Il s’agit d’un amendement de précision juridique et de cohérence.
En effet, l’article L. 5111-1 du code générale des collectivités territoriales précise bien que les établissements publics de coopération intercommunale, ou EPCI, sont inclus dans la catégorie des groupements de collectivités territoriales, aux côtés notamment des syndicats mixtes.
Or le premier paragraphe de l’article L. 1111-9, dans la rédaction proposée par l’article 3 du projet de loi, énumère les compétences pour l’exercice desquelles la région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, le IV de cet article prévoyant que ces modalités doivent être débattues par la conférence territoriale de l’action publique.
Cette conférence a donc vocation à débattre avec l’ensemble des groupements des collectivités, et non les seuls EPCI, comme le laisse supposer le texte proposé pour le IV de l’article L. 1111-9, dont la rédaction doit par conséquent être modifiée.