L'amendement n° 194, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Toute personne physique ou morale qui organise une manifestation consistant dans la présentation au public, directement ou indirectement, par diffusion ou reproduction de leur image sur tout support, d’enfants de moins de treize ans, fondée sur l'apparence physique des participants, est soumise à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département.
II. - Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas d’absence de déclaration et de fausse déclaration, le représentant de l’État dans le département peut interdire la manifestation et interdire aux personnes physiques ou morales concernées l’organisation de manifestations analogues pendant une durée d’un an au plus, cette interdiction donnant lieu à une publication par voie de presse adaptée.
III. - Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction dans une structure organisant une manifestation mentionnée au I ou participer à l'organisation d'une telle manifestation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l'honneur et à la probité.
IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
La parole est à Mme la ministre.