Je soutiendrai volontiers l’amendement de Mme Jouanno en lui demandant cependant une précision.
Le travail à distance comporte en réalité deux modalités très différentes : on trouve, d’une part, le télétravail en temps réel, qui assujettit le salarié à une obligation de mobilisation à heures fixes pour répondre à une demande transmise par les moyens modernes de communication et, d’autre part, le travail, manuel ou intellectuel, accompli à domicile dans les conditions que décide le travailleur dès lors que la prestation ou le travail sont accomplis dans les délais demandés par l’employeur.
Il ne s’agit pas de la même conception : le travail à domicile est une organisation industrielle traditionnelle, un peu désuète, il faut bien le reconnaître, mais qui perdure et se prolonge dans certains cas ; le télétravail exige une adaptation des horaires, parce qu’il s’agit d’un travail en temps réel impliquant la disponibilité du salarié à des heures fixées par l’employeur.
Je soutiens l’amendement de Mme Jouanno, mais je pense qu’elle devrait distinguer ces deux cas de figure : l’un suppose l’accord de l’employeur en raison des heures d’ouverture ; l’autre non car, par définition, l’employeur laisse au salarié, qu’il soit collaborateur d’un cabinet d’architecte ou d’une société d’assurances, par exemple, le soin d’organiser son temps de travail – quand ses enfants s’assoupissent, dorment, regardent la télévision ou jouent au football –, dès lors que la prestation attendue arrive à la date fixée.