Un tel mode de scrutin pour l’élection des députés représentant les Français établis hors de France aurait permis de répondre aux difficultés posées par l’ampleur du territoire et d’assurer la représentation de tous les courants. C’est une nouvelle occasion manquée de favoriser le pluralisme ! (Très bien ! sur plusieurs travées du groupe socialiste et du RDSE.)
Ma troisième remarque concerne la création d’un nouveau cas de suppléance pour les députés et les sénateurs.
Inséré par l’Assemblée nationale en séance publique à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Bernard Roman, député du Nord, l’article 4 bis du projet de loi organique prévoit que le député élu, en cours de mandat, au Sénat ou au Parlement européen est remplacé définitivement par son suppléant.
Estimant que les conditions dans lesquelles un suppléant peut être amené à remplacer un député étaient excessivement restrictives, les auteurs de l’amendement ont fait valoir que l’impossibilité d’organiser une élection législative partielle moins d’un an avant le prochain renouvellement de l’Assemblée nationale – et la vacance du siège qui en résulte – pouvait priver de représentation, pendant plusieurs mois, les citoyens de la circonscription dont le député est originaire.
La commission des lois a approuvé cette modification et adopté un amendement de son rapporteur afin de mettre en place un système similaire, et donc une réciprocité, pour les membres de la Haute Assemblée : ainsi, les suppléants ou les suivants de liste de nos collègues appelés, en cours de mandat, à siéger à l’Assemblée nationale ou au Parlement européen pourront-ils prendre leur place jusqu’à la fin du mandat initial.
J’attire votre attention toute particulière sur cet article 4 bis qui, si je comprends bien les préoccupations qui ont amené à son adoption, me choque pour deux raisons.
La première raison est juridique : le mandat de député est incompatible avec celui de sénateur, comme vous le savez tous. Par exemple, en cas d’élection au Sénat, la perte du mandat de député est immédiate et automatique. Selon moi, cette déchéance du mandat de député est applicable aussi bien au titulaire qu’à son suppléant puisqu’il s’agit de la même élection.
Les dispositions de l’article 4 bis sont donc contraires à celles du code électoral en vigueur fixant l’incompatibilité des mandats de député et de sénateur.
Une raison supplémentaire m’invite à la prudence concernant cet article : si un député exerçant des fonctions ministérielles se faisait élire au Sénat, cet article 4 bis permettrait à un suppléant de siéger dans chaque assemblée, à la place du titulaire ! Ce serait vraiment incroyable !