Nous reprenons, par cet amendement, une disposition concernant la date d’application du régime des incompatibilités qui avait été introduite dans la loi organique de 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux.
Tout parlementaire qui se trouvera, à la date de la publication de la présente loi organique, dans l’un des cas d’incompatibilité qu’elle institue devra mettre un terme à cette situation au plus tard lors du renouvellement de son mandat parlementaire.