L’amendement n° 74 rectifié est retiré.
L'amendement n° 171 rectifié, présenté par Mme Klès, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 222-14-3 du code pénal, il est inséré un article 222-14-3-... ainsi rédigé :
« Art. 222-14-3-... – Le fait, par tout moyen, de soumettre une personne à des humiliations ou à des intimidations répétées, ou de porter atteinte de façon répétée à sa vie privée, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :
« 1° Sur un mineur de quinze ans ;
« 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 3° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou son ancien partenaire par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
« 5° A raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
« 6° A raison de l’orientation ou de l’identité sexuelle de la victime ;
« 7° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
« 8° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
« 9° Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ».
La parole est à Mme la rapporteur.