Aujourd’hui, un parlementaire qui décède, qui devient ministre, qui est chargé d’une mission temporaire d’une durée supérieure à six mois ou qui devient membre du Conseil constitutionnel est remplacé par son suppléant.
L’Assemblée nationale, en adoptant en séance un amendement déposé par M. Bernard Roman, député du Nord, a créé un nouveau cas de suppléance : un député élu sénateur serait remplacé par son suppléant à l’Assemblée nationale. Or, aux termes de l’article L.O. 137 du code électoral, le mandat de député cesse immédiatement au moment où le député devient sénateur et cette déchéance de mandat est applicable aussi bien au titulaire qu’au suppléant.
On peut aussi imaginer qu’un député exerçant des fonctions ministérielles se fasse élire au Sénat. L’article 4 bis permettrait alors à un suppléant de siéger dans chaque assemblée du Parlement à la place du titulaire ministre. Une telle situation, on en conviendra, serait un peu bizarre tant sur le plan moral que sur le plan politique. Mais il faut surtout savoir que l’article 25 de la Constitution établit le caractère temporaire du remplacement d’un député ou d’un sénateur ayant accepté des fonctions gouvernementales. Cet article 4 bis est donc, selon moi, inconstitutionnel.
Cette interprétation est confirmée, me semble-t-il, par la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 8 janvier 2009 sur la loi organique du 13 janvier 2009 portant application de l’article 25 de la Constitution. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a en effet censuré les dispositions permettant au parlementaire nommé au Gouvernement de renoncer à son mandat, au motif que le remplacement ne pouvait pas revêtir un caractère définitif. En d’autres termes, il semble que le suppléant appelé à siéger à l’Assemblée nationale en raison de la nomination du député titulaire à un poste gouvernemental perde, en cas d’élection de ce dernier au Sénat, le droit de siéger à l’Assemblée nationale.