Intervention de Thierry Foucaud

Réunion du 17 septembre 2013 à 21h30
Égalité entre les femmes et les hommes — Articles additionnels après l'article 17, amendement 154

Photo de Thierry FoucaudThierry Foucaud, président :

L’amendement n° 154 rectifié bis, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre II du livre Ier du code civil est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Du changement d’état civil des personnes transidentitaires

« Art. 101-1. – La transidentité concerne la personne dont l’expérience intime et personnelle de son identité ne correspond pas à la mention du sexe à l’état civil. Elle comprend la conscience personnelle du corps, qui peut impliquer, si consentie librement, une modification de l’apparence ou des fonctions corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux ou autres, et d’autres expressions d’identité, y compris l’habillement, le discours et les manières de se conduire.

« La procédure est gracieuse et ne nécessite pas d’avocat.

« Les modifications d’état civil par jugement, acte administratif ou autre procédé usuel et régulièrement obtenues à l’étranger, sont opposables en France, sur simple production des documents avec traduction certifiée conforme.

« Pour les étrangers titulaires d’un titre de séjour, une modification ordonnée en France ou à l’étranger, par voie judiciaire, administrative ou autre procédé usuel, fonde le changement des mentions de sexe et de prénoms sur le titre de séjour, même si l’acte originaire étranger n’a pas été modifié.

« Les droits et obligations vis-à-vis des tiers, antérieurs au changement, ne peuvent s’éteindre suite au changement.

« Les changements opérés s’appliquent à l’ensemble des actes d’état civil et documents administratifs concernant la personne.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 101, les actes reposant sur l’acte d’état civil doivent, sous peine de l’amende édictée à l’article 50, intégrer le changement à la date de dépôt de la demande.

« L’information aux tiers concernés et la rectification de tout document administratif ou contractuel, jugement, acte notarié, attestation de travail, statut, mandat, diplôme, donnée informatisée, et autre information concernant l’intéressé sont effectuées sous trois mois suivant la date du changement. Nul ne peut s’y opposer. Les nouvelles pièces d’identité et le nouveau numéro d’inscription au registre sont établis à bref délai. Les régimes obligatoires et les organismes d’état sont également informés, avec l’obligation de procéder aux changements nécessaires à bref délai.

« Le changement des mentions de sexe et de prénoms à l’état civil est sujet à l’article 9 du présent code. En conséquence, dans le cadre de rectification de l’article 101-2, l’ancien acte de naissance est intégralement rectifié et les nouvelles mentions sont déclaratives pour l’ensemble des autres actes d’état civil concernant la personne. Les actes d’état civil antérieurs à la promulgation de cette loi sont modifiés en conséquence.

« Dans le cadre du changement d’état civil prévu à l’article 101-3, les modifications sont portées en marge des actes d’état civil en tant que mention. Ces mentions marginales ordonnées conformément à l’article 101-3 ne doivent en conséquence faire état directement ou indirectement de la transidentité de l’intéressé.

« Art. 101-2. – La rectification des mentions du sexe et des prénoms est de la compétence du ministère public.

« La demande est gracieuse. Le formulaire de demande et les instructions sont mis à disposition de toute personne sur simple demande.

« La demande est accompagnée, au seul choix de la personne :

« 1° Soit d’un acte de notoriété témoignant de la vie de la personne correspondant aux mentions de sexe et de prénoms demandés ;

« 2° Soit de cinq documents qui attestent de la réalité d’une telle vie ;

« 3° Soit de deux attestations de personnes capables témoignant de la réalité d’une telle vie ;

« 4° Soit d’un compte rendu opératoire d’un chirurgien établi en France ou à l’étranger ou d’une attestation d’un endocrinologue ou d’un autre médecin établi en France ou à l’étranger attestant du parcours de la personne.

« Ces éléments sont réputés de bonne foi.

« En cas de doute réel et sérieux sur la bonne foi des éléments produits, le ministère public peut saisir le président du tribunal de grande instance, qui est tenu à statuer à bref délai sur ceux-ci.

« Le juge peut ordonner toute mesure de constatation utile sur la bonne foi de ces éléments.

« Sur production de ces éléments, le ministère public ordonne sous trente jours à l’officier d’état civil compétent de procéder à la rectification des mentions du sexe et des prénoms à tout acte d’état civil concernant l’intéressé. Passé ce délai, la demande est réputée acceptée.

« Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est acceptée ou réputée acceptée, la rectification des mentions d’état civil est transcrite sur les registres de l’état civil à la requête du procureur de la République.

« L’acte rectifié énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’intéressé ainsi que les prénoms tels qu’ils résultent de la demande acceptée de rectification de sexe, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile des parents. Il ne contient aucune indication relative au sexe et aux prénoms figurant sur l’acte de naissance originaire et le cas échéant, l’acte de naissance établi en application de l’article 58.

« L’acte rectifié tient lieu d’acte de naissance d’origine de l’intéressé.

« Lorsque l’intéressé est né à l’étranger, la rectification est effectuée sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.

« Le lien de filiation par descendance ne subit aucune altération. Une version de l’acte de naissance de l’enfant comportant les nouveaux prénoms et le sexe correspondant du parent est délivré afin d’assurer un exercice effectif de l’autorité parentale.

« Le lien de filiation par ascendance est modifié pour correspondre aux mentions de sexe et de prénoms à l’état civil.

« Art. 101-3. - Avant ou pendant la procédure prévue à l’article 101-2, si la personne concernée l’estime nécessaire, elle peut saisir par voie de référé, le juge compétent qui peut, en application de l’article 9 du présent code, prendre toutes mesures conservatoires urgentes pour prévenir les atteintes à la vie privée de la personne. Il peut en conséquence ordonner, à la demande de la personne, la modification des mentions du sexe et des prénoms à l’état civil.

« La requête est motivée par les risques d’atteinte à la vie privée et de discrimination. Elle est réputée de bonne foi.

« Le juge ordonne à l’officier d’état civil compétent de procéder à l’apposition d’une mention marginale désignant le nouveau sexe et, le cas échéant, les prénoms à tout document d’état civil concernant l’intéressé.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 101, les actes reposant sur l’acte d’état civil doivent, sous peine de l’amende édictée à l’article 50, intégrer le changement à la date de dépôt de la demande. »

II. – La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « ethniques, », sont insérés les mots : « la transidentité » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dès lors qu’il s’agit de la transidentité, ces règles s’appliquent aux données d’état civil ou issues de celles-ci. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 40 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les données issues directement ou indirectement de l’état civil modifiées par l’article 101-1 et suivants du code civil sont considérées comme périmées et sont remplacées ou supprimées à la demande de la personne concernée. Nul ne peut s’y opposer. »

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

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