Intervention de Bariza Khiari

Réunion du 13 septembre 2013 à 21h30
Consommation — Articles additionnels après l'article 72, amendement 414

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari, présidente :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 72.

L'amendement n° 414 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie est complété par un article L. 3232-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232 -5 . – Il est interdit de promouvoir un produit, une méthode ou un service destiné à des fins d’amaigrissement en faisant état de l’importance ou du rythme de la perte de poids.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux médicaments définis à l’article L. 5111-1. »

II. – Après le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions pénales

« Art. L. 3233. – Les infractions aux dispositions de l’article L. 3232-5 sont punies de 75 000 euros d’amende.

« Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants. La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.

« Art. L. 3234 . – Les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 procèdent à la recherche et à la constatation des infractions ou manquements aux dispositions du chapitre II du présent titre. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 649 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 8 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, sont insérés sept articles 8-1 à 8-7 ainsi rédigés :

« Art. 8-1. - Des agents relevant du ministre chargé de la culture peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi. Ces agents sont désignés par le ministre chargé de la culture et prêtent serment dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. 8-2. - Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

« Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

« Art. 8-3. - Les agents mentionnés à l’article 8-1 peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

« Ils peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par les services et établissements de l’État et des autres collectivités publiques.

« Ils peuvent demander au ministre chargé de la culture de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.

« Art. 8-4. - Pour le contrôle de la vente de livres par un service de communication au public en ligne, les agents mentionnés à l’article 8-1 peuvent faire usage d’un nom d’emprunt. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations.

« Art. 8-5. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l’article 8-1 sont chargés en application de la présente loi.

« Art. 8-6. - Les agents habilités à constater les infractions à la présente loi peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations ou de cesser tout agissement illicite.

« Art. 8-7. - Pour l'application des dispositions de la présente loi, le ministre chargé de la culture ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête. »

La parole est à M. le ministre délégué.

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