Intervention de Philippe Richert

Réunion du 2 mars 2011 à 14h30
Élection des députés - élection des députés par les français établis hors de france - transparence financière de la vie politique — Adoption d'un projet de loi organique d'un projet de loi et d'une proposition de loi

Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales :

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le droit électoral est, sans doute plus que d’autres, une matière vivante, une matière mouvante régulant notre démocratie et fondant la légitimité du pouvoir politique, légitimité souvent attaquée, mais indissociable de notre République.

Notre droit électoral doit donc être périodiquement revisité et débattu. C’est ce débat qui vous est proposé aujourd’hui avec l’examen de ces trois textes, votés le 11 janvier dernier par l’Assemblée nationale. Bien que différents par leur origine et leurs objets, le projet de loi organique relatif à l’élection des députés, le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France et, enfin, la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique constituent un ensemble, présentant une avancée notable.

Je voudrais souligner ici l’excellent travail conduit par votre rapporteur, Patrice Gélard, sur l’amélioration de ce « paquet électoral », ainsi que celui qu’a effectué votre commission des lois sur l’évolution de la législation électorale applicable aux campagnes électorales. Ce travail s’appuie, pour partie, sur le rapport d’information publié dans le courant du mois de décembre par un groupe issu de votre commission des lois et contenant quarante recommandations sur le sujet, recommandations qui nourriront également, j’en suis certain, nos débats.

Nous avons donc à examiner trois textes, mais nous avons un seul objectif, celui d’adapter notre règle de vie démocratique représentative aux exigences du temps, comme cela a souvent été le cas.

Les deux premiers textes traitent, chacun sous un angle complémentaire, de l’élection des députés en tendant, l’un à créer les députés des Français de l’étranger, l’autre à moderniser le régime des incompatibilités et des inéligibilités de l’ensemble des députés.

Ainsi, le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France a pour objet de donner corps à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 en créant, à l’instar des sénateurs, les députés représentant les Français établis hors de France.

Nos compatriotes expatriés jouiront désormais d’une représentation renforcée au Parlement, à la fois directe par leurs onze députés et indirecte par leurs douze sénateurs, qu’ils connaissent bien.

Le rôle important que jouent ces derniers depuis de nombreuses années démontre combien des parlementaires attentifs, disponibles et compétents sont précieux pour relayer les préoccupations spécifiques de la communauté française dans le monde.

L’ordonnance qui est soumise à votre ratification tire les conséquences législatives de la révision constitutionnelle, la loi du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés ayant autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires à l’élection des députés élus par les Français établis hors de France.

Ces députés représenteront, à l’instar des autres députés, l’intégralité de la nation. C’est pourquoi le régime électoral de droit commun leur est, pour l’essentiel, applicable.

Pour autant, il s’agit d’un corps électoral résidant à l’étranger et, donc, d’une campagne se déroulant hors de nos frontières. Certaines adaptations liées aux caractéristiques particulières de l’élection de ces députés seront donc nécessaires. C’est l’objet de l’ordonnance du 29 juillet 2009 qu’il vous est proposé de ratifier.

L’article 1er de cette ordonnance tend à rendre applicable une grande partie des dispositions de droit commun du code électoral, à en adapter d’autres et à en introduire de nouvelles.

Sont ensuite créés dix-sept articles – les articles 330 et suivants du code électoral – portant sur la tenue et la révision des listes électorales consulaires, l’organisation des lieux de vote, la diffusion de la propagande officielle des candidats ou encore sur le financement de la campagne électorale, dispositions pour l’essentiel reprises des règles applicables aux autres scrutins organisés à l’étranger, notamment l’élection du Président de la République et le référendum.

Comme l’écrit votre rapporteur, il s’agit là d’« une adaptation pragmatique des règles de droit commun ». Néanmoins, celle-ci déroge à la règle commune dès lors qu’il s’agit de favoriser la participation des Français de l’étranger à ces scrutins.

Pour l’essentiel, l’Assemblée nationale a validé ces dispositions et votre commission des lois, fidèle à la tradition républicaine, a adopté sans modification les principaux articles touchant à l’élection de ces nouveaux députés.

Le second projet de loi, organique celui-ci, traitant de l’élection des députés vise à compléter l’ordonnance et à définir les conditions d’éligibilité, mais aussi les règles d’inéligibilité et d’incompatibilité spécifiques qui s’appliqueront à ces nouveaux parlementaires.

Mais il va au-delà et tend également à rénover et à actualiser le régime de droit commun de l’élection des députés.

Il apparaît en effet nécessaire de moderniser le régime électoral applicable à l’ensemble des députés, tout comme d’ailleurs – Patrice Gélard l’a très justement relevé dans son rapport – aux sénateurs, les inéligibilités étant les mêmes aux termes de l’article LO 296 du code électoral.

II s’agit en particulier d’harmoniser ce régime avec celui des élections locales et de prendre en compte les changements de périmètres ou de dénomination concernant les fonctions qui font l’objet d’inéligibilité ou d’incompatibilité.

II s’agit aussi de tenir compte des observations formulées par le Conseil constitutionnel à la suite des échéances électorales de 2007.

Il s’agit, enfin, d’apporter une réponse pragmatique et efficace aux aspirations légitimes à une plus grande transparence de la vie politique, objectif transversal visé au travers tant du projet de loi organique que de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique.

L’article 1er du projet de loi organique vise à harmoniser les règles d’inéligibilité des mandats, notamment à mettre à jour la liste des fonctions publiques et électives assorties de l’inéligibilité. Il tend également à ramener à dix-huit ans l’âge minimal pour la candidature à la députation, ainsi qu’aux élections présidentielle et européennes par voie de conséquence. Votre commission des lois a, quant à elle, souhaité abaisser l’âge d’éligibilité des sénateurs à vingt-quatre ans.

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