Cet amendement vise à rédiger l’article L. 1225-54 du code du travail de sorte que la durée du congé parental d'éducation soit intégralement prise en compte pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté, alors que, à ce jour, cette période ne compte que pour moitié.
L’ancienneté est notamment prise en compte pour la détermination du montant de l’indemnité de licenciement. En effet, l’article R. 1234-2 du code du travail dispose : « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. »
Il résulte de l’application cumulée de ces deux dispositions que le salarié qui choisit de recourir à un congé parental d’éducation peut voir le montant de ses indemnités de licenciement réduit, ce qui est d’autant plus injuste que ce type de congé est actuellement pris surtout par des femmes ; celles-ci subissent donc indirectement une sanction économique qui, s’ajoutant à d’autres, participe à la dévalorisation du travail des femmes, le réduisant à un travail d’appoint.