Intervention de Thierry Foucaud

Réunion du 17 septembre 2013 à 21h30
Égalité entre les femmes et les hommes — Articles additionnels après l'article 17, amendement 80

Photo de Thierry FoucaudThierry Foucaud, président :

L’amendement n° 80 rectifié ter, présenté par Mmes Jouanno, Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La réalité de la dysphorie de genre acte la nécessité du changement d’état civil. Le trouble de l'identité de genre également appelé dysphorie de genre doit avoir été constaté par des médecins librement choisis par la personne concernée. Ce constat est établi sous la forme d'un ou de plusieurs rapports médicaux qui attesteront de la réalité du trouble d’identité de genre ainsi que du consentement éclairé du patient.

Le requérant se présente accompagné de deux témoins de son choix, capables et dépourvus de lien d’ascendance ou de descendance avec le demandeur. A contrario, ils peuvent être des collatéraux. Ces témoins déclinent leur identité, leurs liens avec le demandeur et attestent sur l’honneur de la bonne foi et de la légitimité de la demande, autrement dit de l’identité de genre du requérant.

La chirurgie de réassignation sexuelle, la notion d’irréversibilité des traitements ou des actes chirurgicaux, ainsi que la stérilisation ne sauraient constituer une ou des conditions nécessaires à la modification de l’état civil.

Une ou des filiations antérieures à la requête ne sauraient constituer une ou des conditions opposables à cette dernière.

Les services de l'état civil des mairies auront pour charge la gestion des changements d'état civil pour transsexualisme. Ces procédures sont supervisées par le juge aux affaires familiales et visées par le procureur du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune où a lieu un changement d'état civil. La requête doit être traitée dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande. Ce délai de deux mois écoulé, le jugement devra être rendu au titre de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, de l'article L. 111-3 du code de l'organisation judiciaire, et, de l'arrêt de principe rendu le 28 juin 2002 par le Conseil d'État.

En cas de litige, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance peut être saisi, le ou la requérante pourra alors bénéficier d’une aide juridictionnelle sans conditions de ressources conformément à l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La décision de ce dernier est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation. Si un expert est commis d'office par le juge aux affaires familiales ou sur demande du ministère public, la rémunération de ce dernier sera à la charge du Trésor. Le médecin choisi librement par le requérant désigne conjointement avec le juge aux affaires familiales le dit expert.

La parole est à Mme Chantal Jouanno.

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