Intervention de Bariza Khiari

Réunion du 13 septembre 2013 à 21h30
Consommation — Articles additionnels après l'article 72, amendement 605

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari, présidente :

L'amendement n° 605 rectifié est retiré.

L'amendement n° 64 rectifié, présenté par MM. Beaumont, Bernard-Reymond, Bécot et Billard, Mmes Boog et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cointat et Doligé, Mme Duchêne et MM. Duvernois, Ferrand, Grignon, Houel, Lefèvre, Lenoir, J.C. Leroy, Mayet, Milon, Pierre et Pinton, est ainsi libellé :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 323-1 du code de la route, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité.

« Toutefois en zone rurale diffuse, afin d'assurer une meilleure couverture géographique, de répondre aux besoins des usagers ou de réduire les déplacements, un réseau de contrôle agréé ou un centre de contrôle non-rattaché peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile pour la seule catégorie des véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3, 5 tonnes. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 65 rectifié bis est présenté par MM. Beaumont, Bernard-Reymond, Bécot et Billard, Mmes Boog et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cointat, Cornu, Couderc et Doligé, Mme Duchêne et MM. Duvernois, Ferrand, Grignon, Houel, Lefèvre, Lenoir, J.C. Leroy, Mayet, Milon, Pierre, Pinton et Pointereau.

L'amendement n° 115 rectifié bis est présenté par MM. Maurey, J. Boyer, Bockel, Détraigne, Dubois, Amoudry, Guerriau, Marseille et Roche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre III du livre III du code de commerce, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE

« Art. L. 340-1. - I. - Le présent titre s’applique aux systèmes de distribution sélective ou exclusive créés par des fournisseurs de véhicules automobile qui portent sur les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des véhicules automobiles neufs, des pièces de rechange pour véhicules automobiles ou des services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles.

« II. - Sont considérés comme véhicules automobiles au sens du présent titre, les véhicules auto propulsés à deux roues ou plus destinés à être utilisés sur la voie publique.

« Art. L. 340-2. - I. - Lorsqu’un contrat de distribution à durée déterminée a été renouvelé, que les clauses du contrat primitif aient été ou non modifiées entre les mêmes parties, ou lorsqu’il a été tacitement reconduit par l’effet d’une clause du contrat, toute prorogation ultérieure est censée être consentie pour une durée indéterminée.

« II. - Le préavis de résiliation ou de non-renouvellement est d’une durée raisonnable tenant compte, notamment, de l’importance et de la durée de la relation commerciale. La notification de la résiliation ou du non-renouvellement est effectuée par écrit en spécifiant les raisons objectives et transparentes de la décision de résiliation.

« III. - En cas de résiliation à l’initiative du fournisseur ou en cas de cessation du contrat et en l’absence de faute grave du distributeur ou du réparateur, ou si le distributeur ou le réparateur met fin au contrat en raison d’une faute grave du fournisseur, une indemnité compensatrice du préjudice subi par le distributeur ou le réparateur du fait de la cessation de la relation contractuelle est due par le fournisseur. Cette indemnité comprend les éléments suivants :

« - la plus-value de clientèle restant acquise au fournisseur après la cessation du contrat ;

« - les frais exposés par le distributeur ou le réparateur qui profiteraient au fournisseur après la cessation du contrat ;

« - le cas échéant, l’ensemble des indemnités ou coûts que le distributeur ou le réparateur peut avoir à exposer au titre du licenciement ou du reclassement du personnel affecté à l’exécution du contrat.

« IV. - À la cessation du contrat, le distributeur ou le réparateur peut demander par écrit dans un délai raisonnable au fournisseur le rachat des produits neufs d’origine en bon état acquis auprès du fournisseur qu’il détient en stock. Ces produits sont rachetés par le fournisseur à son prix de tarif en vigueur à la date du rachat, déduction faite de toutes remises éventuellement consenties au distributeur ou au réparateur.

« Art. L. 340-3. - Le contrat de distribution prévoit le droit pour les distributeurs ou les réparateurs de céder la totalité de leurs droits et obligations à toute autre entreprise de leur choix et du même type qui vend ou répare la même marque de véhicules automobiles à l'intérieur du système de distribution.

« Art. L. 340-4. - Le distributeur ou le réparateur qui prend en charge, au nom du fournisseur, les opérations relevant des garanties légales prévues aux articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil ou couvertes par la garantie contractuelle du fournisseur a droit à une juste compensation des frais qu’il a engagés et à une juste rémunération des prestations qu’il a effectuées au nom du fournisseur.

« Art. L. 340-5. - Le fournisseur ne peut exiger du distributeur ou du réparateur des investissements substantiels ou la création d’une nouvelle installation de vente ou de service, sans justifier du caractère raisonnable de ses demandes au regard des perspectives d’évolution du marché et des produits, objet du contrat.

« Art. L. 340-6. - I. - Les contrats prévoient le droit de chaque partie d'avoir recours à un expert indépendant ou à un arbitre en cas de litige relatif au respect de leurs obligations contractuelles. Ces litiges peuvent notamment concerner :

« - des obligations de fourniture ;

« - l'établissement ou la réalisation d'objectifs de vente ;

« - le respect des obligations en matière de stocks ;

« - le respect d'une obligation de fournir ou d'utiliser des véhicules de démonstration ;

« - les conditions régissant la vente de différentes marques ;

« - la question de savoir si l'interdiction d'exercer ses activités à partir d'un lieu d'établissement non agréé limite la capacité du distributeur de véhicules automobiles autres que les voitures particulières ou les véhicules utilitaires légers d'étendre ses activités ;

« - la question de savoir si la résiliation d'un contrat est justifiée par les raisons données dans le préavis.

« Le droit visé à la première phrase est sans préjudice du droit, pour chaque partie, de saisir la juridiction compétente.

« II. - Sauf accord contraire des parties, les coûts de procédure sont à la charge de la partie qui est à l’initiative de la procédure de règlement extrajudiciaire. En l’absence de règlement amiable, ces coûts sont traités comme des frais de procédure précontentieuse.

« Art. L. 340-7. - Sont déclarés nuls les contrats ou clauses conclus en contradiction avec les dispositions du présent titre.

« Art. L. 340-8. - I. Les dispositions du présent titre s’appliquent immédiatement aux contrats conclus à compter de leur entrée en vigueur.

« II. - Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats en cours à la date de leur entrée en vigueur au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la consommation. »

Ces amendements ne sont pas soutenus.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 142 rectifié, présenté par MM. Mézard, Vall, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 513-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. À titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. »

2° Après le troisième alinéa du 9° de l’article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit la nature et la consistance de l’œuvre protégée. À titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 182 rectifié est présenté par MM. Lefèvre, Beaumont, Pointereau, Cornu, Houel, Doligé, Ferrand, Cambon et Leleux, Mme Sittler, MM. Milon, Billard, Delattre, Cointat et Couderc, Mme Mélot et M. Revet.

L'amendement n° 257 rectifié est présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk.

L'amendement n° 314 rectifié est présenté par MM. Revet, Pointereau et Pierre et Mme Procaccia.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. À titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. » ;

2° L’article L. 122-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit la nature et la consistance de l’œuvre protégée. A titre transitoire, et pour une durée qui ne peut excéder trois années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la consommation, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. »

II. - Au plus tard deux années après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les incidences de ces dispositions sur la situation de concurrence sur le marché des pièces de rechange automobiles.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 100, présenté par MM. Doublet, D. Laurent et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-20 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-20-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311 -20 -.. . – Lorsque la souscription du crédit est destinée au financement d’un véhicule d’occasion, le contrat doit comporter la clause suivante :

« L’acheteur du véhicule d’occasion est informé qu’il peut recourir contre rémunération aux conseils d’un expert automobile qui procède à une expertise destinée à définir les éventuelles défaillances détectées sur le véhicule et à en déterminer le juste prix.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article et fixe notamment un prix forfaitaire avec un contrôle protocolaire et sa durée. »

La parole est à M. Gérard César.

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