L’amendement n° 123 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 174 rectifié, présenté par Mme Klès, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 4134-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4422-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4432-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre d’un conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 7124-3, tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;
5° Après le premier alinéa de l’article L. 7226-3, tel qu’il résulte de l’article 3 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. »
La parole est à Mme la rapporteur.