Cet amendement tend à appliquer aux campagnes électorales préalables à l'élection de députés par les Français établis hors de France l’interdiction de diffuser des messages de propagande la veille du scrutin, l’interdiction faite à tout agent public de distribuer des bulletins de vote, des professions de foi et des circulaires des candidats, et l’interdiction de diffuser des campagnes de communication à des fins de propagande trois mois avant le scrutin.
Ces interdictions sont déjà applicables à l’élection du Président de la République – c’est l’article 11 de la loi organique de 1976 –, ainsi qu’à l’élection de l’Assemblée des Français de l’étranger.
Cet amendement tend donc à une harmonisation.