Cela changera évidemment, pour beaucoup, la physionomie de la Haute Assemblée et je crois que tout le monde s’en félicitera.
L’Assemblée nationale a complété cet article par la création d’une incrimination pénale spécifique pour sanctionner le dépôt de déclarations de patrimoine mensongères auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique.
Ces dispositions, soutenues par le Gouvernement, viennent combler une lacune et répondre à une demande ancienne de la Commission pour la transparence financière de la vie politique. Les sanctions prévues, « lourdes » et « dissuasives », selon le rapporteur, ont été étoffées par votre commission. Est également instauré un droit à la transmission de certaines déclarations fiscales.
Nous aurons certainement l’occasion de revenir sur ces points au cours des débats.
L’article 2 du projet de loi organique a pour objet de moderniser les pouvoirs du Conseil constitutionnel en tant que juge de l’élection des députés.
Il tend ainsi à étendre aux candidats aux élections législatives le bénéfice de la « bonne foi » dans l’examen des comptes de campagne par le Conseil constitutionnel, disposition qui existe déjà pour les élections locales en vertu de l’article L. 118-3 du code électoral.
Si cette disposition, issue d’une recommandation du rapport Mazeaud, lui-même reprenant les observations du Conseil constitutionnel, a été votée par l’Assemblée nationale, elle n’a pas convaincu votre commission des lois, qui propose une nouvelle définition de la bonne foi, assise sur l’absence d’intention frauduleuse.
Ce renversement de la charge de la preuve, plus favorable aux candidats et corrélée à une sanction modulable pour prendre en compte les fautes mineures, irait de pair avec une sévérité accrue de la sanction d’inéligibilité pour les fautes les plus lourdes.
Il s’agit d’un point de débat central auquel les sénateurs comme les députés sont très attentifs.
Les articles 3 à 5 sont des adaptations de certaines règles organiques, comme la « purge » de l’incompatibilité liée au cumul entre mandats, privilégiant la perte du mandat local le plus ancien, ou la simplification de la contestation du refus d’enregistrement d’une candidature par le préfet.
L’Assemblée nationale a introduit un article 4 bis prévoyant qu’un député élu en cours de mandat au Sénat ou au Parlement européen est remplacé par son suppléant. Votre commission des lois a souhaité étendre le bénéfice de ces nouvelles dispositions aux sénateurs.
Les articles suivants, enfin, procèdent pour l’essentiel à des adaptations pour l’élection des députés des Français établis hors de France ainsi qu’à des dispositions de coordination.
Avant d’aborder la proposition de loi sur la transparence financière de la vie politique, je souhaite insister sur le fait que ces deux premiers textes du Gouvernement, le projet de loi organique et le projet de loi de ratification, sont indispensables à l’organisation des élections législatives de 2012. Ils devront donc être adoptés avant la fin du premier semestre de l’année 2011 afin que les candidats puissent se préparer aux adaptations qui seront introduites.
Le second sujet qui est abordé par ces textes est celui de la transparence financière de la vie politique.
Tel est l’objet principal de la proposition de loi sur la transparence financière de la vie politique que la commission des lois de l’Assemblée nationale, plus particulièrement le président Jean-Luc Warsmann et Charles de la Verpillière, a souhaité adjoindre aux textes du Gouvernement.
Issues en majeure partie des préconisations du rapport Mazeaud, les modifications proposées ont été enrichies au fil des débats. Elles tendent désormais à instituer un ensemble cohérent permettant de franchir une nouvelle étape, dans le droit-fil d’un mouvement, ininterrompu depuis une vingtaine d’années, vers davantage de transparence.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je rappelle que la réglementation actuelle a permis d’accomplir des avancées importantes en matière de transparence de la vie politique.
La France a mis en place, à partir de 1988, une législation sur le financement des campagnes électorales et des partis politiques. La première étape fut la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, qui a fait l’objet par la suite de nombreuses modifications. Leur énumération permet de nous rendre compte que nous sommes allés toujours plus loin en la matière. La proposition de loi que nous allons examiner permettra de mettre à jour cette législation.
La loi de 1988 a donc successivement été modifiée par la loi n°90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, par la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, par la loi organique n°95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel, par la loi n°96-300 du 10 avril 1996 tendant à préciser la portée de l’incompatibilité entre la situation de candidat et la fonction de membre d’une association de financement électorale ou de mandataire financier et, enfin, par l’ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale.
Le régime électoral a donc régulièrement été renforcé, ce qui a permis de réaliser des avancées considérables pour notre démocratie, notamment s’agissant du plafonnement des dépenses électorales, de l’interdiction du financement des campagnes électorales par les entreprises, de l’autorité des organes de contrôle, notamment la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et du caractère dissuasif de la sanction d’inéligibilité.
Ces règles ont indéniablement atteint leur but au regard des réglementations étrangères comparables. C’est ce que le Conseil de l’Europe a reconnu en 2009 dans son rapport consacré à l’évaluation de cette réglementation, en indiquant que notre pays était doté d’une législation complète et rigoureuse.