Intervention de Thierry Foucaud

Réunion du 17 septembre 2013 à 21h30
Égalité entre les femmes et les hommes — Article 22 bis nouveau, amendement 123

Photo de Thierry FoucaudThierry Foucaud, président :

L’amendement n° 123 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 174 rectifié, présenté par Mme Klès, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 4134-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4422-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4432-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre d’un conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 7124-3, tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

5° Après le premier alinéa de l’article L. 7226-3, tel qu’il résulte de l’article 3 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. »

La parole est à Mme la rapporteur.

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