commande de produits manufacturés, non destinés à la revente en l’état, entre entreprises relevant de la même branche d’activité, dont le montant est supérieur à un seuil, défini par décret, un contrat écrit stipule précisément :

« 1° L’objet du contrat, tant en termes quantitatifs que qualitatifs et les obligations respectives des parties ;

« 2° Le prix ou les moyens de le déterminer ;

« 3° Les conditions de facturation et de règlement dans les limites fixées par la loi ;

« 4° Les garanties et les responsabilités respectives des parties ;

« 5° La propriété intellectuelle respective des parties ;

« 6° La réserve de propriété jusqu’à complet paiement du prix ;

« 7° La durée du contrat ainsi que les modalités et indemnités de rupture ;

« 8° Les modalités de mise en place d’une médiation quant à l’exécution du contrat, en cas de différends, afin de les résoudre.

« II.- À défaut de contrat écrit déterminant les rapports entre les parties comprenant les stipulations mentionnées ci-dessus, les clauses de contrats types établies par un accord collectif conclu dans le cadre de la branche d'activité concernée après avis du comité stratégique de filière, ou faute d'accord collectif par décret, s’appliquent de plein droit. »

La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

L’amendement n° 696 est un amendement important, qui vise à reprendre en partie celui que j’avais présenté devant la commission et sur lequel nous avons retravaillé avec les services compétents de l’État durant l’été.

Les relations de sous-traitance sont caractérisées par une grande inégalité des parties. Il est donc nécessaire de définir un cadre contractuel au moyen de contrats-types contrôlables par les pouvoirs publics. Tel est l'objet de cet amendement, qui vise à laisser les organisations professionnelles au sein de chaque branche définir ces contrats-types. À défaut d’accord, l’État pourra intervenir pour définir par décret les clauses de ce contrat-type.

Des éléments aussi essentiels que la réserve de propriété, la propriété intellectuelle, les modalités de rupture ou les prix doivent être connus à l’avance du sous-traitant, qui est bien souvent dépendant – trop dépendant – du donneur d’ordre.

Rééquilibrer les relations et remettre de la confiance entre les entreprises est une nécessité. Cet amendement est peut-être perfectible, mais la navette n’est pas terminée. Nous profiterons de la deuxième lecture pour perfectionner ce dispositif très demandé par la CGPME, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, et par de nombreux syndicats professionnels afin de rééquilibrer les relations entre les grands donneurs d’ordre et les sous-traitants.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

L’encadrement proposé à travers l’obligation d’un contrat écrit et l’établissement de contrats-types permettra d’assurer une certaine transparence et, donc, de faciliter les contrôles et de mieux garantir la loyauté entre les parties.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 62.

L'amendement n° 496, présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-2 . – Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires est instauré. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu’il y a vente assistée.

« Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Il s’agit ici du célèbre coefficient multiplicateur, dont le Président de la République a dit qu’il semblait être le seul outil efficace pour limiter la progression des marges sur les produits alimentaires de première nécessité, peu ou pas transformés.

Ce coefficient multiplicateur a une longue histoire dans cette assemblée, puisque, en 2005, c’était le sénateur Daniel Soulage, du Lot-et-Garonne, qui l’avait proposé. Il avait été voté avec notre appui, mais il n’a malheureusement jamais été appliqué.

L’objet de cet amendement est d’instaurer ce coefficient entre le prix d’achat et le prix de vente. Évidemment, il n’est pas le même pour tous les produits. Il est notamment supérieur en cas de vente assistée, après, bien évidemment, consultation des syndicats organisés en organisations professionnelles agricoles. Les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture en fixent le taux, la durée d’application et les produits visés. Cette disposition éviterait bien des crises !

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Le coefficient multiplicateur est un mécanisme d’exception à utiliser en cas de crise. Cet amendement tend à en faire un mécanisme courant.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

(Non modifié)

Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre préliminaire est ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« La commission d’examen des pratiques commerciales

« Art. L. 440 -1 . – I. – La commission d’examen des pratiques commerciales est composée d’un député et d’un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu’industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l’administration, ainsi que de personnalités qualifiées.

« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n’est pas membre d’une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné, dans les mêmes conditions. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.

« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

« II. – Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d’examen au sein de la commission.

« La commission assure, sous la responsabilité de son président, l’anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.

« Un décret détermine l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que les conditions nécessaires pour assurer l’anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission.

« III. – La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu’elle juge utiles à l’accomplissement de sa mission.

« Son président peut demander qu’une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet à l’article L. 450-1 du présent code ou à l’article L. 215-1 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l’enquête est remis au président de la commission, qui s’assure qu’il préserve l’anonymat des personnes concernées.

« IV. – La commission est saisie par le ministre chargé de l’économie, par le ministre chargé du secteur économique concerné, par le président de l’Autorité de la concurrence, par toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d’agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur ou revendeur s’estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d’office.

« La commission d’examen des pratiques commerciales peut également être consultée par les juridictions sur des pratiques, définies au présent titre, relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies.

« La décision de saisir la commission n’est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L’avis rendu ne lie pas la juridiction.

« L’avis de la commission d’examen des pratiques commerciales est publié après la décision rendue par la juridiction l’ayant saisie pour avis.

« V. – La commission a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, qui lui sont soumis.

« L’avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie.

« La commission peut également décider d’adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et sur toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu’elle fait suite à une saisine en application du troisième alinéa, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l’identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l’économie et est publiée sur décision de la commission.

« La commission exerce, en outre, un rôle d’observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs et revendeurs qui lui sont soumis.

« Elle établit chaque année un rapport d’activité, qu’elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public. Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions au présent titre ayant fait l’objet de sanctions administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs. » ;

2° Le dernier alinéa du III de l’article L. 442-6 est supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 248 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

De plus, elle comprend au moins un représentant de chaque organisation syndicale agricole à vocation générale représentative à l’échelon national telle que définie à l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 62 bis A.

L'article 62 bis A est adopté.

(Non modifié)

Après l’article L. 125-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1-1 . – Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs locaux peuvent se réunir dans des points de vente collectifs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que des produits de leur propre production, qu’elle soit brute ou transformée, ou des produits porteurs d’une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne et nationale y afférente. Il leur est, en tout état de cause, impossible de s’approvisionner auprès de grossistes ou de la grande distribution. Les produits non issus du groupement et porteurs de la mention valorisante :

« 1° Sont ceux définis à L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Ne peuvent représenter en valeur plus de 20 % du stock total des magasins de producteurs ;

« 3° Doivent afficher clairement l’origine du produit et l’identité du producteur. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 700, présenté par MM. M. Bourquin et Fauconnier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1-1. - Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs agricoles peuvent se réunir dans des points de vente collectifs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d'un circuit court organisé à l'attention des consommateurs. La production des producteurs réunis, qu’elle soit brute ou transformée, doit représenter en valeur plus de 70 % du chiffre d'affaire total du magasin de producteurs. Pour les produits non issus du groupement, les producteurs peuvent uniquement s'approvisionner directement auprès d'autres agriculteurs et doivent afficher clairement l’identité de ceux-ci et l'origine du produit. »

La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Cet article 62 bis, introduit par l’Assemblée nationale, vient offrir un cadre législatif aux magasins de producteurs afin de confirmer leur rôle dans la valorisation de nos territoires et des circuits courts tout en luttant contre certaines dérives malheureusement observées ces dernières années.

Initialement, cet article autorisait seulement les agriculteurs à vendre leurs propres productions, qu’elles soient brutes ou transformées. La possibilité de vendre des produits non issus du groupement a été ajoutée pour ne pas pénaliser ce type de magasins. Elle est subordonnée au respect de trois critères : les produits concernés doivent être porteurs d’une mention valorisante – AOC et produits fermiers ; ils ne peuvent représenter en valeur plus de 20 % du stock total des magasins de producteurs ; enfin, ils doivent clairement afficher l’origine du produit et l’identité du producteur.

Si cette ouverture a répondu en partie aux inquiétudes des magasins de producteurs, il semble nécessaire d’assouplir encore ces conditions pour favoriser la promotion des circuits courts. C’est tout l’objet de cet article.

Plusieurs amendements ont été déposés par différents collègues et groupes. Je propose à leurs auteurs de se rallier à celui des rapporteurs qui synthétisent leurs propositions.

Cet amendement vise tout d’abord à limiter à 30 %, et non plus à 20 %, la valeur totale des ventes de produits ne provenant pas des exploitations des agriculteurs associés au sein du magasin de producteurs et de calculer ce pourcentage non plus sur le stock de produits, mais sur le chiffre d’affaires du magasin, afin de refléter plus justement son activité réelle.

Par ailleurs, il tend à supprimer l’obligation que les produits non issus du groupement soient porteurs d’une mention valorisante, car cette exigence pourrait porter préjudice à de petits producteurs qui vendent leur production par l’intermédiaire des producteurs présents sur ces lieux de vente.

Enfin, il a pour objet de maintenir l’exigence pour les magasins de producteurs de s’approvisionner uniquement auprès d’autres agriculteurs et d’afficher clairement à la clientèle l’identité de ces agriculteurs sur les produits. La disposition rappelant l’interdiction de se fournir auprès de grossistes et de la grande distribution est donc garantie. Ce serait bien évidemment contraire à l’esprit des magasins de producteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 422 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Milon, Grignon, Laufoaulu, Pointereau, Cornu, Cointat et Delattre, Mmes Mélot et Bruguière, MM. B. Fournier et de Legge, Mme Deroche et MM. Béchu et Lefèvre, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 125 -1 -1 . – Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs locaux peuvent se réunir dans des points de vente collectifs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que leur propre production, qu’elle soit brute ou transformée, dans le respect de la réglementation européenne et nationale y afférente. Il leur est, en tout état de cause, impossible de s’approvisionner auprès de grossistes ou de la grande distribution. »

II. – Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 221, présenté par M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 125 -1 -1 . – Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs locaux peuvent se réunir dans des magasins de producteurs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs. Si ces mêmes producteurs assurent une présence régulière à la vente et que les magasins ne font pas d’achat-revente de produits, ils s’inscrivent dans le cadre de la remise directe et sont des points de vente collectifs. Ils ne peuvent y proposer que des produits de leur propre production, qu’elle soit brute ou transformée, ou des produits porteurs d’une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne et nationale y afférente. Il leur est, en tout état de cause, impossible de s’approvisionner auprès de grossistes ou de la grande distribution. Les produits non issus du groupement qui ne font pas l’objet d’un contrat de mandat entre le producteur et le magasin et porteurs de la mention valorisante :

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

du stock total

par les mots :

des ventes totales

La parole est à M. Joël Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Nous avons déposé cet amendement qui est assez complet, mais que je souhaite retirer au profit de l’amendement n° 700 de la commission. Celui-ci est intéressant, mais il mériterait d’être rendu plus précis par un sous-amendement dont le texte serait :

« Au I, remplacer les mots points de vente collectifs » par « magasins de producteurs – ce qui est reconnu.

« Au II, ajouter la phrase suivante : les produits non issus du groupement portent une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne ou nationale y afférente, et font l’objet d’un contrat de mandat entre le producteur et le groupement. »

Le magasin de producteurs a déjà été évoqué. Il s’agit donc bien de magasins de producteurs, et non de points de vente collectifs. Par ailleurs, il conviendrait que les 30 % d’approvisionnement dont il est question ici se fassent non seulement auprès d’autres agriculteurs, mais plus précisément auprès de ceux ayant fait l’objet d’un contrat de mandat entre le producteur et le groupement.

Tel est donc le sous-amendement à l'amendement n° 700 que je vous propose, mes chers collègues, pour gagner en précision. Je souhaite vivement que cette disposition puisse faire l’objet d’un vote positif de la Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 221 est retiré.

Par ailleurs, je suis saisie d’un sous-amendement n° 705, présenté par M. Labbé, et qui est ainsi libellé :

Amendement n° 700, alinéa 3

I.- Remplacer les mots :

des points de vente collectifs

par les mots :

des magasins de producteurs

II.- Compléter par une phrase ainsi rédigée :

Les produits non issus du groupement portent une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne ou nationale y afférente, et font l'objet d'un contrat de mandat entre le producteur et le groupement.

L'amendement n° 217 rectifié, présenté par MM. Bizet, César, Houel et Revet, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

collectifs

insérer les mots :

, notamment les entités visées à l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime,

La parole est à M. Gérard César.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

J’ai été sensible aux propos de M. le rapporteur. Je me rallie à son amendement d’appel n° 700, et je retire donc cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 217 rectifié est retiré.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 71 est présenté par M. Carle et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 378 rectifié est présenté par MM. Tandonnet, Dubois, J. Boyer et Roche, Mme Jouanno, M. Amoudry et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 2, après la première phrase

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

La production des producteurs réunis, qu’elle soit brute ou transformée, doit représenter en valeur plus de 70 % du volume d’activité total du magasin de producteurs. Il est, en tout état de cause, impossible aux producteurs réunis de s’approvisionner auprès de grossistes ou de la grande distribution. Les produits non issus du groupement doivent afficher clairement l’origine du produit et l’identité du producteur ou de l’artisan.

II. – Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Le volume d’activité est ici défini comme la somme des chiffres d’affaires de tous les producteurs réunis et des produits non issus du groupement. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 71.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Les dispositions de l’amendement n° 700 présenté par Martial Bourquin au nom de la commission des affaires économiques rejoignent exactement celles de notre amendement. Elles visent notamment à reprendre la possibilité des 30 % d’approvisionnement.

Je retire donc l’amendement n° 71, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 71 est retiré.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter n° 378 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Je rejoins le propos de ma collègue Élisabeth Lamure. Nous entendons l’appel du rapporteur. Sa proposition nous semble être celle de la sagesse. Même si elle n’est pas tout à fait la nôtre, nous nous y rallions volontiers.

Je retire donc mon amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 378 rectifié est retiré.

L'amendement n° 530, présenté par Mme Bataille, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Ne peuvent représenter en valeur plus de 30 % du volume d’activité total du magasin de producteurs. » ;

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le volume d’activité est ici défini comme la somme des chiffres d’affaires de tous les producteurs réunis et des produits non issus du groupement. »

La parole est à Mme Delphine Bataille.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 530 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 705 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Je suis favorable au I du sous-amendement présenté par Joël Labbé.

En revanche, le II me paraît revêtir un caractère trop restrictif : la disposition proposée empêcherait les petits fermiers de vendre leurs produits, car, j’ai pu l’observer chez moi, ils n’ont pas les moyens de les valoriser comme le sous-amendement le prévoit.

Je souhaite donc que Joël Labbé veuille bien rectifier son sous-amendement en en supprimant le II.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Monsieur Labbé, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

À suivre votre proposition, monsieur le rapporteur, le dispositif deviendrait selon moi trop ouvert.

Vous évoquez le caractère restrictif de mon sous-amendement. En fait, celui-ci vise avant tout à défendre l’intérêt des consommateurs ayant fait le choix de la qualité. Ces magasins de producteurs ne sont pas là pour écouler des produits conventionnels. Le respect de ce contrat de vente, au sens noble du terme, permettra justement de tirer la qualité vers le haut.

Je maintiens donc mon sous-amendement en l’état, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Je demande donc au Sénat de ne retenir que la première partie du sous-amendement. En effet, si la seconde était adoptée, les petits producteurs qui n’ont pas les moyens de valoriser leurs produits se trouveraient exclus de ces magasins – notamment celui qui se trouve dans ma ville – et ce serait vraiment dommage.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Je connais un magasin de ce type : on y trouve quelques produits sous label officiel de qualité, mais aussi les produits de petits fromagers ne disposant d’aucun label particulier. Or votre proposition, cher Joël Labbé, aurait pour effet d’exclure ces petits producteurs, ce qu’on ne peut accepter.

Ces gens cherchent à élaborer des produits de qualité, mais ils tiennent à rester indépendants et leurs produits ne feront jamais l’objet d’une IGP, d’une appellation d’origine protégée ou d’une spécialité traditionnelle garantie. Or il faut veiller à ne pas les exclure du système.

Le plus important est que l’amendement de la commission offre aux consommateurs la garantie qu’ils ne trouveront pas de produits couverts de pesticides dans ces magasins, même si je n’ai rien contre les tomates venant du Maroc. §

Toutefois, vous ne pouvez contraindre les petits producteurs à disposer d’un label d’origine ou de qualité : je crois que vous faites une erreur, mon cher collègue. Je comprends le sens de votre sous-amendement, mais cette restriction va à l’inverse de la philosophie que vous affichez, et que je partage.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 700, dont la rédaction est améliorée par le sous-amendement de M. Labbé.

J’entends les arguments des rapporteurs, mais j’observe que les demandes des professionnels tendent justement vers la valorisation de l’ensemble de ces labels et non pas seulement des IGP.

Je suis donc favorable aux deux dispositions du sous-amendement : toutes deux renforcent l’amendement de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 705.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Je pense aux associations pour le maintien d’une agriculture paysanne, ou AMAP : certaines d’entre elles n’ont pas de magasin et ne disposent que de points de vente collectifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Je ne voudrais pas qu’elles se trouvent pénalisées par ce sous-amendement, dont la rédaction est un peu complexe. Le mieux est parfois l’ennemi du bien ! Protégeons les AMAP !

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Je voudrais que nous définissions un certain statut. À cet égard, le sous-amendement de notre collègue Labbé brouille plus les cartes qu’il ne résout les problèmes.

Je ne voudrais pas non plus que soient oubliées les coopératives agricoles, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

… qui sont fondées sur le volontariat et fonctionnent selon le principe : un homme – ou une femme –, une voix.

Peut-être pourrions-nous approfondir cette question en deuxième lecture si M. Labbé acceptait de retirer son sous-amendement. La commission travaillerait ensuite sur cette question, en partenariat avec lui, bien sûr.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

J’aimerais savoir si la mention « commerce équitable » constitue une « mention valorisante » au sens où l’entend M. Labbé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Compte tenu de la position de la commission, nous allons procéder à un vote par division sur le sous-amendement n° 705.

Je mets aux voix le I du sous-amendement n° 705.

Le I du sous-amendement est adopté.

Le II du sous-amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je mets aux voix l’ensemble du sous-amendement n° 705, modifié.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 62 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 423 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Milon, Grignon, Laufoaulu, Pointereau, Cornu et Delattre, Mmes Mélot et Bruguière, M. de Legge, Mme Deroche et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

Après l’article 62 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport est transmis au Parlement sur les différences de statuts et de régimes existants entre les agriculteurs-pêcheurs et les artisans commerçants alimentaires ayant une activité de vente aux consommateurs.

Cet amendement n'est pas soutenu.

(Non modifié)

La loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 7, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « infractions et les manquements prévus » ;

2° L’article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8 . – Les modalités de contrôle des instruments de mesure sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Il est ajouté un article 9 ainsi rédigé :

« Art. 9 . – I. – L’utilisation d’instruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d’emploi ou qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l’absence de vérification d’instruments de mesure réparés sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« II. – L’administration chargée de la métrologie légale est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives prévues au I.

« III. – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

« IV. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause.

« V. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l’administration peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

« VI. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 621, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 11

Supprimer les mots :

et émettre le titre de perception correspondant

II. - Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V bis. - Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l’autorité administrative peut-être publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Cet amendement vise, s’agissant des sanctions administratives, à supprimer la mention de l’émission d’un titre exécutoire et à prévoir la possibilité de publication.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

La commission est favorable à cet amendement qui vise à rendre le dispositif de sanctions plus efficace et plus rapide.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 576, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les soixante jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement tend à introduire, en faveur des entreprises, une voie de recours juridictionnel devant le juge judiciaire à l’encontre des sanctions prononcées par la DGCCRF, étant précisé que ce recours est suspensif.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Le droit au recours contre une décision administrative est un droit général dont les professionnels ne se privent pas de faire usage lorsqu’ils le jugent nécessaire. Il est inutile de le rappeler de manière systématique. La commission est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 63 est adopté.

I. –

Non modifié

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

II. –

Non modifié

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

III. –

Non modifié

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

IV. –

Non modifié

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

V. –

Non modifié

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 € : » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

VI. –

Non modifié

« En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, par tous moyens appropriés, l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. »

VII. – L’article L. 121-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 121 -6 . – Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €.

« Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

VIII. – L’article L. 122-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » et les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

IX. – L’article L. 122-8 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 9 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

« Lorsqu’un contrat est conclu à la suite d’un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet. »

X. –

Non modifié

XI. – L’article L. 122-12 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « au plus et d’une amende de 150 000 € au plus » sont remplacés par les mots : « et d’une amende de 300 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende prévue au premier alinéa peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

XII. –

Non modifié

« Art. L. 122 -14 . – Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit prévu à l’article L. 122-12 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article L. 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 37, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 31, 37, 43 et 51

Après les mots :

peut être porté

insérer les mots :

, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement,

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bonnefoy

Le présent amendement tend à préciser que, si l'amende infligée pour certaines infractions au code de la consommation peut être portée à 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, il convient de tenir compte, pour établir le montant de cette amende, des avantages tirés de la commission de l'infraction. Cette précision vise à assurer un lien plus étroit entre le délit et la peine prononcée.

La rédaction ainsi proposée est similaire à celle de l'article L. 36-11 du code des postes et communications électroniques relatif au pouvoir de sanction de l'ARCEP, validée par la décision du Conseil constitutionnel du 5 juillet 2013.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Il s’agit d’une précision juste et utile : avis favorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Sagesse.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Les trois amendements suivants sont présentés par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 577 est ainsi libellé :

Alinéa 31

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

L'amendement n° 578 est ainsi libellé :

Alinéa 37

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

L'amendement n° 580 est ainsi libellé :

Alinéa 51

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter ces trois amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Ces trois amendements visent à abaisser le plafond de l’amende pénale encourue par les entreprises.

En cas de pratiques commerciales trompeuses, le projet de loi autorise, si l’infraction est constatée, le prononcé d’une amende pénale pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. Si les pratiques commerciales trompeuses doivent bien évidemment être réprimées, une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaire créerait un fort sentiment d’insécurité juridique pour les entreprises et pèserait sur leur trésorerie dans la mesure où ces dernières devraient disposer d’une provision leur permettant de couvrir le risque encouru.

Nous proposons donc, avec l’amendement n° 577, d’abaisser le plafond de l’amende de 10 % à 5 % du chiffre d’affaires en cas de pratiques commerciales trompeuses.

L’amendement n° 578 a le même objet en cas de vente ou prestation dite « à la boule de neige » et l’amendement n° 580, en cas de pratique commerciale agressive.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Ces amendements tendent à alléger le régime des sanctions prévues dans le projet de loi, ce qui peut affaiblir la protection du consommateur. La commission émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements. Nous avons voulu élever le quantum des peines, car il s’agit d’être plus dissuasif à l’égard des pratiques commerciales répréhensibles.

Nous nous sommes alignés sur ce qui existe déjà en matière de pratiques anti-concurrentielles, où les amendes peuvent atteindre 10 % du chiffre d’affaire consolidé d’un groupe, ce qui, je le pense, est dissuasif.

De la même manière, face aux pratiques commerciales visées à cet article, le juge aura la faculté de prononcer une peine allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires. Ce sera, me semble-t-il, proportionné au bénéfice indu et, surtout, très dissuasif. Je n’imagine pas que l’on vienne contester le caractère dissuasif de la peine sur les travées de l’UMP…

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 627, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

XIII. - L’article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « 72 » est remplacée par les mots : « L.121-28 du code de la consommation » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’alinéa précédent n’est pas applicable aux avocats qui, en toutes matières, restent soumis aux dispositions de l’article 3 bis. »

XIV. - A l’article 72 de la même loi, les mots : « d’une amende de 4 500 euros et, en cas de récidive, d’une amende de 9 000 euros et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « des peines prévues par l’article 433-17 du code pénal ».

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le présent amendement a pour objet de permettre une répression plus efficace des « braconniers du droit », qui exercent sans compétence et sans capacité des prérogatives réservées aux professionnels du droit, et cela au détriment des usagers.

Il convient donc d’apporter de la cohérence dans le régime des sanctions encourues en cas de démarchage réalisé en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, ainsi qu’en cas d’exercice illégal du droit ou de la profession d’avocat.

Ces sanctions seraient donc alignées sur celles prévues par le code de la consommation en cas de démarchage illicite.

Par ailleurs, il convient de relever les peines prévues en cas d’exercice illégal du droit ou de la profession d’avocat, qui apparaissent d’autant plus faibles que les agissements des « illégaux du droit » sont croissants. Afin de renforcer la sécurité juridique due aux usagers du droit, il est donc proposé d’aligner les sanctions de l’exercice illégal du droit et de la profession d’avocat sur celle de l’usurpation du titre d’avocat.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

La commission est favorable à cet amendement de précision, qui vise à mettre en cohérence les sanctions en matière de démarchage et d’exercice illégal de la profession d’avocat.

L'amendement est adopté.

L'article 64 est adopté.

I. – L’article L. 213-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 37 500 € au plus ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

II. – L’article L. 213-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « au double » sont remplacés par les mots : « à cinq ans d’emprisonnement et à 600 000 € d’amende » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

III. – À l’article L. 213-2-1 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par les mots : « 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ».

IV. – Au sixième alinéa de l’article L. 213-3 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par les mots : « 600 000 €, son montant pouvant être porté à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

V. – L’article L. 213-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et les mots : « de trois mois au plus ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

2° À la fin du sixième alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par les mots : « 300 000 €, son montant pouvant être porté à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

VI. –

Non modifié

VII. – À l’article L. 217-11 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

VIII. –

Non modifié

« Art. L. 217 -12. – Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

IX. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 581, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement prévoit d’abaisser de 10 % à 5 % du chiffre d’affaires le plafond de l’amende pénale encourue par les entreprises en cas de tromperie.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Comme précédemment, la commission est défavorable à cet amendement qui tend à affaiblir les sanctions.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 38 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 4, 9, 13 et 15

Après les mots :

être porté

insérer les mots :

, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement,

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bonnefoy

Cet amendement est identique à celui que nous avons proposé à l’article 64.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 644 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

II. - L’article L. 213-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 213 -2- I. - Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 600 000 euros d’amende, si le délit ou la tentative de délit prévu à l’article L. 213-1 ont été commis :

« 1° Soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

« 2° Soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

« 3° Soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

« II. - Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende, si le délit ou la tentative de délit prévus à l’article L. 213-1 :

« 1° Ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal ;

« 2° Ont été commis en bande organisée.

« III. - Les peines d’amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Cet amendement vise à introduire la bande organisée comme circonstance aggravante à la commission d’une tromperie.

L’amendement n° 645 rectifié a le même objet en matière de falsification.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 645 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

IV. – Le sixième alinéa de l’article L. 213-3 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende si :

« 1° La substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal ;

« 2° Les délits prévus au I du présent article ont été commis en bande organisée.

« III. – Les peines d’amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 585, présenté par Mme Lamure et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Il s’agit toujours d’abaisser de 10 % à 5 % le plafond de l’amende pénale encourue par les entreprises, cette fois en cas de falsification.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Comme tout à l’heure l’amendement n° 37, l’amendement n° 38 rectifié nous semble être un amendement de justice et de bon sens : avis favorable.

L’amendement n° 644 rectifié du Gouvernement va opportunément dans le sens d’un renforcement des sanctions contre les entreprises qui organiseraient sciemment la tromperie du consommateur. Il me paraît indispensable que la tromperie en matière commerciale fasse l’objet de sanctions fortes et dissuasives. Avis favorable.

La commission émet également un avis favorable sur l’amendement n° 645 rectifié.

En revanche, elle est défavorable à l’amendement n° 585, qui vise à réduire le montant maximal des amendes encourues de 10 % à 5 % du chiffre d’affaires.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis défavorable sur l’amendement n° 585 ; sagesse sur l’amendement n° 38 rectifié.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, l'amendement n° 585 n’a plus d’objet.

L'amendement n° 643, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

X. – Le deuxième alinéa de l’article L. 218-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de l’amende peut être porté à 30 000 euros lorsque le non-respect des mesures ordonnées expose à un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs. »

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Cet amendement vise à augmenter le quantum des sanctions applicables en cas de non-respect des mesures de police administrative prises en application du livre II du code de la consommation.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Le code de la consommation punit de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les mesures de police administrative ordonnées par l’autorité administrative. Cet amendement prévoit de porter cette amende à 30 000 euros. Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 65 est adopté.

(Non modifié)

I. – L’article L. 311-50 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

II. – L’article L. 312-33 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

bis À la fin du deuxième alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

III. – L’article L. 312-34 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

IV. – L’article L. 312-35 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

V. – L’article L. 313-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

VI. – L’article L. 313-5 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « 45 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;

2° La dernière phrase du 3° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

VII. – L’article L. 313-14-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

VIII. – L’article L. 314-16 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

IX. – L’article L. 314-17 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

X. – L’article L. 322-1 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « 30 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

XI. – L’article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. » –

Adopté.

I. –

Non modifié

II. – Le I de l’article L. 237-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au dernier alinéa, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les amendes prononcées en application du présent I peuvent être portées à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

III. – L’article L. 251-20 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

3° Le III est ainsi rétabli :

« III. – Les amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

IV. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 253-15 du même code, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

V. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 253-16 du même code, les mots : « de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

VI. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 253-17 du même code, les mots : « de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

VII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 272-9 du même code, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ».

VIII. – À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 671-9 du même code, les mots : « 37 500 € ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 39 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent

par les mots :

, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits

II. - Alinéas 6 et 11

Après les mots :

être portées

insérer les mots :

, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement,

III. - Alinéas 12, 13, 14, 15 et 16

Après les mots :

être porté

insérer les mots :

, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement,

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bonnefoy

Cet amendement est identique à ceux que nous avons présentés aux articles 64 et 65.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Sagesse.

L'amendement est adopté.

L'article 67 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 410 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale, après le mot : « grossesse » sont insérés les mots : « d'un mineur, ou d'une personne en état de sujétion psychologique, ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

Chapitre VI

Dispositions diverses

Section 1

Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 240 rectifié, présenté par MM. Amoudry, J. Boyer, J.L. Dupont, Guerriau et Namy, est ainsi libellé :

Avant l’article 68

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 141-2 du code du tourisme est ainsi modifié :

I. La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« À ce titre, l'agence encourage la démarche de classement, et promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes. Elle conduit les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononce le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l'exception des meublés de tourisme. »

II. Au sixième alinéa, la première occurrence des mots : «, des meublés de tourisme » est supprimée.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 231-2 est complété par les mots : « et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu’elles utilisent » ;

2° L’article L. 231-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231 -3 . – Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.

« Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.

« Elles ne peuvent stationner à l’abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l’autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d’une réservation préalable.

« Munies d’une réservation préalable, elles ne peuvent stationner dans l’enceinte des aérogares que pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret. » ;

3° L’article L. 231-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231 -4 . – L’exercice de l’activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative. » ;

4° Le chapitre unique du titre III du livre II est complété par des articles L. 231-5 à L. 231-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 231 -5 . – En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.

« Art. L. 231 -6. – I. – Le fait de contrevenir aux dispositions de l’article L. 231-3 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.

« II. – Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

« 2° L’immobilisation, pour une durée d’un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;

« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;

« 4°

Suppression maintenue

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au I encourent, outre l’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code.

« Art. L. 231 -7 . – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° À la fin de l’article L. 242-1, la référence : « L. 231-4 » est remplacée par la référence : « L. 231-7 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à Mme Laurence Rossignol, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

On pourrait passer très vite sur cet article visant à modifier la réglementation des voitures de tourisme avec chauffeurs et des véhicules motorisés. Je souhaiterais toutefois faire un rapide état des lieux, notamment en ce qui concerne Paris.

Je ne suis certes pas élue de la capitale, mais je m’autorise quand même à intervenir, la place donnée aux véhicules de tourisme avec chauffeurs ayant des incidences touristiques, économiques et écologiques qui dépassent les frontières de la capitale.

Paris compte trois voitures de transport avec chauffeur pour mille habitants, contre neuf à Londres et douze à New-York. Notre capitale connaît donc une pénurie de voitures avec chauffeur. Et pourtant, comme me le soufflait mon collègue Jean-Pierre Caffet tout à l’heure, le premier rapport sur la question date de 1958.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

On peut donc penser qu’il s’agit d’un « marronnier », ou de l’un de ces sujets sur lesquels on renonce toujours à avancer.

Il reste que, au cours de ces cinquante et quelques années, un certain nombre d’enjeux sont venus s’ajouter, en particulier l’enjeu écologique.

On ne pourra pas, dans les grandes villes, réduire le nombre de véhicules particuliers circulant si nous ne sommes pas capables de déployer une offre de transport avec chauffeur suffisante pour constituer une alternative crédible à la voiture individuelle.

La question de l’offre des véhicules avec chauffeur est donc essentielle pour la maîtrise du nombre de voitures circulant dans une ville. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, plus il y a de taxis en circulation, moins il y a de voitures individuelles. Les taxis sont en effet l’indispensable complément des transports en commun.

Aujourd’hui, il devient très difficile de héler un taxi dans Paris. Les taxis en maraude se font rarissimes et les compagnies travaillent essentiellement avec de grandes sociétés, sur compte, réservation et abonnement.

Ce problème nous concerne tous, et l’essentiel ne réside pas dans l’article que nous votons, mais dans le décret que le Gouvernement est en train de préparer.

Le numerus clausus qui pèse sur les taxis est un obstacle à l’évolution écologique, touristique et économique de Paris. Je comprends bien la situation des chauffeurs de taxi, qui achètent très cher leur plaque et veulent être sûrs de pouvoir revendre ce patrimoine. Mais de deux choses l’une : soit nous augmentons le numerus clausus, soit nous ouvrons ce marché à la concurrence par d’autres sortes de véhicules avec chauffeur.

Le décret en préparation, qui prévoit d’instituer un délai entre la réservation et la course, vise à maintenir le monopole des taxis sur le transport particulier dans Paris. Or ce monopole n’est pas sain, car il bloque toute évolution.

Il m’arrive, en tant que parlementaire, d’avoir à voter – ce que je ne peux faire sans quelques hésitations, je ne le cache pas – l’ouverture à la concurrence de services publics où existe un monopole, celui-ci étant alors dénoncé comme un obstacle au développement économique… Ainsi, il faudrait voter l’ouverture à la concurrence des services publics, mais maintenir le monopole et renoncer à la concurrence lorsqu’il s’agit d’activités privées !

Bien sûr, on ne pourra pas régler cette question ce soir, mais on ne saurait faire preuve de conservatisme et d’immobilisme dans un dossier comme celui-là. Alors que nous discutons ici, le Gouvernement travaille à de futures dispositions réglementaires, des négociations ont lieu. Celles-ci doivent prendre en compte à la fois le patrimoine des chauffeurs de taxi, la nécessité d’ouvrir le marché à d’autres types de véhicules et de services, et l’impératif d’éteindre, à terme, ce système monopolistique organisé autour du numerus clausus et de la vente et de l’achat de plaques.

Sur ce dernier point, je voudrais rappeler que les chauffeurs de taxi artisans sont devenus minoritaires dans la profession. Aujourd’hui, les plaques sont achetées par de grandes sociétés, qui embauchent des chauffeurs de taxi. Ceux-ci ne sont plus les artisans que l’on évoquait en 1958, lors du premier rapport auquel j’ai fait allusion.

Voilà ce que je souhaitais dire ce soir, de façon que le Parlement puisse également émettre un message en direction du Gouvernement, qui dispose du pouvoir réglementaire, afin de faire valoir que l’ouverture à la concurrence est parfois nécessaire, surtout quand elle concerne le secteur privé ! §

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je souhaite apporter quelques éléments de réponse à Mme Rossignol, d’autant qu’elle a interpellé le Gouvernement.

La libéralisation des professions réglementées est aujourd’hui une demande récurrente de la Commission européenne, sans que celle-ci fasse pour autant la distinction entre des professions comme celle de greffier de tribunal de commerce, dont le revenu excède sans doute 20 000 euros par mois, et celle d’artisan taxi. Ce sont pourtant là deux professions, certes réglementées, mais qui ne répondent pas aux mêmes exigences et ne se situent pas dans des champs concurrentiels comparables.

En ce qui concerne les taxis, il est vrai qu’ils jouissent du monopole des maraudes et qu’ils sont donc les seuls à pouvoir être hélés, mais leur secteur est tout de même concurrentiel, du fait de l’existence des voitures de tourisme avec chauffeur, les VTC.

La responsabilité du Gouvernement, indépendamment des décisions susceptibles d’être prises concernant ces marchés, est de faire en sorte que l’activité des VTC intègre un certain nombre d’exigences, liées, notamment, à la durée de présence sur les sites des aéroports ou à la formation. C’est bien le sens de notre action.

Quant au débat qui s’ouvrira, ou pas, sur la question de la libéralisation des professions réglementées, il ne concerne pas ce projet de loi. En tout cas, ce ne sera pas pour ce soir ! Ce débat interviendra peut-être plus tard, et j’ai bien entendu votre demande, madame Rossignol.

Il nous revient d’organiser les conditions d’une concurrence loyale ; c’est pourquoi nous avons voulu encadrer l’exercice aujourd’hui en France de la très utile profession de VTC.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Je voudrais revenir sur cette question du monopole des taxis pour souligner un point qui doit, selon moi, être au centre de la discussion : la qualité de service attendue par les usagers des taxis.

Je comprends les difficultés d’acquisition de véhicules, mais combien de fois faisons-nous l’expérience de véhicules désuets, vraiment « bas des gamme » ? Et ce sont ces véhicules qui sont proposés à des touristes étrangers qui arrivent dans Paris ! Alors qu’il fait 35 degrés, ceux-ci se retrouvent dans un taxi qui doit rouler les vitres ouvertes sous prétexte qu’il ne faut pas mettre en marche la climatisation !

Paris, au regard d’autres capitales internationales, propose aux voyageurs un niveau de service de taxi véritablement lamentable. Il faut prendre conscience que le développement des VTC et des motos-taxis s’explique aussi par la faible qualité de service d’un certain nombre de taxis. C’est une question posée, selon moi, à l’ensemble de la profession : certains utilisent les VTC ou les motos-taxis uniquement parce que ceux-ci offre un niveau de service à peu près convenable.

L'article 68 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 241 rectifié, présenté par MM. Amoudry, J. Boyer, Dubois, J.L. Dupont, Guerriau, Namy et Roche, est ainsi libellé :

Après l’article 68

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est ainsi rédigé:

« Art. L. 324-1-1 - Toute personne qui offre à la location un meublé, que celui-ci soit classé meublé de tourisme ou non, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Le code des transports est ainsi modifié :

1° A. L’article L. 3121-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Munis d’une réservation préalable, ils ne peuvent stationner que pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret dans l’enceinte des aérogares qui ne sont pas situées dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d’un service commun comprenant leur commune de rattachement. » ;

1° B. L’article L. 3123-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Munis d’une réservation préalable, ils ne peuvent stationner dans l’enceinte des aérogares que pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret. » ;

1° Après le même article L. 3123-2, il est inséré un article L. 3123-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123 -2 -1 . – L’exercice de l’activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative. » ;

2° Le 4° du II de l’article L. 3124-4 est abrogé ;

3° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3124-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 3124 -11 . – En cas de violation par un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je rappelle que l’amendement n° 688, tendant à insérer un article additionnel après l’article 69, a été examiné par priorité.

Section 2

Autres dispositions diverses

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 41, présenté par Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Après l’article 70 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3132‐25‐2 du code du travail, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé́ :

« Dès lors qu’il existe un accord collectif pour l’ouverture dominicale au sein d’un établissement de vente au détail situé sur le territoire d’une commune répondant aux dispositions de l’article L. 3132‐25‐1 et des troisième et quatrième alinéas du présent article, le maire est dans l’obligation d'inscrire à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal l’autorisation d’ouverture de cet établissement ainsi que la mise en place, autour de celui-ci, d’un périmètre d’usage de consommation exceptionnel. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 43, présenté par Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Après l’article 70 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3132‐25‐2 du code du travail, il est inséré́ un article L. 3132‐25‐2‐… ainsi rédigé́ :

« Art. L. 3132‐25‐2‐... – Les commerces implantés dans les gares de voyageurs d’intérêt national sont autorisés à ouvrir le dimanche dans les conditions prévues aux articles L. 3132‐25‐3 et L. 3132‐25‐4. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

(Non modifié)

L’article L. 441-3 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, » ;

2° Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 589 rectifié, présenté par M. P. Leroy, Mme Lamure, M. Bockel et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 70

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 541-10-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La troisième phrase est ainsi rédigée :

« En aucun cas, ce coût ne peut être supporté par le metteur en marché, ni faire l'objet d'une réfaction. »

2° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce dernier acquitte le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement. Le prix de l’élément d’ameublement hors ce coût unitaire ainsi que le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement et le prix total de l’élément, apparaissent lisiblement et distinctement sur le lieu de vente et sur la facture ainsi que sur tout procédé approprié en cas de vente à distance. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement vise à préciser les termes de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, relatif à la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus des éléments d’ameublement en fin de vie.

Il s’agit de clarifier les conditions dans lesquelles sont affichés les coûts d’éco-contribution, car il est constaté que le montant moyen de l’éco-contribution meubles peut atteindre, voire dépasser la rentabilité nette des acteurs de la filière.

Il convient donc de ne pas aggraver la situation et de donner aux entreprises françaises de cette filière les moyens de rester compétitives, tout en permettant la mise en œuvre effective de la responsabilité élargie du producteur de déchets d’éléments d’ameublement.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

L’amendement présenté est redondant avec le droit en vigueur. Il vise en effet à répercuter la contribution au consommateur final, sans réfaction, et à la faire apparaître clairement dans le prix au moment de l’achat. C’est ce que prévoit aujourd’hui l’article L. 541-10-6.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 121 rectifié, présenté par MM. Tropeano, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 70

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :

I. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Compte tenu de l'objet de la constitution de ces sociétés, aucun associé ne peut posséder plus d'un quart des parts. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article 16, les mots : « deux tiers des voix des associés » sont remplacés par les mots : « trois quarts des voix des associés à jour de leurs charges ».

III. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les décisions prévues au deuxième alinéa, lorsque la majorité des trois quarts des associés vote pour la dissolution anticipée de la société, la valeur de rachat des parts de la minorité des associés ne peut pas être inférieure à la valeur vénale du bien immobilier.

« Le prix est déterminé proportionnellement à la quote-part de l'associé-cédant. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

(Non modifié)

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre VII du titre III du livre Ier est complété par un article L. 137-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 137 -3 . – Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

Supprimé

3° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :

a) Le dixième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. » ;

4° Au début du troisième alinéa de l’article L. 215-12, les mots : « Le directeur du laboratoire qui a fait l’analyse » sont remplacés par les mots : « Un agent exerçant sa fonction au sein d’un laboratoire d’État » ;

5° L’article L. 215-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le procureur de la République ou le juge d’instruction commet deux experts à l’expertise de l’échantillon prélevé, exception faite du cas où l’intéressé a déclaré s’en rapporter à l’expert unique désigné dans les mêmes conditions. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : «, commis par le procureur de la République ou le juge d’instruction, » sont supprimés ;

6° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-10 est ainsi rédigée :

« Les décrets prévus à l’article L. 221-3 sont pris après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu’ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence, ou après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du même code lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. » ;

7° À l’article L. 221-11, les mots : « décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions » sont remplacés par le mot : « mesures » et, après le mot : « prises », sont insérés les mots : « par la Commission européenne ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 646, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa de l’article L. 121-5 est supprimé ;

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Il s’agit de supprimer une disposition obsolète et contradictoire avec le droit pénal en matière de présomption de responsabilité en cas de pratique commerciale trompeuse.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Il s’agit d’une abrogation utile, à laquelle la commission ne peut qu’être favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 71 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 659 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa des III, IV et V de l’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « à la date de la publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « le lendemain de la publication de la loi n° … du … relative à la consommation ».

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le présent amendement a pour objet d’étendre aux îles Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions présentées à l’amendement n° 641, concernant l’autorisation du démarchage pour la profession d’avocat.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 71.

(Non modifié)

I. – Au premier alinéa des articles L. 253-14 et L. 254-11 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux chapitres II à IV du titre Ier du » sont remplacées par le mot : « au ».

II. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5414-1 du code de la santé publique, les références : « aux chapitres II à VI du titre Ier du » sont remplacées par le mot : « au ».

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 138-9 est ainsi rédigée :

« Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 162-16-4, les mots : « fixées par le titre VI de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence » sont remplacés par les mots : « prévues au titre V du livre IV du code de commerce » ;

3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 165-6 est ainsi rédigé :

« Les infractions à l’arrêté mentionné au troisième alinéa sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 162 rectifié est présenté par MM. Vall, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vendasi.

L'amendement n° 256 rectifié bis est présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk.

L'amendement n° 605 rectifié est présenté par Mme Lamure, MM. B. Fournier, Lefèvre, Pointereau, Cornu, Houel, Ferrand, Cambon et Leleux, Mme Sittler, MM. Milon, Billard et Delattre, Mme Mélot, MM. Cointat, Revet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la route est complété par cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 321-7. - Tout manquement commis par un constructeur aux obligations auxquelles il est assujetti en vertu des articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur l’entretien et la réparation des véhicules, telles que précisées par ses règlements d’application adoptés sur le fondement de son article 8, peut faire l’objet d’une sanction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 321-8 et suivants.

« Art. L. 321-8. - L’autorité compétente en matière de réception des véhicules peut soit d’office, soit à la demande d’une organisation professionnelle, d’une organisation de consommateurs ou de tout « opérateur indépendant » au sens du règlement (CE) n° 715/2007 mettre en demeure le constructeur de se conformer à ses obligations.

« La mise en demeure précise la nature des manquements identifiés et le délai imparti pour se mettre en conformité. Ce délai ne peut être supérieur à deux mois.

« Lorsque le constructeur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti ou ne s’y conforme que de manière incomplète, l’autorité compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont retirés.

« Cette sanction ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de récidive.

« La sanction peut-être assortie d’une injonction de mise en conformité, le non-respect de l’injonction pouvant donner lieu à une nouvelle sanction.

« Dans le cas où la réception du véhicule a été effectuée en France, si la gravité du manquement et/ou son caractère répété l’exigent, l’autorité de réception peut également prononcer la suspension ou le retrait de cette réception.

« L’autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 321-9. - Les sanctions énumérées à l’article L. 321-8 sont prononcées après que le constructeur a reçu une notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter des observations écrites et orales, le cas échéant assisté par une personne de son choix.

« Art. L. 321-10. - Les décisions prises en application des articles L. 321-8 et L. 321-9 sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension devant le Conseil d’État.

« Art. L. 321-11. - Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Les amendements n° 162 rectifié et 256 rectifié bis ne sont pas soutenus.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 605 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement prévoit la mise en place, au niveau national, d’un dispositif de sanction spécifique, adapté et autonome du droit de la concurrence, concernant les manquements des constructeurs à leurs obligations de consentir l’accès aux informations techniques aux opérateurs indépendants sur le fondement des articles 6 et 7 du règlement n° 715/2007/CE, manquements qui, in fine, nuisent au consommateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Cet amendement tend à indiquer que le marché est insuffisamment concurrentiel, ainsi que l’établit un avis récent de l’Autorité de la concurrence, qui identifie quatre problèmes.

Le premier touche à l’ouverture insuffisante du marché des pièces de rechange visibles, qui sont protégées au titre du droit des dessins et modèles et du droit d’auteur.

Le deuxième tient la difficulté pour les réparateurs indépendants de se fournir en pièces de rechange directement auprès des équipementiers. Les réparateurs indépendants doivent ainsi s’approvisionner auprès des distributeurs agréés, qui sont aussi leurs concurrents directs.

Le troisième se rapporte aux difficultés, voire aux entraves posées à l’accès aux informations techniques des constructeurs, aux schémas électriques, etc.

Enfin, le quatrième provient de la rédaction insuffisamment claire et explicite des contrats de garantie et d’extension de garantie, induisant le consommateur à croire qu’il est tenu de faire réparer son véhicule dans le réseau agréé par le constructeur.

On peut attendre d’une ouverture plus grande du marché de la réparation une baisse significative des prix, qui profiterait, bien sûr, aux consommateurs.

D’un autre côté, une ouverture de ce marché pose des problèmes en termes de développement industriel. Les pays européens qui ont totalement libéralisé le marché de la réparation automobile sont des pays qui n’ont pas d’industrie automobile nationale. Les autres sont beaucoup plus réticents, à l’exemple de l’Allemagne et de la France, qui ont des intérêts industriels importants dans ce domaine. Ces derniers pays ont une position plus équilibrée, car une partie non négligeable du chiffre d’affaires et du profit de leurs fabricants se réalise sur le marché de la réparation.

J’ajoute que l’insuffisante ouverture de ce marché, selon les critères de l’Autorité de la concurrence, ne renvoie pas uniquement à des pratiques illégales ou illégitimes.

La protection de la propriété intellectuelle au titre du droit des dessins et modèles n’est pas un non-sens ; bien au contraire, c’est une question fondamentale.

De même, la capacité des réseaux agréés à capter une part importante du marché de la réparation s’explique aussi par la capacité des constructeurs à développer des marques attractives.

II faut donc avancer dans ce domaine en traitant la question de manière globale et en conciliant des objectifs divers. Si l’ouverture du marché doit se traduire par la fermeture d’usines, qu’aurons-nous gagné ? Si le pouvoir d’achat des uns se paie en emplois en moins pour les autres, aurons-nous avancé ?

La question est trop complexe et trop sensible pour être ainsi traitée par voie d’amendement. Je considère donc qu’il s’agit d’un amendement d’appel, permettant à nos collègues d’interroger le Gouvernement et d’engager un grand débat. Toutefois, à l’heure où l’on parle de « redressement productif », j’en demande le retrait. À défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement partage l’avis du rapporteur. Nous considérons qu’un dispositif national de sanction sans harmonisation européenne serait largement inopérant.

En pratique, il ne serait applicable qu’aux véhicules réceptionnés en France, c'est-à-dire essentiellement aux véhicules de marque française. L’Autorité de la concurrence a souligné elle-même que les sanctions nationales seraient de faible portée sans harmonisation européenne. Les constructeurs pourraient en effet contourner le dispositif en faisant réceptionner leurs véhicules dans un autre État membre n’appliquant pas de telles sanctions. Or c’est le cas de la plupart d’entre eux. Les autorités françaises plaident donc à Bruxelles en faveur d’une solution à l’échelle européenne.

En outre, l’Autorité de la concurrence a rappelé que le refus de donner l’information technique nécessaire à la réparation des véhicules peut tout à fait être appréhendé sous l’angle du droit de la concurrence. Dans ces conditions, la création d’un régime de sanctions administratives sur le plan national en cas de manquement au règlement européen ne constitue clairement pas une réponse appropriée.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 605 rectifié est retiré.

L'amendement n° 64 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Bernard-Reymond, Bécot et Billard, Mmes Boog et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cointat et Doligé, Mme Duchêne et MM. Duvernois, Ferrand, Grignon, Houel, Lefèvre, Lenoir, J.C. Leroy, Mayet, Milon, Pierre et Pinton, est ainsi libellé :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 323-1 du code de la route, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité.

« Toutefois en zone rurale diffuse, afin d'assurer une meilleure couverture géographique, de répondre aux besoins des usagers ou de réduire les déplacements, un réseau de contrôle agréé ou un centre de contrôle non-rattaché peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile pour la seule catégorie des véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3, 5 tonnes. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 65 rectifié bis est présenté par MM. Beaumont, Bernard-Reymond, Bécot et Billard, Mmes Boog et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cointat, Cornu, Couderc et Doligé, Mme Duchêne et MM. Duvernois, Ferrand, Grignon, Houel, Lefèvre, Lenoir, J.C. Leroy, Mayet, Milon, Pierre, Pinton et Pointereau.

L'amendement n° 115 rectifié bis est présenté par MM. Maurey, J. Boyer, Bockel, Détraigne, Dubois, Amoudry, Guerriau, Marseille et Roche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre III du livre III du code de commerce, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE

« Art. L. 340-1. - I. - Le présent titre s’applique aux systèmes de distribution sélective ou exclusive créés par des fournisseurs de véhicules automobile qui portent sur les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des véhicules automobiles neufs, des pièces de rechange pour véhicules automobiles ou des services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles.

« II. - Sont considérés comme véhicules automobiles au sens du présent titre, les véhicules auto propulsés à deux roues ou plus destinés à être utilisés sur la voie publique.

« Art. L. 340-2. - I. - Lorsqu’un contrat de distribution à durée déterminée a été renouvelé, que les clauses du contrat primitif aient été ou non modifiées entre les mêmes parties, ou lorsqu’il a été tacitement reconduit par l’effet d’une clause du contrat, toute prorogation ultérieure est censée être consentie pour une durée indéterminée.

« II. - Le préavis de résiliation ou de non-renouvellement est d’une durée raisonnable tenant compte, notamment, de l’importance et de la durée de la relation commerciale. La notification de la résiliation ou du non-renouvellement est effectuée par écrit en spécifiant les raisons objectives et transparentes de la décision de résiliation.

« III. - En cas de résiliation à l’initiative du fournisseur ou en cas de cessation du contrat et en l’absence de faute grave du distributeur ou du réparateur, ou si le distributeur ou le réparateur met fin au contrat en raison d’une faute grave du fournisseur, une indemnité compensatrice du préjudice subi par le distributeur ou le réparateur du fait de la cessation de la relation contractuelle est due par le fournisseur. Cette indemnité comprend les éléments suivants :

« - la plus-value de clientèle restant acquise au fournisseur après la cessation du contrat ;

« - les frais exposés par le distributeur ou le réparateur qui profiteraient au fournisseur après la cessation du contrat ;

« - le cas échéant, l’ensemble des indemnités ou coûts que le distributeur ou le réparateur peut avoir à exposer au titre du licenciement ou du reclassement du personnel affecté à l’exécution du contrat.

« IV. - À la cessation du contrat, le distributeur ou le réparateur peut demander par écrit dans un délai raisonnable au fournisseur le rachat des produits neufs d’origine en bon état acquis auprès du fournisseur qu’il détient en stock. Ces produits sont rachetés par le fournisseur à son prix de tarif en vigueur à la date du rachat, déduction faite de toutes remises éventuellement consenties au distributeur ou au réparateur.

« Art. L. 340-3. - Le contrat de distribution prévoit le droit pour les distributeurs ou les réparateurs de céder la totalité de leurs droits et obligations à toute autre entreprise de leur choix et du même type qui vend ou répare la même marque de véhicules automobiles à l'intérieur du système de distribution.

« Art. L. 340-4. - Le distributeur ou le réparateur qui prend en charge, au nom du fournisseur, les opérations relevant des garanties légales prévues aux articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil ou couvertes par la garantie contractuelle du fournisseur a droit à une juste compensation des frais qu’il a engagés et à une juste rémunération des prestations qu’il a effectuées au nom du fournisseur.

« Art. L. 340-5. - Le fournisseur ne peut exiger du distributeur ou du réparateur des investissements substantiels ou la création d’une nouvelle installation de vente ou de service, sans justifier du caractère raisonnable de ses demandes au regard des perspectives d’évolution du marché et des produits, objet du contrat.

« Art. L. 340-6. - I. - Les contrats prévoient le droit de chaque partie d'avoir recours à un expert indépendant ou à un arbitre en cas de litige relatif au respect de leurs obligations contractuelles. Ces litiges peuvent notamment concerner :

« - des obligations de fourniture ;

« - l'établissement ou la réalisation d'objectifs de vente ;

« - le respect des obligations en matière de stocks ;

« - le respect d'une obligation de fournir ou d'utiliser des véhicules de démonstration ;

« - les conditions régissant la vente de différentes marques ;

« - la question de savoir si l'interdiction d'exercer ses activités à partir d'un lieu d'établissement non agréé limite la capacité du distributeur de véhicules automobiles autres que les voitures particulières ou les véhicules utilitaires légers d'étendre ses activités ;

« - la question de savoir si la résiliation d'un contrat est justifiée par les raisons données dans le préavis.

« Le droit visé à la première phrase est sans préjudice du droit, pour chaque partie, de saisir la juridiction compétente.

« II. - Sauf accord contraire des parties, les coûts de procédure sont à la charge de la partie qui est à l’initiative de la procédure de règlement extrajudiciaire. En l’absence de règlement amiable, ces coûts sont traités comme des frais de procédure précontentieuse.

« Art. L. 340-7. - Sont déclarés nuls les contrats ou clauses conclus en contradiction avec les dispositions du présent titre.

« Art. L. 340-8. - I. Les dispositions du présent titre s’appliquent immédiatement aux contrats conclus à compter de leur entrée en vigueur.

« II. - Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats en cours à la date de leur entrée en vigueur au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la consommation. »

Ces amendements ne sont pas soutenus.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 142 rectifié, présenté par MM. Mézard, Vall, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 513-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. À titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. »

2° Après le troisième alinéa du 9° de l’article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit la nature et la consistance de l’œuvre protégée. À titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 182 rectifié est présenté par MM. Lefèvre, Beaumont, Pointereau, Cornu, Houel, Doligé, Ferrand, Cambon et Leleux, Mme Sittler, MM. Milon, Billard, Delattre, Cointat et Couderc, Mme Mélot et M. Revet.

L'amendement n° 257 rectifié est présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk.

L'amendement n° 314 rectifié est présenté par MM. Revet, Pointereau et Pierre et Mme Procaccia.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. À titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. » ;

2° L’article L. 122-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit la nature et la consistance de l’œuvre protégée. A titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. »

II. - Au plus tard deux années après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les incidences de ces dispositions sur la situation de concurrence sur le marché des pièces de rechange automobiles.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 100, présenté par MM. Doublet, D. Laurent et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-20 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-20-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311 -20 -.. . – Lorsque la souscription du crédit est destinée au financement d’un véhicule d’occasion, le contrat doit comporter la clause suivante :

« L’acheteur du véhicule d’occasion est informé qu’il peut recourir contre rémunération aux conseils d’un expert automobile qui procède à une expertise destinée à définir les éventuelles défaillances détectées sur le véhicule et à en déterminer le juste prix.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article et fixe notamment un prix forfaitaire avec un contrôle protocolaire et sa durée. »

La parole est à M. Gérard César.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Cet amendement concerne le financement des véhicules d’occasion et surtout les garanties données à l’acheteur. Il vise à rendre obligatoire, dans le contrat de crédit, une clause informant l’acheteur qu’il peut recourir, contre rémunération, aux conseils d’un expert automobile.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 92, présenté par MM. Doublet, D. Laurent et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lors de la vente d’un véhicule d’occasion, le vendeur professionnel est tenu d’informer l’acheteur qu’il peut recourir contre rémunération aux conseils d’un expert automobile qui procède à une expertise destinée à définir les éventuelles défaillances détectées sur le véhicule et à en déterminer le juste prix.

Un décret précise les modalités d’application du présent article, et fixe notamment un prix forfaitaire avec un contrôle protocolaire et sa durée.

La parole est à M. Gérard César.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Cet amendement prévoit l’obligation pour le vendeur professionnel d’informer l’acheteur qu’il peut faire expertiser le véhicule d’occasion par un professionnel spécialisé.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Il nous apparaît que ces amendements visent surtout à utiliser la loi pour assurer la promotion de la profession d’expert automobile. Ce n’est pas le rôle de la loi d’obliger les vendeurs de voitures à promouvoir ces professionnels. La commission est donc défavorable à ces amendements.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 143 rectifié est présenté par MM. Mézard, Vall, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vendasi.

L'amendement n° 604 rectifié est présenté par Mme Lamure, MM. B. Fournier, Lefèvre, Pointereau, Cornu, Houel, Ferrand, Cambon et Leleux, Mme Sittler, MM. Milon, Billard, Delattre et Cointat, Mme Mélot, M. Revet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le constructeur automobile qui met à disposition des membres de son réseau de réparateurs agréés, sous quelque forme que ce soit, des solutions pratiques résultant de l’expérience concrète et répondant à des problèmes qui affectent un modèle ou un lot particulier qu’il a commercialisé, est tenu de mettre ces informations à disposition des propriétaires de ces véhicules et des opérateurs indépendants, au sens des dispositions du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

Il met à leur disposition ces informations sur ses sites internet, en même temps qu’il les communique aux réparateurs agréés.

L’amendement n° 143 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 604 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

L’amendement n° 604 rectifié vise les constructeurs automobiles qui transmettent uniquement aux membres de leur réseau des notes relatives à des défauts constatés sur des véhicules qu’ils ont commercialisés. Je le considère comme un amendement d’appel et j’émets à son endroit un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 510, présenté par MM. Yung et Raoul, est ainsi libellé :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est complétée par un article L. 621-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-12-1.- L'Autorité des marchés financiers peut transmettre à la juridiction saisie d'une action en réparation d'un préjudice qui en fait la demande, les procès-verbaux et les rapports d'enquête ou de contrôle qu'elle détient dont la production est utile à la solution du litige. »

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Il s’agit simplement de mettre en cohérence les régimes de communication de pièces concernant l’Autorité des marchés financiers, d’une part, et l’Autorité de la concurrence, d’autre part. La vie des affaires et la vie privée se verront ainsi appliquer la même protection du secret.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

La commission est favorable à cet excellent amendement.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement tout à fait excellent !

Sourires.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 72.

L'amendement n° 414 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie est complété par un article L. 3232-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232 -5 . – Il est interdit de promouvoir un produit, une méthode ou un service destiné à des fins d’amaigrissement en faisant état de l’importance ou du rythme de la perte de poids.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux médicaments définis à l’article L. 5111-1. »

II. – Après le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions pénales

« Art. L. 3233. – Les infractions aux dispositions de l’article L. 3232-5 sont punies de 75 000 euros d’amende.

« Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants. La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

« Art. L. 3234 . – Les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 procèdent à la recherche et à la constatation des infractions ou manquements aux dispositions du chapitre II du présent titre. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 649 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 8 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, sont insérés sept articles 8-1 à 8-7 ainsi rédigés :

« Art. 8-1. - Des agents relevant du ministre chargé de la culture peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi. Ces agents sont désignés par le ministre chargé de la culture et prêtent serment dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. 8-2. - Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

« Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

« Art. 8-3. - Les agents mentionnés à l’article 8-1 peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

« Ils peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par les services et établissements de l’État et des autres collectivités publiques.

« Ils peuvent demander au ministre chargé de la culture de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.

« Art. 8-4. - Pour le contrôle de la vente de livres par un service de communication au public en ligne, les agents mentionnés à l’article 8-1 peuvent faire usage d’un nom d’emprunt. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations.

« Art. 8-5. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l’article 8-1 sont chargés en application de la présente loi.

« Art. 8-6. - Les agents habilités à constater les infractions à la présente loi peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations ou de cesser tout agissement illicite.

« Art. 8-7. - Pour l'application des dispositions de la présente loi, le ministre chargé de la culture ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête. »

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Cet amendement tend à instaurer la possibilité, pour le ministre chargé de la culture, d’habiliter des agents de son ministère à veiller au respect de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

La commission est très favorable à cet amendement, qui vise à défendre les librairies indépendantes pour qu’elles continuent à œuvrer sur notre territoire.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 72.

L'amendement n° 650, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 7 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Les agents mentionnés à l’article 8-1 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles 8-2 à 8-7 de la loi précitée. »

II. - Le présent article est applicable en Nouvelle Calédonie.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Cet amendement est le corollaire du précédent : il autorise le ministre chargé de la culture à habiliter des agents de son ministère à veiller au respect de la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 72.

L'amendement n° 651 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Sans préjudice de l'action publique et à l'exception des conflits relevant des procédures d'arbitrage professionnelles, sont soumis à une conciliation préalable :

1° les litiges relatifs à l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ;

2° les litiges relatifs à l'application de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.

Cette conciliation est mise en œuvre par le médiateur du livre.

Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur du livre peut également être saisi des litiges opposant des éditeurs privés à un éditeur public au sujet de ses pratiques éditoriales.

II. - Le médiateur du livre peut être saisi par tout détaillant, toute personne qui édite des livres, en diffuse ou en distribue auprès des détaillants, toute organisation professionnelle ou syndicale concernée, les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent, ou par le ministre intéressé. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence.

Pour l'examen de chaque affaire, le médiateur du livre invite les parties à lui fournir toutes les informations qu'il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Cette démarche de conciliation s'exerce dans le respect de la compétence de l'Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l'économie. Lorsque les faits relevés par le médiateur du livre apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles visées aux articles L. 420-1 et suivants du code de commerce, le médiateur du livre saisit l'Autorité de la concurrence.

Dans le respect de la liberté de négociation commerciale des parties, le médiateur du livre favorise ou suscite toute solution de conciliation. Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. Il peut rendre public le procès-verbal de conciliation sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.

Si aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut adresser aux parties une recommandation précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse.

En cas d'échec de la conciliation, le médiateur du livre peut, dans les domaines relevant de sa compétence, saisir la juridiction compétente pour lui demander d'ordonner la cessation des pratiques contraires aux lois du 10 août 1981 et du 26 mai 2011 précitées.

Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du livre informe le ministère public.

Le médiateur du livre peut formuler des préconisations afin de faire évoluer les dispositions normatives relevant de son champ de compétences.

Le médiateur du livre adresse chaque année un rapport sur ses activités au ministre chargé de la culture.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d'application des présentes dispositions, notamment les modalités de désignation du médiateur.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Cet amendement vise à instituer un médiateur du livre.

Les spécificités économiques et culturelles de l'industrie du livre ont conduit les pouvoirs publics à mettre en place des mécanismes de régulation par le recours à des dispositifs législatifs, en particulier la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre et la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.

Cependant, dans un secteur en profonde mutation, ces dispositifs législatifs ne suffisent pas toujours à garantir les équilibres économiques entre les différents acteurs de la chaîne du livre. En raison de l’arrivée de nouveaux acteurs issus de l’internet, qui ne participent pas aux instances interprofessionnelles existantes, et de rapports de force qui, parfois, ne permettent pas au dialogue entre partenaires commerciaux d’aboutir, les instances mises en place par l’interprofession peinent à arbitrer les conflits.

Par ailleurs, le recours au juge est envisagé avec une très grande prudence par les professionnels.

Ce constat fait apparaître l'utilité d'une autorité intermédiaire, pouvant être saisie facilement et favorisant la conciliation des litiges.

C’est pourquoi l’amendement n° 651 rectifié prévoit de confier cette fonction à un médiateur du livre institué en tant qu'autorité administrative indépendante. La nécessité pour le secteur du livre de disposer d'une autorité forte, indépendante et capable de s'interposer face à des opérateurs puissants s'impose aujourd'hui.

Ce dispositif, attendu par les professionnels, est très largement inspiré du médiateur du cinéma, dont chacun s’accorde à reconnaître le bilan positif.

Le médiateur du livre sera chargé de la conciliation des litiges portant sur l’application des deux lois sur le prix du livre et le prix du livre numérique et se substituera au médiateur de l’édition publique, institué en 1999. Il aura pour tâche d’inciter les parties à trouver un accord en des termes conformes à la loi. En cas d’échec de la conciliation, il pourra intervenir comme autorité régulatrice et adresser une recommandation aux parties. Enfin, s’il constate un manquement aux deux lois que j’ai mentionnées, il pourra saisir les juridictions compétentes.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

L’institution d’un médiateur du livre paraît très opportune à la commission, qui émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 72.

I. – La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Section 7

« Achats par l’intermédiaire des opérateurs de communications électroniques

« Art. L. 121 -42 . – (Non modifié) L’opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, s’il est différent, le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant d’identifier, à partir du numéro d’appel ou de message textuel, le nom du service, le nom du fournisseur, son site internet ainsi que l’adresse ou le numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations.

« L’outil mentionné au premier alinéa permet aux consommateurs d’identifier le fournisseur pendant une période qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date d’achat du produit ou du service. Il peut être mutualisé par les professionnels concernés.

« L’opérateur en relation contractuelle avec le consommateur l’informe, sur son site internet, de l’existence de cet outil et des moyens permettant d’y accéder.

« Les abonnés concernés ne peuvent s’opposer à la communication et à la publication par des tiers des informations mentionnées au premier alinéa en vue de constituer l’outil mentionné au même alinéa.

« Art. L. 121 -43 . – Tout fournisseur de produit ou service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-42 conserve pendant un délai minimal de cinq ans les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.

« Art. L. 121 -44 . – §(Non modifié) La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.

« Art. L. 121 -45 . – §(Non modifié) Tout manquement aux articles L. 121-42 et L. 121-43 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 121 -46. – §(Non modifié) Tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.

« Art. L. 121 -47. – §(Non modifié) Tout manquement à l’article L. 121-46 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

II. – §(Non modifié) Les articles L. 121-42 à L. 121-45 du code de la consommation entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

III. – §(Non modifié) Les articles L. 121-46 et L. 121-47 du code de la consommation entrent en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 96 rectifié est présenté par Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 388 rectifié bis est présenté par Mmes Létard et Dini, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Tout fournisseur de service téléphonique au public est tenu de proposer gratuitement à ses clients la mise en place d’un dispositif de signalement des appels ou messages textuels, non sollicités, pouvant susciter, directement ou indirectement, un appel ou un message textuel surtaxé.

Un tel dispositif peut être mutualisé entre plusieurs fournisseurs de service téléphonique.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 96 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

J’ai déjà présenté cet amendement à un stade antérieur du débat, avant qu’il ne soit transféré à cet article. Je rappelle qu’il vise à créer une obligation, pour les opérateurs de télécommunications, de proposer aux consommateurs un service de signalement des communications électroniques que ces derniers jugeraient suspectes.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 388 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Ces amendements prévoient l’instauration d’un service de signalement des communications électroniques suspectes. Ils visent à introduire un dispositif de signalement des numéros surtaxés.

Selon nous, il convient de leur préférer l’amendement n° 523, dont la rédaction est plus complète et plus efficace. En effet, à la différence des amendements n° 96 rectifié et 388 rectifié bis, l’amendement n° 523 prévoit une transmission obligatoire et systématique des informations sur les appels et les messages non sollicités.

Dans ces conditions, madame Lamure, monsieur Capo-Canellas, je vous invite à retirer vos amendements au profit de l’amendement n° 523.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Les amendements n° 96 rectifié et 388 rectifié bis sont retirés.

Les deux amendements suivants sont présentés par Mme Lamure, M. Hérisson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

L'amendement n° 587, est ainsi libellé :

1° Alinéa 4

Après les mots :

son site internet

insérer les mots :

, s’il existe,

2° Alinéa 5, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Il est mutualisé par les professionnels mentionnés au premier alinéa sous la forme d’un outil dédié aux numéros d’appel et d’un autre outil dédié aux numéros de messages textuels.

3° Alinéa 8

Remplacer la référence :

L. 121-43

par la référence :

L. 121-42-2

4° Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas ;

5° Alinéa 11

Remplacer la référence :

L. 121-46

par la référence :

L. 121-43

6° Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 121-44 . – La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.

7° Alinéa 12

a) Remplacer la référence :

L. 121-47

par la référence :

L. 121-45

b) Remplacer les mots :

à l’article L. 121-46

par les mots :

aux articles L. 121-42 à L. 121-43

8° Alinéa 13

Remplacer les mots :

à L. 121-45

par les mots :

à L. 121-42-2

9° Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. - Les dispositions de l’article L. 121-43 du code de la consommation sont applicables au plus tôt dix-huit mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté qu’elles prévoient et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

L'amendement n° 582 est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’opérateur mentionné au premier alinéa a répondu à ses obligations au titre du présent article si le contrat avec son abonné auquel le numéro est affecté prévoit que ce dernier lui transmet les éventuelles modifications relatives à son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat, et que l’opérateur a renseigné l’outil avec ces informations. »

La parole est Mme Élisabeth Lamure, pour présenter ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

L’amendement n° 587 vise un certain nombre de dispositions portant sur l’annuaire de recensement des numéros surtaxés ; il tend à faciliter l’identification de leur origine par le consommateur.

Quant à l’amendement n° 582, il touche aux informations relatives à l’identité de l’abonné. À cet égard, nous proposons de fixer deux obligations aux opérateurs : celle de prévoir dans leurs contrats que les acheteurs des numéros leur transmettent systématiquement les modifications relatives à leur identité et à leur adresse ; celle de renseigner l’annuaire à partir de ces informations actualisées.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Ces amendements apportent des précisions sur les mécanismes d’encadrement de l’exploitation et de l’usage de numéros à valeur ajoutée, concernant en particulier l’entrée en vigueur du dispositif.

Ces précisions étant utiles, la commission est favorable à ces deux amendements, qui devraient permettre aux services compétents de mieux cerner les acteurs intermédiaires qui, entre les opérateurs de communication et les consommateurs, profitent du système des numéros surtaxés.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Le Gouvernement est favorable à ces deux très bons amendements de Mme Lamure.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 523, présenté par Mme Bataille, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 9

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121 -44 -1 . – Tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose aux consommateurs avec lesquels il est en relation contractuelle un dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs émetteurs.

« Ce dispositif peut être mutualisé par plusieurs des fournisseurs mentionnés au premier alinéa.

« Les fournisseurs visés au premier alinéa communiquent les signalements ainsi effectués aux agents habilités à constater les infractions manquements aux dispositions mentionnées aux I à III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, à leur demande. Ils agrègent les signalements identiques et en précisent la quantité.

II. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. – L’article L. 121-44-1 du code de la consommation entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. »

La parole est à Mme Delphine Bataille.

Debut de section - PermalienPhoto de Delphine Bataille

Cet amendement vise à consacrer le mécanisme du « 33 700 », qui permet aux services d’enquête de la DGCCRF d’identifier facilement les numéros et les SMS frauduleux.

Nous vous proposons de rendre ce mécanisme obligatoire et d’imposer aux opérateurs de fournir les informations pertinentes aux agents de la DGCCRF lorsque ces derniers les leur demandent.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Il s’agit d’un excellent amendement, qui permettra une lutte accrue contre les appels et les SMS frauduleux. Avis favorable.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 72 bis est adopté.

(Non modifié)

I. – L’article L. 121-83-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « consommateurs », sont insérés les mots : «, sous une forme claire, comparable, actualisée et facilement accessible, » ;

2° Au second alinéa, la référence : « à l’article L. 121-83 » est remplacée par les mots : « aux articles L. 111-1, L. 121-83 et, le cas échant, L. 121-18 ».

II. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le 12° du II de l’article L. 32-1 est ainsi rédigé :

« 12° À prendre en compte l’intérêt des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation ; »

2° Le I de l’article L. 33-1 est ainsi modifié :

a) Le n est ainsi rédigé :

« n ) L’obligation de faire figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, les informations mentionnées à l’article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu’il a souscrites ; »

b) Après le même n, il est inséré un n bis ainsi rédigé :

« n bis) L’obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l’article L. 121-83-1 du même code selon les modalités prévues à ce même article ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 194 rectifié, présenté par M. Retailleau, Mme Cayeux, MM. D. Laurent, Delattre, del Picchia, Cardoux, Milon et Grignon, Mme Debré, MM. Bécot, Saugey, Billard, Grosdidier, de Montgolfier et Revet, Mmes Mélot et Bruguière, M. Huré, Mmes Boog et Deroche, MM. B. Fournier et Lefèvre, Mme Masson-Maret et MM. de Legge et Cléach, est ainsi libellé :

Alinéas 7 à 11

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis donc saisie d’un amendement n° 706, présenté par M. le rapporteur au nom de la commission, dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 194 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

En commission, nous avions déposé un amendement qui modifiait l’article 72 ter du projet de loi, comme le fait pour partie le présent amendement, parce que nous considérions que le partage de compétences opéré par cet article entre l’autorité de régulation du secteur des télécoms, l’ARCEP, et la DGCCRF n’était pas satisfaisant.

Les explications de M. le ministre en commission nous avaient conduits à retirer notre amendement. Réflexion faite, il nous a semblé que le problème persistait, malgré l’amendement n° 656 déposé par le Gouvernement. En effet, le II de l’article 72 ter abroge une disposition du code des postes et des communications électroniques qui transpose le troisième « paquet télécoms ».

Or le projet de loi renforce les moyens dont disposent les autorités de régulation nationales en matière de transparence des offres pour obliger les opérateurs à leur transmettre des données sur la qualité de service ou sur l’étendue de leur couverture. En outre, il semble confier cette mission à la DGCCRF, qui ne dispose ni des compétences juridiques ni des moyens pratiques pour l’exercer.

Enfin et surtout, il s’agit d’un débat très technique, qui concerne la régulation du secteur des télécommunications et non la consommation à proprement parler.

Pour l'ensemble de ces raisons, la commission des affaires économiques reprend l'amendement de notre collègue Bruno Retailleau.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 656, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 9 à 11

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« n) L'information des utilisateurs, dans la mesure où cette information est nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du présent code ou des décisions prises en application de celui-ci ; »

b) Après le même n, il est inséré un n bis et un n ter ainsi rédigés :

« n bis) Les informations devant figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à l’article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu’il a souscrites ;

« n ter) L’obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l’article L. 121-83-1 du code de la consommation selon les modalités prévues par cet article ; »

c) Au dernier alinéa, les mots : « à la deuxième phrase du n » sont remplacés par les mots : « aux n bis et n ter ».

La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 706.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Monsieur le rapporteur, vous avez, pour l'essentiel, motivé votre reprise de l’amendement de M. Retailleau par deux préoccupations : d’une part, le souci de préserver la compétence de l’ARCEP pour imposer aux opérateurs certaines obligations de transparence, à l'instar des indicateurs de qualité de service ; d’autre part, la question de la conformité au droit communautaire de la répartition des compétences définie par l'article 72 ter.

Le Gouvernement a pris en compte les inquiétudes émises par l'ARCEP quant à la définition de son champ de compétence. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a déposé l'amendement n° 656, qui tend à améliorer la rédaction de l'article 72 ter. La rédaction ainsi proposée émane des services de l'ARCEP elle-même, monsieur le rapporteur, avec lesquels les services de mon ministère ont travaillé au cours des derniers jours, de même que les collaborateurs de Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée de l'économie numérique.

Cette rédaction énonce de façon parfaitement claire que l'ARCEP détient une compétence pour imposer des obligations en termes d'information du consommateur à l'attention de tous les utilisateurs en s'appuyant sur le code des postes et des télécommunications électroniques.

Une solution a donc été trouvée afin de répondre à votre préoccupation. Cette solution est, je le souligne, consensuelle.

Concernant par ailleurs la compatibilité de l'article 72 ter avec la directive Service universel, le Gouvernement ne partage pas votre analyse. En tout état de cause, nous considérons que cette dernière est devenue sans objet compte tenu de la nouvelle rédaction qui résultera de l'amendement n°656.

Cet amendement précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé du secteur des communications électroniques et l'ARCEP, chacun dans l'exercice de ses compétences, peuvent édicter des règles obligeant les opérateurs à fournir certaines informations à leurs clients.

Il limite cette intervention des pouvoirs publics à la stricte satisfaction des besoins de régulation de ce secteur, sans préjudice des compétences de la DGCCRF en matière de droit de la consommation.

Il prévoit enfin la possibilité d'une information spécifique à destination des utilisateurs professionnels, qui ne bénéficient pas d'une protection au titre du droit de la consommation.

Ce faisant, il clarifie les responsabilités de chacun afin de promouvoir un degré élevé de protection du consommateur et une régulation efficace du secteur. Il est également conforme au droit communautaire, qui reconnaît à des autorités indépendantes un pouvoir pour imposer aux opérateurs de communications électroniques des obligations de transparence.

Monsieur le rapporteur, j’espère que ces explications, longues, détaillées, peut-être un peu arides, vous auront convaincu.

Le Gouvernement souhaite donc le retrait de l’amendement n° 706 au profit de l'amendement présenté par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Madame la présidente, aussi incongrue que puisse paraître ma demande à cette heure tardive, je souhaite une suspension de séances de quelques minutes.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt-trois heures trente-quatre, est reprise à vingt-trois heures trente-sept.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La séance est reprise.

La parole est à M. Martial Bourquin, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

La commission maintient son amendement, souhaitant que cette question puisse revenir en débat lors de la deuxième lecture. D’ici là, nous disposerons sans doute d’éléments supplémentaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote sur l’amendement n°706.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Je souhaite simplement remercier M. le président de la commission et M. le rapporteur d'avoir eu la sagesse de reprendre cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, l’amendement n° 656 n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l'article 72 ter, modifié.

L'article 72 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 51 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mmes Cayeux et Deroche, MM. Milon, Cornu, Pointereau et Cointat, Mme Des Esgaulx, MM. Lefèvre et Houel, Mme Giudicelli, MM. Billard, Chauveau, Dallier et Grosdidier, Mmes Bruguière et Garriaud-Maylam, M. Gilles, Mme Sittler, MM. Pinton et Leleux, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, MM. Couderc et Retailleau, Mme Bouchart, M. Saugey, Mmes Debré, Mélot et Masson-Maret, MM. de Legge, Béchu et Cardoux, Mme Primas et M. J. Gautier, est ainsi libellé :

Après l’article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Tout professionnel ou non professionnel proposant sur son site internet la promotion de biens immobiliers locatifs ou à usage d’habitation a l'obligation d'afficher clairement la surface habitable prévue au titre de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Les outils de recherche des sites internet et les résultats filtrés ne peuvent faire apparaître une autre surface que celle indiquée au premier alinéa.

La parole est à M. Gérard César.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Mme Procaccia, qui a pris l'initiative du dépôt de cet amendement, considère que les sites internet doivent permettre la recherche de biens immobiliers en fonction de la surface habitable dite « Carrez », de manière à pouvoir les comparer de manière utile.

En effet, il est fréquent que, malgré la présence de critères de recherche en fonction de la surface habitable, les biens présentés ont une surface supérieure à la surface habitable « Carrez », laquelle ne prend en compte que la surface où la hauteur sous plafond est d’au moins 1, 80 mètre. Ainsi induit en erreur, le consommateur, qui a parfois besoin de trouver rapidement un logement, perd un temps précieux.

Cet amendement vise donc à rendre le consommateur à même de réaliser une véritable comparaison entre les différentes annonces immobilières en ligne.

Avec votre autorisation, madame la présidente, j’indiquerai d’ores et déjà que l'amendement n°60 rectifié bis répond au même souci de transparence et qu’il vise les comparateurs en ligne.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Je ne me prononcerai pas sur le fond, disant simplement que cet amendement trouvera toute sa place dans le projet de loi sur l'accès au logement et un urbanisme rénové, que nous examinerons prochainement. En conséquence, pour l’heure, je demande à Gérard César de bien vouloir retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 51 rectifié est retiré.

L'amendement n° 60 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia et Farreyrol, MM. Doublet et D. Laurent, Mmes Cayeux et Deroche, MM. Milon, Cornu et Pointereau, Mme Giudicelli, MM. Cointat, Lefèvre, Houel, Billard, Chauveau, Dallier et Karoutchi, Mmes Bruguière, Garriaud-Maylam et Sittler, MM. Pinton, Cambon et Leleux, Mlle Joissains, MM. Laménie et César, Mme Boog, M. Retailleau, Mmes Mélot, Masson-Maret et Primas, M. J. Gautier et Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l’article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Préalablement à toute souscription, tout comparateur en ligne de services doit fournir les informations relatives à son identité, à son immatriculation, ainsi qu'à l'existence de liens financiers avec les entreprises ou marques, présentées dans des conditions permettant au consommateur d’en prendre connaissance clairement.

Cet amendement a déjà été présenté.

Le sous-amendement n° 701, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 60 rectifié bis

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 111-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-… - Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toute personne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels, est tenue d’apporter une information loyale, claire et transparente, dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. »

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 60 rectifié bis et sur le sous-amendement n° 701 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

La commission est favorable au sous-amendement et à l’amendement.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 72 ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je rappelle que les articles 72 quater aux articles additionnels après l’article 72 terdecies ont été précédemment examinés en priorité.

Section 3

Habilitation du Gouvernement à procéder à l’adaptation de la partie législative du code de la consommation

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation afin d’en aménager le plan et de l’adapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication, ainsi que d’y inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d’application. Elle se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Cette ordonnance peut en outre regrouper, harmoniser et unifier les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux pouvoirs d’enquête pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements aux règles prévues ou mentionnées au code de la consommation, notamment en ce qui concerne les modalités d’accès aux lieux de contrôle, les moyens d’investigation des agents chargés des contrôles et les procédures liées à la constatation de ces infractions et manquements. Elle peut également, en tant que de besoin, adapter les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d’autres codes ou textes non codifiés renvoyant aux dispositions du code de la consommation ou du code de commerce relatives aux habilitations et pouvoirs d’enquête des agents chargés de ces contrôles.

II. –

Non modifié

1° À l’extension de l’application de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles de ses dispositions qui relèvent de la compétence de l’État, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

2° Aux adaptations nécessaires de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation en ce qui concerne le Département de Mayotte, ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

III. –

Non modifié

IV. – Les I à III de l’article 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation sont abrogés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 630, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ainsi que, en ce qui concerne le livre II du code de la consommation, de l'adapter aux règlements de l’Union européenne

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Je retire cet amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 630 est retiré.

L'amendement n° 40 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

Cette ordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bonnefoy

Cet amendement vise à bien préciser que la seconde branche de l'habilitation, importante au titre des libertés publiques, est réalisée à droit constant.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

La commission émet un avis favorable sur cet amendement qui vise à préciser que l'ordonnance tendant à une nouvelle rédaction du code de la consommation est prise à droit constant, y compris en matière de regroupement et d'harmonisation des dispositions relatives aux pouvoirs d'enquête des agents de la DGCCRF.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 73 est adopté.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

Madame la présidente, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération sur l’article 18 bis, introduit dans le texte à la suite de l’adoption d’un amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération de l’article 18 bis.

Je rappelle que, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, « avant le vote sur l’ensemble d’un texte, tout ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une seconde délibération à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement ».

Quel est l’avis de la commission sur cette demande de seconde délibération ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, présentée par le Gouvernement et acceptée par la commission.

Il n’y a pas d’opposition ?...

La seconde délibération est ordonnée.

Conformément à l’article 43, alinéa 5, du règlement du Sénat, « lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport ».

La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Madame la présidente, je sollicite une suspension de séance, de manière que la commission à se réunir. Cela ne devrait durer que quelques minutes.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt-trois heures cinquante, est reprise à vingt-trois heures cinquante-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La séance est reprise.

Nous allons procéder à la seconde délibération.

Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement : « Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements, et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »

L’article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété́ par un 5° ainsi rédigé́ :

« 5° Les opérations de crédit définies au premier alinéa de l’article L. 311-16 du code de la consommation. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

L'article 18 bis résulte d'un amendement adopté contre l’avis de la commission et du Gouvernement.

Je veux redire pourquoi il ne faut pas, selon moi, interdire purement et simplement le démarchage pour le crédit renouvelable.

Tout d’abord cette interdiction telle qu’elle figure à l’article18 bis ne répond pas à l’objectif visé par ceux qui en ont proposé l’insertion dans le texte, à savoir empêcher que le banquier puisse relancer son client pour l’inviter à faire usage de son crédit dans le cadre d’opérations promotionnelles, ce que les auteurs de l’amendement appelaient la « publicité passive ».

Selon la définition même du démarchage, ce type de relance pour l’usage d’un crédit déjà octroyé n’en relève pas : on est là dans le cadre d’une relation commerciale normale, ce qu’indique clairement l’alinéa 5 de l’article L.341-2 du code monétaire et financier s’agissant d’une personne qui est déjà cliente de l’établissement de crédit.

Par ailleurs, l’article 18 bis aurait des conséquences très dommageables sur la capacité des établissements à commercialiser des crédits. Nous parlions hier des foires et des salons : si cet article est maintenu, vous ne pourrez plus avoir de propositions de crédit dans un salon dédié à autre chose qu’au crédit. Par exemple, dans un salon consacré à l’ameublement, il ne sera plus possible de proposer un crédit ! Et cela sera vrai de la même façon pour la vente par correspondance, l’équipement de la maison ou de la personne, bref, pour toute une série de secteurs qui dépendent fortement du crédit.

Compte tenu des montants en jeu, plus de crédit renouvelable, cela veut dire plus de crédit du tout ! Car il s’agit là de petits montants, ceux pour lesquels ce crédit est utile. Il n’est pas question ici du crédit pour l’achat d’une voiture, non plus que du crédit qui, aujourd’hui, met certaines personnes en grande difficulté, celles que nous avons précisément cherché, avec ce texte, à sortir de la spirale du surendettement.

En tout cas, pour les secteurs concernés, plus de crédit, c’est une véritable condamnation.

Avec cet article, le conseiller d’agence bancaire va devoir demander au client s’il vient de son plein gré – dans ce cas, ce n’est pas du démarchage – ou à la suite d’une sollicitation personnalisée – et ce sera alors du démarchage. En pratique, ce dispositif risque fort d’être inopérant, car la frontière entre le démarchage et la relation client est ténue.

Les règles en matière de démarchage sont déjà particulièrement protectrices pour le consommateur. Il existe un corpus de règles de bonne conduite, de capacité de garantie et d’assurance, qui s’accompagne d’un régime de sanctions civiles ou pénales extrêmement sévères.

Si nous réglementons le crédit renouvelable, que nous introduisons le RNCP, que nous réduisons le délai des comptes inactifs à un an, c’est parce que nous croyons que les rapports entre consommateurs et entreprises doivent être rééquilibrés. Nous ne pensons pas que des mesures comme l’interdiction du crédit ou, – d’une manière ou d’une autre – de sa distribution soit une approche cohérente de la question.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Je m’étonne fortement du procédé, à la fin de l’examen d’un projet de loi, dans un contexte jusque-là apaisé et constructif, qui consiste à introduire un nouvel amendement, que nous découvrons dans le cadre d’une seconde délibération.

L’article visé par le Gouvernement avait été adopté par le Sénat au terme d’une délibération sereine et régulière. Il a pour objet d’interdire le démarchage téléphonique pour le crédit renouvelable.

La volonté de lutter contre le surendettement s’est exprimée sur toutes les travées de la Haute Assemblée. Et voilà que, bizarrement, monsieur le ministre, au dernier moment, vous demandez d’enlever un élément figurant au cœur du dispositif, un élément qui s’inspire, je tiens à le rappeler, du rapport sénatorial d’information de Mmes Escoffier et Dini.

Alors que tout se passait bien, vous utilisez une bombe atomique pour régler un problème mineur !

À mes yeux, il s’agit d’un manquement. Nous sommes en effet en première lecture, et la navette permettra, si besoin est, de peaufiner le texte. Je déplore que vous choisissiez d’entacher ainsi, à la dernière minute, le déroulement du débat.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon, ministre délégué

La seule bombe atomique que je perçois, en l’occurrence, c'est la création du RNCP, qui permettra de responsabiliser les prêteurs.

Je rappelle aussi que, par définition, une seconde délibération ne peut se faire qu’à la dernière minute !

Il s’agit de supprimer l’interdiction de démarcher téléphoniquement dans des situations où, objectivement – c'est ce que j’essayais de démontrer tout à l’heure en évoquant un certain nombre de foires et de salons –, une telle interdiction s’avérerait impraticable.

Cette seconde délibération ne tend absolument pas à bouleverser l’équilibre du texte ; je m’en garderais bien ! Je souhaite seulement garantir le dispositif que nous avons mis en place et qui encadre puissamment le crédit renouvelable.

Permettez-moi de rappeler quelques-unes des mesures adoptées : l’effacement des « lignes dormantes » au terme d’un an ; la suppression instantanée d’un certain nombre de crédits renouvelables, à hauteur de 8 millions d’euros ; la création du RNCP ; des plans de rétablissement réduits, à la suite de l’adoption des amendements déposés par Mme André ; une déliaison intelligente entre cartes de fidélité et cartes de crédit. Voilà tout de même un bloc important !

Nous ne voulons pas priver les Français, s’agissant du secteur des biens d’équipement, du recours à ce crédit pour des petites sommes. N’oublions pas que leurs achats permettent de soutenir l’activité et l’emploi.

Je veux rappeler, sur la question du crédit, la contribution tout à fait importante de Mmes Létard et Dini dans la construction, hier, d’un compromis, et saluer le rôle qu’ont pu jouer les uns et les autres, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent, pour aboutir à cet accord. Cela a été vrai de M. Labbé, de Mme Lamure, des sénateurs du groupe RDSE et de beaucoup d’autres. Nous avons eu des échanges avec le groupe communiste : même si nous n’étions pas forcément d’accord, concernant notamment la création du RNCP, nous avions le même objectif.

Il n’y a là, de ma part, aucune mauvaise manière. Mon souci est seulement de préserver un outil qui me paraît indispensable à notre économie et qui ne présente nullement les risques dont nous avons tous cherché à préserver nos concitoyens.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Avant que nous nous prononcions sur l’ensemble de ce projet de loi relatif à la consommation, je souhaite revenir sur quelques points marquants ayant jalonné son examen.

Le groupe UMP et moi-même avons commencé à examiner ce texte en émettant de nombreuses réserves, mais avec la volonté de participer pleinement à ce débat. Nous avions même l’ambition d’aboutir à un texte équilibré.

Nous pensions et nous pensons toujours que le législateur peut apporter des solutions rapides et efficaces à nos compatriotes en ce qui concerne les pratiques commerciales qui freinent la consommation. Assurances, banques, clauses abusives, action de groupe, fichier positif : votre projet de loi, monsieur le ministre, nous a semblé relever beaucoup de défis, peut-être un peu trop d’un coup.

Malgré cela, nous avons examiné ces dispositions avec le plus grand intérêt, d’autant que celles-ci étaient parfois inspirées de travaux menés par la précédente majorité.

Concernant l’action de groupe, depuis l’examen en commission jusqu’à la discussion générale en séance publique, nous avons continuellement rappelé que notre groupe politique était favorable à son introduction dans le droit français. Nous n’avons pas changé d’avis : nous considérons toujours que l’action de groupe est un outil supplémentaire au service de la justice et des consommateurs.

Malheureusement, votre procédure d’action de groupe a été polluée par cette curieuse création de l’action de groupe simplifiée. Là aussi, nous sommes restés cohérents et nous vous avons prévenus, comme l’a fait la commission des lois, que cette action de groupe simplifiée posait des problèmes élémentaires quant aux droits de la défense.

Insérer trois alinéas pour introduire dans le code de la consommation une nouvelle procédure devant les juridictions civiles, cela ne me semble pas très sérieux. Il n’est pas besoin d’être juriste pour le comprendre !

Les droits de la défense et le droit à un procès équitable attendront...

Puisque aucun amendement de notre groupe politique visant à répondre à nos préoccupations n’a trouvé d’écho favorable lors de l’examen de l’article 1er, vous nous avez en quelque sorte contraints à un vote défavorable sur cet article, ce que nous regrettons. Nous ne pouvions pas nous abstenir alors même que la procédure civile soumise à notre examen ne répondait à aucune des exigences que nos amendements traduisaient.

J’en viens au fichier positif.

Là encore, à l’instar de la commission des lois, nous restons perplexes face à l’efficacité de cette mesure. Si nous ne sommes pas a priori hostiles à l’introduction d’un fichier positif, afin de prévenir et de traiter les cas de surendettement, nous nous interrogeons sur le ciblage de votre dispositif. Le fait que plus de 10 millions de personnes soient concernées montre bien que vous avez sans doute utilisé des critères d’appartenance trop larges, ce qui est paradoxal si l’on considère que vous n’intégrez pas dans votre fichier les prêts immobiliers. Cependant, malgré d’autres réserves par rapport aux mesures d’identification ou au risque de détournement de ce fichier, nous avons choisis de nous abstenir.

Nous sommes également plus que partagés en ce qui concerne le renforcement des pouvoirs de la DGCCRF ; nous restons ainsi fidèle à notre ligne de départ. Certaines de ces mesures relèvent du bon sens, d’autres nous semblent ignorer, une fois encore, les droits de la défense.

J’en arrive maintenant à nos trop rares motifs de satisfaction.

Tout d’abord, contrairement à ce que certains ont pu dire, nous sommes très heureux que le « fait maison » bénéficie désormais d’une définition précise. Nous avons simplement souhaité donner un peu plus de souplesse à nos restaurateurs, sans rien enlever aux garanties qu’apporte le label.

Je pense également aux plans conventionnels de redressement, dont l’abaissement a été limité à sept ans, aux délais de résiliation des crédits renouvelables inactifs, à la facturation à la minute dans les parkings publics payants ou encore à l’amendement de notre collègue Bruno Sido visant à donner un cadre juridique à l’abonnement souscrit en faveur d’un tiers bénéficiaire.

Je tiens à préciser, mes chers collègues, que certaines de ces « petites victoires » ont d’ailleurs été obtenues avec le soutien de la majorité, contre l’avis du Gouvernement.

Je terminerai en évoquant les dispositions relatives aux négociations commerciales ainsi qu’à l’alourdissement de bon nombre de sanctions pénales afférentes à des pratiques commerciales prohibées.

Même si certaines sanctions nouvelles nous semblent justifiées, notamment au regard de récents scandales sanitaires, je crois que ces mesures témoignent d’une défiance profonde vis-à-vis du monde de l’entreprise.

Malheureusement, vous semblez ne connaître les entreprises que de manière abstraite, comme s’il s’agissait de corps étrangers à notre propre économie, dont le seul but serait de capter la valeur ajoutée.

Votre projet de loi ignore trop souvent que, derrière une entreprise, se cachent des femmes et des hommes qui prennent des risques, s’exposent à la faillite, à de lourdes sanctions pénales, à un environnement réglementaire instable.

Que vous vouliez mettre fin aux clauses abusives, faciliter la résiliation de contrats reconduits automatiquement nous convient parfaitement. Ces problèmes nous touchent tout autant que vous, comme nous l’avons montré à l’occasion de l’examen de ce projet de loi.

Cependant, à travers ce texte, vous allez bousculer le modèle économique de milliers d’entreprises en France, mais pas celui de leurs concurrents internationaux.

Ce projet de loi vient clôturer les dix-huit premiers mois d’exercice de ce gouvernement, dix-huit mois où vous n’avez eu de cesse de légiférer, de réglementer, d’encadrer, de rationaliser, de contrôler la vie de nos entreprises.

Je ne suis pas partisane du laisser-faire et je ne crois pas aveuglément aux vertus de la fameuse « main invisible », mais je pense que nos compatriotes qui ont à cœur de s’émanciper du salariat pour créer ces richesses indispensables à la redistribution sont accablés par cette œuvre législative.

Même si ce projet de loi comporte certaines avancées pour les consommateurs, les trop nombreuses dispositions qui visent à alourdir les contraintes administratives et à renforcer l’insécurité juridique qui pèsent sur les entreprises nous obligent à nous prononcer contre, ce qui n’était pas forcément, au départ, notre intention.

M. Gérard César applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Je voudrais d’abord revenir en deux mots sur l’échange que nous avons eu tout à l’heure, M. le ministre et moi.

La question n’est pas celle des acquis du texte. Ces acquis, nous les mesurons, et je vais les évoquer. Ce qui me pose question, monsieur le ministre, c’est que vous reveniez sur un élément qui me paraissait aller dans le sens de la prévention du surendettement.

J’ajoute, pour terminer sur ce point, que vous avez vous-même laissé passer, voilà quelques instants, des amendements de la commission en disant vous-mêmes que vous y reviendriez en deuxième lecture. Nous aurions simplement jugé élégant que, sur l’article introduit du fait de l’adoption d’un amendement présenté par Muguette Dini et qui a donné lieu à une seconde délibération, vous acceptiez qu’il puisse, lui aussi, être discuté plus sereinement en deuxième lecture.

Cela étant dit, nous arrivons au terme de l’examen d’un texte foisonnant, qui a été l’occasion de débats passionnants et passionnés. Je voudrais en dresser brièvement le bilan, en y associant, bien sûr, les trois collègues du groupe UDI-UC qui ont, avec moi, plus particulièrement suivi cette discussion, à savoir Valérie Létard, Muguette Dini et Henri Tandonnet.

Les sénateurs centristes ont abordé l’examen de ce texte avec le regard attentif du législateur face un projet de loi qui traite de consommation et qui, par essence, est un foisonnement de mesures dont l’impact et les enjeux ne sont parfois pas facilement saisissables.

Nous avons souhaité faire valoir des positions et défendre un ensemble d’amendements toujours tendus vers une protection plus grande du consommateur et une sécurité juridique et économique pour les entreprises : équilibre difficile à trouver, mais nécessaire.

Le premier point qui a retenu notre attention concerne naturellement la création du registre national des crédits aux particuliers. Vous le voyez, monsieur le ministre, les acquis, nous les mesurons !

C’est une demande de notre famille politique depuis quasiment dix ans, demande portée ici même au Sénat, mais aussi à l’Assemblée nationale, je veux le souligner, par mon collègue et ami Jean-Christophe Lagarde.

Nous nous réjouissons d’avoir, à force d’acharnement, convaincu, sur une majorité de travées, que ce fichier positif était un outil précieux pour lutter contre le surendettement et les abus en matière d’octroi de crédits excessif. Nous avons tous en tête des visages et des situations qui attestent cette réalité.

Même s’il est moins ambitieux que celui que nous proposions, puisqu’il ne contient pas les crédits immobiliers des particuliers, l’équilibre général de ce fichier nous convient, et il est tout à fait utilisable. C’est une bonne chose. Plus le fichier sera complet, plus le consommateur sera protégé contre le « crédit de trop », risquant de le faire basculer dans le surendettement.

Nous avons souhaité que sa mise en œuvre soit rapide et qu’il soit le plus complet possible. C’est pourquoi nous avons soutenu la diminution du nombre de mesures réglementaires proposées par les rapporteurs, même si nous regrettons que notre toilettage de l’article 22 bis n’ait pas été compris. Nous sommes prêts à retravailler avec vous sur la rédaction de ces décrets.

Par ailleurs, nous nous réjouissons que le rachat et le regroupement de crédits soient maintenant clairement contenus dans le RNCP.

En matière de crédit à la consommation, des avancées importantes pour protéger nos concitoyens du mal-endettement ont été adoptées sur notre initiative : la fin de la rémunération des vendeurs en fonction du type de crédit souscrit par le client ou encore l’interdiction du démarchage commercial pour inciter les clients à atteindre le plafond de leur crédit renouvelable.

Pour une meilleure protection des consommateurs, en particulier des plus fragiles d’entre eux, le groupe UDI-UC se félicite des résultats très concrets obtenus : mesure permettant notamment aux personnes modestes de payer leurs fournisseurs d’eau et d’électricité en espèces ou par mandat compte sans frais supplémentaires ; mesure supprimant le monopole des pharmacies sur les solutions d’entretien ou d’application des lentilles oculaires de contact, ce qui en diminuera le coût pour le consommateur.

Concernant les compromis trouvés hier sur le délai Chatel et sur la durée des plans conventionnels de redressement, je tiens, au nom notamment de Valérie Létard, qui a beaucoup œuvré sur ce point, à saluer la volonté commune de notre Haute Assemblée d’aboutir à des positions très largement soutenues. Cela rejoint d’ailleurs le début de mon intervention : les positions largement soutenues méritent de l’être jusqu’au bout !

Cette capacité à nous retrouver doit être une force du Sénat. Puissiez-vous, monsieur le ministre, sentir ce poids et continuer dans cette voie malgré quelques hésitations.

En revanche, je regrette que nous n’ayons pas été entendus sur la question du recours devant le juge judiciaire, et non devant le juge administratif, concernant les amendes infligées par la DGCCRF. Ce dualisme juridictionnel nous paraît préjudiciable pour une même branche du droit, manque totalement de cohérence et risque réellement de créer des divergences de jurisprudence.

Je regrette également l’ambiance dans laquelle s’est déroulé l’examen de cette proposition. Après le compromis de la veille, nous avons clairement perçu une reprise en main politique… Les téléphones ont évidemment fonctionné ! C’est la règle du jeu, me direz-vous, mais on peut regretter qu’il en soit ainsi, car cela s’est fait un peu au détriment du débat.

En conclusion, et à la lumière des avancées que nous avons obtenues, le groupe UDI-UC votera en faveur de ce projet de loi. Je souhaite, monsieur le ministre, que vous reconnaissiez que nous avons suivi jusqu’au bout une ligne claire.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

L’examen du projet de loi relatif à la consommation a eu lieu dans des conditions que nous jugeons, pour bien des raisons, irrespectueuses du travail parlementaire, au regard non seulement de l’organisation de nos travaux, mais également du refus systématique opposé en commission comme en séance à la plupart de nos amendements, alors que ceux-ci reprenaient souvent des amendements qui avaient été naguère adoptés par ceux-là mêmes qui les ont rejetés aujourd’hui.

Nous déplorons que la gauche du Sénat se soit ainsi déjugée sur la réduction d’engagement des abonnements téléphoniques, sur l’encadrement des prix agricoles, sur les cartes dites « confuses », sur le taux d’usure. Le refus du service bancaire de base, défendu en son temps par notre ancienne collègue Nicole Bricq, est symptomatique de ces revirements regrettables.

Toutes ces dispositions au service de nos concitoyens, nous les avions discutées, construites, portées, mais vous les jugez aujourd’hui trop ambitieuses ou inacceptables.

L’argument récurrent et facile de la transposition maximale pour rejeter un certain nombre de dispositions, en évitant d’en discuter au fond, a largement appauvri la teneur de nos débats. Un autre instrument, un autre article 40, a été inventé pour museler le Parlement !

Que reste-il à la représentation nationale lorsque son rôle dans l’élaboration de la loi est si contraint ? L’amendement de M. Fauconnier sur l’étiquetage, au-delà des problèmes juridiques évidents qu’il soulève, atteste cette soumission de à des autorités extérieures et, en outre, dépourvues de légitimité démocratique.

Le projet de loi ne s’attaque pas aux causes réelles de la pauvreté et du surendettement. Il fait la part belle aux banques et aux organismes de crédit qui sont de véritables prédateurs.

Le registre national des crédits, qui soulève pourtant des questions de libertés individuelles et d’efficacité réelle, a réuni autour de lui le vote très consensuel des groupes socialiste et écologiste et de la droite. Pour nous, le fichage des pauvres n’est évidemment pas la solution, et il serait plus responsable de moraliser l’offre de crédit, de renforcer la présence territoriale et l’accompagnement des services compétents de la Banque de France ainsi, bien sûr, que d’augmenter le pouvoir d’achat des ménages.

Enfin, le projet de loi, bien que vous vous en défendiez, traite de nombreux sujets qui dépassent les règles purement consuméristes, sans pour autant donner une vision globale de ce que doit être une politique de la consommation.

Il n’y a aucune tentative, par exemple, d’inflexion des modes de consommation alimentaire, aucune mesure pour lutter contre les importations massives de produits manufacturés arrivant dans des milliers de boîtes transportées par d’énormes porte-conteneurs.

Au final, le projet de loi est un texte peu ambitieux. Il n’a guère que le mérite, avec le feu vert de l’Europe, de renforcer les règles d’information, d’encadrer les conditions de ventes et d’introduire l’action de groupe, sous une forme au demeurant bien modeste.

Mais ce texte consacre aussi une politique énergétique que nous n’approuvons aucunement. Il ne traite pas la question de l’éducation à la consommation et, par conséquent, ne donne pas aux consommateurs les armes pour pouvoir et savoir consommer.

Pour toutes ces raisons, le groupe communiste républicain et citoyen s’abstiendra.

Debut de section - PermalienPhoto de Delphine Bataille

Je serai beaucoup plus brève que mes collègues, non seulement parce que le groupe socialiste est sans nul doute le plus convaincu de tous ceux qui viennent de s’exprimer ou qui s’apprêtent à le faire, mais aussi parce que beaucoup a déjà été dit au cours de ces débats très riches.

Je remercie l’ensemble de nos collègues qui, sur toutes les travées de cet hémicycle, ont débattu sereinement, dans le respect des uns et des autres. Je remercie naturellement le président de la commission des affaires économiques, M. Raoul, et l’ensemble des rapporteurs, qui ont énormément travaillé. Je songe bien sûr aux rapporteurs pour avis – Mme André pour la commission des finances, Mme Bonnefoy pour la commission des lois et M. Fichet pour la commission du développement durable –, mais j’ai une pensée toute particulière pour les rapporteurs de la commission des affaires économiques, MM. Martial Bourquin et Alain Fauconnier. Ils ont accompli un travail remarquable, avec l’appui des administrateurs de la commission, non seulement au cours de ces jours de séance qui nous ont tous mobilisés, mais aussi en amont. En effet, ils ont mené des auditions durant plus d’un mois cet été, au cours de semaines bien chargées.

Monsieur le ministre, vous avez défendu, au nom du Gouvernement, un texte qui comporte des mesures très attendues. Parmi les plus emblématiques figurent l’action de groupe et le registre national des crédits aux particuliers, sans oublier un certain nombre de dispositions majeures qui concernent l’ensemble de nos concitoyens et qui vont améliorer leur quotidien. Dans l’esprit de dialogue qui vous caractérise, vous avez apporté un certain nombre de réponses positives aux propositions que nous avons formulées au cours de ce débat. Je vous en remercie, au nom des membres de mon groupe.

Nous nous réjouissons de voter un texte qui rééquilibre les relations entre les consommateurs et les entreprises, qui garantit plus de transparence et qui crée de nouveaux droits. Il s’agit là d’une avancée considérable, traduisant une vision juste et ambitieuse pour notre société. §

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il n’y a pas que les socialistes qui soient convaincus : les membres du groupe écologiste sont, eux aussi, persuadés de l’utilité de ce texte fort. Cela étant, il ne s’agit, à nos yeux, que d’une étape dans la nécessaire transition de nos modes de consommation, de nos modes de production et de nos modes de vie. Dans tous ces domaines, l’éthique doit véritablement retrouver sa place.

Ce soir, j’ai une pensée particulière pour cette belle intelligence qu’était Albert Jacquard, qui vient de nous quitter. Nous aurons besoin de ce type de références à l’avenir !

Ce projet de loi nous a été présenté comme la mise en œuvre de nouveaux outils de régulation économique, destinés à rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels. C’est là une nécessité.

Nos débats se sont articulés autour de points forts – je songe notamment au fichier positif. Au nom du groupe écologiste, j’ai voté en faveur de cette disposition. Toutefois, je n’ai pas manqué d’exprimer mes interrogations : comment avons-nous pu en arriver là ? Comment avons-nous pu être contraints d’adopter une telle mesure pour protéger une population malgré elle, contre la force de la publicité ?

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Labbé

Les écrans de télévision sont partout, même dans la rue. Les messages intrusifs qu’ils diffusent s’adressent souvent au jeune public. Ce n’est pas ainsi que l’on va l’éduquer à la consommation éthique et responsable. Sur ce sujet aussi, il est véritablement nécessaire d’avancer !

Le présent texte doit traduire, dans les actes, une première prise de conscience du manque de sens qui affecte notre développement économique. Nos amendements ont été élaborés à l’aune de cette conviction.

À nos yeux, les débats de la Haute Assemblée ont été constructifs et riches, quelles qu’aient été les positions des différents groupes. Nous sommes certes déçus que bon nombre de nos amendements aient été blackboulés. En revanche, la garantie légale de conformité, la « réparabilité » des produits, la reconnaissance de l’économie circulaire sont une source de satisfaction, même si l’encadrement de la publicité, qui constitue une véritable agression, reste encore insuffisant.

De fait, ces avancées notables et les débats riches que nous avons menés ne sauraient occulter des déceptions réelles, notamment au sujet de l’étiquetage et de la restauration. Sur ce dernier sujet, des politiques audacieuses seront nécessaires à l’avenir !

Je crois savoir que certains lobbies font en sorte que les avancées restent insuffisantes. Le consommateur n’en a pas moins le droit de savoir clairement ce qu’il a dans son assiette, y compris pour ce qui concerne une autre qualité, celle des produits qui, comme je l’ai dit voilà quelques instants, sont « mijotés à l’usine ! » Ces plats ne sont pas de mauvaise qualité sur le plan sanitaire, mais il faut lutter contre cette industrialisation, qui risque d’étouffer le véritable « fait maison ».

Cette qualité-là est revendiquée par beaucoup de nos restaurateurs, et pas simplement par les grands chefs. Nombre de petits restaurateurs mettent en avant le « fait maison ». Ils ont tout à fait le droit de proposer des plats qu’ils n’ont pas cuisinés eux-mêmes, mais à condition de l’indiquer ! Il faut que le consommateur puisse choisir !

Un autre sujet a été servi, en entrée, au menu de la Haute Assemblée : il s’agit des huîtres.

Monsieur le ministre, évidemment, il y a l’Europe, mais le cas des huîtres est tout à fait symptomatique de notre développement. Sur ce sujet également, le présent texte contient l’engagement d’aller plus loin. Nous allons attendre, mais de manière active et vigilante et avec une forte volonté de participation.

Je le répète, nous allons, malgré ces réserves, voter le présent texte. Il s’agit là d’un acte de confiance en l’avenir. Cette confiance reste nécessaire pour avancer !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

Nous arrivons au terme de ce beau débat. Je m’associe bien sûr aux remerciements formulés voilà quelques instants par Delphine Bataille. Je remercie tout particulièrement mes collègues rapporteurs pour avis et mon co-rapporteur, Martial Bourquin : ayant été seul rapporteur en 2011, je mesure combien il est confortable de s’adosser à une belle équipe pour mener des négociations délicates. Ces dernières ont bien abouti, et je les en remercie très vivement.

Je salue également les administrateurs, qui nous ont beaucoup aidés, avec leur talent et leur brio naturels.

J’ai une pensée particulière pour M. le ministre, pour ses conseillers et ses services. Il a été possible de dialoguer avec eux, dans le respect des attributions de chacun et avec le souci constant de servir l’intérêt général. À l’origine, le présent texte avait pour vocation de garantir la confiance. Il s’agit d’un texte de respect, et d’un texte volontariste à l’égard des entreprises, contrairement à ce que j’ai pu entendre ici ou là. Nous n’avons cessé de travailler dans cet équilibre et, qui plus est, en confiance.

Je ne jouerai pas les anciens combattants en évoquant 2011 – le délai serait un peu court ! –

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fauconnier

En 2011, j’étais rapporteur du premier texte relatif à la consommation présenté au nouveau Sénat. Dans la perspective des échéances électorales qui approchaient, nous avons tenu à montrer, à travers ce texte, que la nouvelle majorité sénatoriale se singularisait de la précédente. Je le souligne sans la moindre intention polémique à l’égard de nos collègues de l’opposition, qui ont manifesté une grande courtoisie au cours de ces débats !

Nous n’avions pas pu inclure le fichier positif dans ce texte, car les amendements affluaient de toutes parts ! Néanmoins, nous y avions inscrit l’action de groupe, et un certain nombre d’autres mesures reprises et améliorées au titre du présent projet de loi. En outre, le Gouvernement a largement repris l’esprit des dispositions adoptées voilà deux ans par la nouvelle majorité sénatoriale. Je l’en remercie vivement.

Bien sûr, ce projet de loi va plus loin que le précédent texte, issu du Sénat. Je suis très heureux du travail accompli.

On a toujours tendance à se demander quelle a été la principale avancée d’un texte. À titre personnel, je considère qu’il s’agit, en l’espèce, du registre national des crédits aux particuliers, en faveur duquel je mène combat depuis longtemps. Lorsque nous avons adopté cette mesure, à une large majorité et dans le respect des interrogations des uns et des autres, j’ai songé à toutes les auditions que nous avons menées. M. Labbé a évoqué, voilà un instant, une figure célèbre qui vient de disparaître. Plus largement, j’ai pensé à toutes ces personnes qui agissent au plus près de la misère, pour le Secours populaire, ou pour une association comme CRESUS, par exemple.

Ces personnes nous ont décrit les détresses quotidiennes auxquelles elles font face, et elles nous ont dit : « Je vous en supplie, créez ce registre ; même s’il se révèle imparfait, créez-le ! » Depuis très longtemps, elles réclamaient ce dispositif. Aujourd’hui, c’est cet acquis-là qu’elles regarderont en premier en découvrant ce texte.

Je suis conscient des résistances à l’œuvre. À ce titre, lorsqu’un premier obstacle est apparu, devant le Conseil d’État, j’ai été très heureux de constater que le ministère ne cédait pas. Dans un certain nombre de secteurs, on a cru l’affaire perdue, une fois de plus. Non ! Le Gouvernement a retravaillé son projet de loi ; il a eu le courage de défendre la volonté du Premier ministre. C’est une excellente chose. Mais les résistances demeurent.

Monsieur le ministre, il vous faudra rester très attentif, vigilant et mobilisé sur le sujet précis du fichier positif. Quand on sait combien il a fallu lutter pour créer ce dispositif, on a conscience qu’il reste aujourd’hui à se battre pour le faire vivre ! Il demeure encore des efforts à accomplir afin que certains secteurs ne continuent pas à traîner des pieds pour tenter de le dénaturer ou pour faire en sorte qu’il n’entre jamais en vigueur.

Quoi qu’il en soit, il me semble que nous avons accompli une belle œuvre. Ce bon travail va sans nul doute continuer à être amélioré au cours des examens à venir. Je remercie toutes les sénatrices et tous les sénateurs présents dans cet hémicycle de la manière dont ils m’ont aidé, quelquefois avec beaucoup d’indulgence, car je ne suis pas un spécialiste de ce type de débats. Je leur dis « à bientôt », à la faveur de la navette parlementaire !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste – MM. Joël Labbé et Vincent Capo-Canellas applaudissent également.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je serai très bref.

Avec ce projet de loi, il me semble que la France entre dans la modernité. Plusieurs grands pays d’Europe se sont déjà dotés d’une loi de protection des consommateurs, et il importait que la France dispose elle aussi d’un tel texte.

J’éprouve une certaine fierté et même une fierté certaine à prendre part à cet événement. Depuis trente ans, les présidents de la République successifs, de gauche comme de droite, ont affirmé qu’il fallait accomplir cette avancée. Aujourd’hui, c’est chose faite, et c’est très important.

Voilà quelques instants, Mme Lamure se demandait si le présent texte ne conduirait pas à accrocher un boulet aux pieds des entrepreneurs, en attribuant de nouveaux pouvoirs aux consommateurs. Au contraire, il s’agit là d’une occasion assez singulière pour nos entreprises de monter en gamme, et de faire en sorte que la qualité des produits devienne une obsession. Ainsi, les handicaps céderont la place à des avantages certains pour demain.

En effet, nombre de firmes veilleront de manière beaucoup plus attentive à fidéliser leurs clients. Dans une économie mondialisée, il n’y aura pas de place pour un pays comme le nôtre s’il se contente de produire du bas de gamme, si le consommateur ne trouve pas son compte avec les produits qui lui seront proposés.

De plus, il n’existe pas de contradiction entre une France des producteurs et une France des consommateurs. Je crois que c’est la conciliation des deux qui fera que nous aurons une France certes productive, mais sachant respecter ses consommateurs.

Par ailleurs, nous avons rencontré, Alain Fauconnier et moi-même – mais Élisabeth Lamure et d’autres élus participaient également aux auditions – les organisations professionnelles, qui nous ont dit que le dispositif d’action de groupe était équilibré parce qu’il comportait le filtre des seize associations, qui empêchera toute dérive à l’américaine. Puisque nous avons mis en place ce filtre, qui constitue en même temps un pouvoir pour les consommateurs en ce qu’il leur offre un relais puissant, nous pouvons regarder l’avenir avec une certaine confiance. Et je crois que ce projet de loi nous permettra d’aborder l’avenir économique de notre pays de façon plus confiante.

Une autre interrogation a porté sur la judiciarisation ou non des sanctions. Je pense que le choix qui a été fait est de nature politique. Il est normal qu'un gouvernement fasse un choix politique et que le Parlement opère lui aussi de même. L’avenir nous dira très vite si nous avons eu raison ou non.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Un grand sociologue, Pierre Bourdieu, disait que les processus sociaux sont mille fois plus riches que n’importe quelle pensée. J’ai l’impression que cela marchera. Nous nous apprêtons à voter un projet de loi très important. Nous allons donner de nouveaux pouvoirs aux consommateurs.

La forme compte beaucoup. J’ai été très heureux de travailler avec l’ensemble de mes collègues, de toutes opinions. J’ai le sentiment que, aujourd’hui comme hier et pendant les auditions, nous nous sommes parlé, nous nous sommes écoutés.

Je tiens à rendre un hommage particulier aux services du Sénat, qui nous ont accompagnés avec beaucoup de brio et de savoir-faire. Le Sénat peut s’honorer de posséder des services de haute qualité.

Je souhaite également rendre un hommage particulier au ministre et à ses services. Tout au long des auditions et des allers-retours entre le Sénat et le ministère, nous avons été en contact avec des services compétents et un ministre qui connaît son dossier, qui est attaché à ce projet de loi, qui veut le faire voter, mais qui sait aussi écouter lorsque des avis divergents sont exprimés, lorsque les parlementaires, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, apportent leur pierre à l’édifice que constitue le présent texte.

J’ai eu un très grand plaisir à travailler sur le sujet pendant plusieurs mois avec un homme que je connaissais un peu, mais que je connais maintenant beaucoup mieux : Alain Fauconnier. Je crois que nous avons fait du bon travail ensemble et avec tous nos collègues. §

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble duprojet de loi dans le texte de la commission, modifié.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Benoît Hamon

Je voudrais remercier l’ensemble des sénateurs, et au premier chef les deux rapporteurs au fond, le président de la commission des affaires économiques et les rapporteurs pour avis.

Nous avons eu un débat de qualité. Cent soixante amendements ont été adoptés sur les sept cent cinq qui avaient été déposés ; cela représente un taux d’adoption d’environ 23 %. J’ignore si c’est un bon taux par rapport à ce qui se passe d’habitude, mais en tout cas le débat a été riche et parfois âpre, parce que, quand on est convaincu, on défend ses convictions avec beaucoup de ferveur. En on comme en off, nous avons parfois eu de vives discussions, arguments contre arguments, mais nous sommes parvenus à construire des compromis.

Je voudrais saluer la qualité des débats qui se sont déroulés, et ce avec tous les groupes : le groupe CRC, le groupe écologiste, le RDSE, l’UDI-UC, qui a joué un rôle important et que je veux remercier, car je mesure la valeur de son vote favorable – j’en tire beaucoup de fierté –, et enfin l’UMP, notamment Élisabeth Lamure, avec laquelle nous avons eu des débats jamais vifs, mais toujours intéressants, puisqu’ils ont permis de faire la lumière sur les orientations des uns et des autres. Ces échanges ont été extrêmement utiles.

Je veux aussi remercier les services du Sénat. Les administrateurs nous ont donné du fil à retordre. Mon cabinet peut témoigner que nous avons très bien travaillé ensemble pour rechercher des solutions au service de l’intérêt général. Je présenterai bientôt un texte sur l’économie sociale et solidaire ; j’espère qu’il nous donnera lui aussi matière à discussion.

Je remercie également les services de l’État, en particulier la DGCCRF. Sans eux, ce projet de loi n’aurait pas la même charpente. Je souligne la satisfaction que doivent éprouver certains fonctionnaires, militants de l’action de groupe, qui se battaient pour cette mesure depuis longtemps.

Je n’oublie pas les autres services qui m’ont accompagné : le Trésor et la Direction du budget, évidemment, mais aussi les services du ministère de la culture, la Chancellerie, la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services, les services en charge du commerce, les services et le cabinet deSylvia Pinel, les services de la jeunesse et des sports, les services de la santé et des affaires sociales, ou encore les services de l’économie numérique. Bref, c’est presque tout l’État et tout le Gouvernement qui soutenaient ce texte.

Je remercie enfin le personnel du Sénat, qui nous a accompagnés dans notre travail, et les cabinets des différents responsables de la Haute Assemblée.

Que restera-t-il du présent projet de loi dans dix ou vingt ans ? Il comporte des mesures importantes en matière de pouvoir d’achat, qui évolueront peut-être par le jeu de l’alternance ou en fonction du contexte, mais l’action de groupe demeurera. Quoi que l’on dise, c’est du pouvoir que l’on donne aux consommateurs. Je suis fier que cette mesure ait été votée aujourd’hui. C’est du concret, du tangible ; « ça cogne », comme on dit.

« Le réel, c’est quand on se cogne », disait Lacan. Eh bien, certains se cogneront à l’action de groupe, et je pense que c’est une bonne chose, parce que de la rente sera ainsi redistribuée sous forme de pouvoir d’achat en faveur des consommateurs.

L’autre mesure dont je suis fier, c’est la création du registre national des crédits aux particuliers. C’est un instrument de responsabilisation du prêteur et de moralisation du crédit qui nous permettra d’empêcher certains drames de la vie. Peut-être est-il dommage, comme vous l’avez affirmé, monsieur Labbé, d’en arriver là pour lutter contre le surendettement, mais je pense que, grâce à cet instrument, nous pourrons nous mettre au diapason des demandes des organisations comme le Secours populaire ou CRESUS. Vous avez raison, monsieur Fauconnier, nous aurons les moyens de lutter plus efficacement contre le surendettement.

Je termine en remerciant de nouveau les deux rapporteurs au fond. J’ai apprécié de travailler avec eux. Nous aurons encore l’occasion de travailler ensemble à l’avenir, mais je crois que, avec ce projet de loi, nous avons déjà fait du bon travail au service des Français. §

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 16 septembre 2013, à quinze heures et le soir :

Projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes (717, 2012-2013) ;

Rapport de Mme Virginie Klès, fait au nom de la commission des lois (807, 2012-2013) ;

Rapport d’information de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (788, 2012-2013) ;

Texte de la commission (n° 808, 2012-2013) ;

Avis de Mme Michelle Meunier, fait au nom de la commission des affaires sociales (794, 2012-2013) ;

Avis de Mme Maryvonne Blondin, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (831, 2012-2013).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le samedi 14 septembre 2013, à zéro heure quarante.