Cet amendement vise les conditions dans lesquelles les parents peuvent, après un congé parental d’éducation, retrouver leur emploi.
L’actuel article L. 1225-55 du code du travail dispose : « À l’issue du congé parental d’éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l’activité initiale mentionnée à l’article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. » Pour autant, de nombreux témoignages attestent du fait que les femmes – ce sont les principales concernées – peinent malgré tout à retrouver leur emploi.
Afin de remédier à cette situation, injuste et discriminante, il nous paraît nécessaire de modifier l’article L. 1225-55 du code du travail et de préciser qu’un emploi similaire ne peut être proposé qu’à la condition que l’emploi que la salariée occupait préalablement n’est plus disponible.
En réalité, cette nouvelle rédaction, que nous vous invitons à adopter, est inspirée par la jurisprudence. En effet, dès 1993, la Cour de cassation a estimé que c’est seulement lorsque l’emploi qu’il occupait n’est plus disponible qu’un emploi similaire peut être proposé au salarié à la fin de son congé parental.
Plus récemment, le 19 juin 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation réaffirmait cette position, tout en précisant que, même s’il existe une clause de mobilité, ce droit à réintégration dans le poste d’origine demeurait. Elle ajoutait que tout manquement de l’employeur à son obligation légale de réintégrer la salariée dans le poste qu’elle occupait avant son départ en congé justifiait la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par l’intéressée, laquelle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ce contexte, l’adoption de notre amendement accorderait une protection supplémentaire aux femmes. C’est la raison pour laquelle nous espérons, madame la ministre, que vous émettrez un avis favorable.