L’alinéa 9 de l’article 2 interdit désormais la possibilité de cumuler l’indemnité à taux plein versée par la branche famille de la sécurité sociale au titre du complément de libre choix d’activité, le CLCA, avec l’indemnisation versée au salarié au titre des congés conventionnels, tels qu’ils résultent d’accords de branche ou d’entreprise.
Certains de ces accords prévoient notamment un chaînage entre les congés maternité, les congés d’allaitement et le congé parental. Ainsi, dans certaines conventions de branche, il est explicitement prévu que l’indemnisation des congés conventionnels se cumule avec le CLCA dans l’hypothèse où le salarié souhaiterait bénéficier de son droit à congé parental. Dans ce cas, l’employeur maintient 100 % du salaire mensuel net du salarié sous déduction du montant versé par la branche famille au titre de l’indemnisation du CLCA.
Si le cumul, tel qu’il est prévu, est interdit, les entreprises subiront des conséquences financières si elles veulent maintenir le même niveau d’indemnisation des congés conventionnels, car elles ne pourront plus déduire le montant du CLCA. Une telle mesure placerait les branches concernées et leurs entreprises dans une situation délicate, sans parler de l’atteinte portée à la politique conventionnelle : soit elles supporteront le coût supplémentaire occasionné par le non-cumul, soit elles seront amenées à réduire, voire à supprimer, les avantages existants pour les salariées concernées.
Il convient donc, selon nous, de supprimer l’alinéa 9 de l’article 2 pour en rester au droit actuel.