Intervention de Brigitte Gonthier-Maurin

Réunion du 17 septembre 2013 à 14h30
Égalité entre les femmes et les hommes — Article 7

Photo de Brigitte Gonthier-MaurinBrigitte Gonthier-Maurin :

Le principe de l’éviction du domicile conjugal du conjoint violent a été posé dès 2005 au plan pénal. La compétence en cette matière a ensuite été étendue au juge aux affaires familiales par la loi du 9 juillet 2010, quand celui-ci statue dans le cadre d’une ordonnance de protection.

C’est un principe auquel la délégation aux droits des femmes attache une grande importance, car l’éviction du domicile conjugal du conjoint violent peut contribuer à inverser le rapport de force symbolique entre la victime et l’auteur des violences. À ce titre, elle peut favoriser chez ce dernier une prise de conscience salutaire.

Pour la victime, le maintien dans les lieux peut en outre répondre à son désir de ne pas perturber le cadre de vie des enfants en les changeant d’école ou encore à son attachement à son quartier, à ses relations de voisinage.

Pour autant, nos auditions l’ont confirmé, cette disposition peine à entrer dans les faits.

Cela peut tenir à la volonté de la victime de rompre avec un cadre lié à des souvenirs douloureux et de redémarrer une vie nouvelle. Cette volonté doit, évidemment, être respectée.

Mais les freins peuvent tenir à d’autres facteurs. Les auditions auxquelles j’ai procédé ont montré, par exemple, que le fait, pour la victime de violences, d’avoir quitté le domicile commun et d’avoir bénéficié d’un hébergement d’urgence au moment du dépôt de sa requête avait pu, en pratique, inciter certains juges à privilégier le maintien dans les lieux du conjoint violent. Il serait choquant que le fait d’avoir dû, dans l’urgence et sous la menace d’un danger imminent, quitter le domicile commun puisse invalider le droit de la victime à rester dans les lieux.

Le présent amendement apporte une traduction législative à la recommandation n° 18 de la délégation aux droits des femmes, qui a souhaité lever toute ambiguïté en ce domaine : il faut que le principe de l’éviction du conjoint violent continue de prévaloir, même si la victime a bénéficié d’un hébergement d’urgence.

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