Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 92 rectifié, présenté par Mmes Blondin et Meunier, M. Godefroy, Mmes Bourzai et Lepage, M. Yung, Mmes Campion, Claireaux, Printz et Rossignol, M. Kerdraon, Mme Bataille et MM. Auban, Magner, Courteau, Dilain, Le Menn, Domeizel, Mohamed Soilihi et Rainaud, est ainsi libellé :
I. - Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 99-1 du code civil, il est inséré un article 99-... ainsi rédigé :
« Art. 99-... - Pour les personnes engagées dans un processus de transition, la demande en rectification de la mention du sexe est présentée par l'intéressé à l'officier d'état civil en présence d'au moins deux témoins capables, sans lien ni d'ascendance ni de descendance avec l'intéressé. Ils témoignent de la bonne foi du fondement de la requête.
« L’officier d’état civil transmet la demande au président du tribunal d’instance ou au juge délégué par lui pour homologation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le juge peut s’opposer à l’homologation uniquement lorsque la demande est manifestement frauduleuse ou lorsque l’auteur n’est pas en état de manifester sa volonté. Il procède à l’homologation dans un délai qui ne peut excéder six mois. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
TITRE ...
Dispositions relatives à la rectification de la mention du sexe à l'état civil
La parole est à Mme Maryvonne Blondin.