Séance en hémicycle du 2 mars 2011 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Guy Fischer.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La séance est reprise.

Nous allons maintenant aborder l’examen spécifique du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France.

(Non modifié)

L’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France, prise en application de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés et autorisant le Gouvernement à prendre les dispositions nécessaires à l’élection des députés représentant les Français établis hors de France, est ratifiée.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Comme nous n’avons pas été partisans, lors de la discussion du projet de loi relatif à l’élection des députés, de la mise en place de ces circonscriptions électorales, nous sommes dans l’obligation de réaffirmer notre opposition de principe et de fond à la manière dont va être conçue la nouvelle séquence électorale de juin 2012.

Tous les Français, quel que soit l’endroit du globe où ils résident, ont une attache avec notre pays ; on peut donc admettre que l’on s’efforce de tenir compte de cette réalité.

La francophonie et le rayonnement international de notre pays doivent beaucoup à ceux de nos compatriotes qui font vivre notre culture et assurent la présence de notre pays ailleurs que sur le territoire de la métropole ou des collectivités d’outre-mer.

Pour autant, la solution choisie par le Gouvernement est la moins heureuse qui soit. On va en effet appliquer à l’élection des députés des Français de l’étranger les mêmes principes que ceux qui sont appliqués pour leurs collègues, c’est-à-dire un scrutin majoritaire à deux tours et un découpage hasardeux des circonscriptions.

De surcroît, toutes les garanties de sincérité et de transparence du vote ne sont pas réunies dès lors que le recours au vote électronique ou au vote par correspondance semble favorisé, au détriment du vote direct, impliquant la présence physique de l’électeur dans le bureau de vote ouvert à cet effet. Nous ne pouvons voir là que la traduction de la volonté gouvernementale de réduire autant que faire se peut le nombre de bureaux de vote ouverts. La tentation est sans doute forte, aussi, de ne pas ouvrir de bureaux de vote dans certains pays où, même si nous disposons de plusieurs représentations consulaires, le nombre des électeurs inscrits peut être inférieur à cent.

Voilà pourquoi nous ne pouvons accepter cet article 1er en l’état.

L'article 1 er est adopté.

Le livre III du code électoral est ainsi modifié :

1° Après le mot : « et », la fin du 1° de l’article L. 330 est ainsi rédigée : «, aux articles L. 71 et L. 72, “circonscription consulaire” au lieu de : “commune” ; »

2° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 330-4 est ainsi rédigé : « Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l’ambassade…

le reste sans changement

3° Au 2° de l’article L. 330-5, les mots : « le mandataire du candidat est habilité à » sont remplacés par les mots : « un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut » ;

4° L’article L. 330-6 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l’État met ses locaux diplomatiques et consulaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les ambassades et les postes consulaires participent à l’envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux. » ;

5° Au début de la section 4, il est ajouté un article L. 330-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330 -6 -1. – Par dérogation à l’article L. 52-4, le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l’autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne. » ;

bis Après le mot : « justifiés, », la fin du premier alinéa de l’article L. 330-9 est ainsi rédigée : « engagés en vue de recueillir les suffrages des électeurs. » ;

6° À la seconde phrase de l’article L. 330-10, la date : « 1er janvier » est remplacée par les mots : « premier jour du douzième mois ».

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer cinq alinéas rédigés :

...° L'article L. 330-4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription. » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La faculté prévue au présent article peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Cet amendement se justifie par son texte même.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

On soulignera qu’une disposition similaire est prévue pour les sénateurs représentant les Français établis hors de France, ainsi que pour les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger. Cela figure à l’article 135 bis de la proposition de loi de simplification n° 3, qui sera examinée par notre commission le 9 mars 2011.

Comme le souligne le Gouvernement, et bien que je déplore l’emploi de ce procédé souvent préjudiciable à la qualité des textes, il est toutefois souhaitable que nous fixions l’ensemble du régime électoral des futurs députés des Français de l’étranger en une seule fois et que nous n’attendions pas l’examen du quatrième texte de simplification du droit pour traiter cette question.

En conséquence, j’émets un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

M. Richard Yung. Mon groupe, une fois n’est pas coutume, soutiendra cet excellent amendement gouvernemental. Peut-être obtiendrons-nous la réciproque un peu plus tard…

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Quoi qu’il en soit, ces dispositions mettent fin au dialogue de sourds que nous avions avec le ministère des affaires étrangères, lequel, en vertu d’élucubrations juridiques absolument extraordinaires, refusait aux sénateurs représentant les Français établis hors de France la communication des listes électorales de leurs mandants à l’étranger !

Nous revenons donc dans le droit commun et je me réjouis que celui-ci soit d’emblée appliqué aux futurs députés.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 16, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Le 1° de l'article L. 330-5 est supprimé ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Cet amendement vise à prévoir que le dépôt des candidatures pour les élections des députés à l'étranger aura lieu non pas le troisième vendredi précédant le premier tour du scrutin, mais à la date prévue par le droit commun, c'est-à-dire le quatrième vendredi précédant le premier tour. Cette disposition permettra aux candidats de mieux se faire connaître des électeurs et donnera à la commission électorale le temps nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

Je dois avouer que je n’ai fait que recopier ce que les sénateurs représentant les Français établis hors de France ont bien voulu me dicter…

Sourires

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 5, présenté par M. Yung, Mmes Cerisier-ben Guiga et Lepage, MM. Anziani, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

locaux diplomatiques et consulaires

par les mots :

locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

L’article 2 du projet de loi prévoit de mettre à la disposition des candidats les locaux diplomatiques et consulaires pour la tenue des réunions électorales. Cette disposition est bienvenue : elle devrait faciliter le déroulement des campagnes électorales et permettre une meilleure information des électeurs.

Elle nous paraît cependant insuffisante, car elle ne change rien concernant l’organisation, par les candidats ou à leurs représentants, de rassemblements dans les villes où la France n’a ni ambassade ni consulat, ce qui est le cas de la très grande majorité des villes étrangères où résident nos compatriotes.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

En outre, les locaux diplomatiques et consulaires ne sont pas nécessairement adaptés à la tenue de réunions électorales déchaînées…

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

M. Roland Courteau. Déchaînées… Vraiment ?

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

M. Richard Yung. Mais oui, mon cher collègue, comme le sont celles que vous tenez en France sous les préaux des écoles !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Dans ces conditions, nous proposons que l’État puisse mettre également à la disposition des candidats les locaux des établissements culturels et scolaires français publics à l’étranger.

Le réseau scolaire français à l’étranger comporte 470 établissements implantés dans 130 pays. En outre, la France compte 132 établissements culturels à autonomie financière – les centres et instituts culturels – qui ont un statut public. Par conséquent, si la loi le permet, l’État mettra ces établissements à la disposition des candidats.

De cette façon, nous pensons améliorer les conditions de déroulement de la campagne électorale.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Cet amendement me pose problème. En effet, les établissements scolaires français à l’étranger ont des statuts juridiques divers. Je veux bien que l’on étende la possibilité d’organiser des réunions électorales aux locaux scolaires qui relèvent de l’autorité de l’État français. En revanche, lorsque les locaux relèvent du droit local ou d’une structure associative, je ne pense pas que l’on puisse leur appliquer une telle disposition.

Il conviendrait, par conséquent, de rectifier cet amendement en précisant qu’il s’agit des locaux culturels et scolaires « qui relèvent de l’autorité de l’État français ». Sous réserve de cette rectification, la commission pourrait émettre un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Je me range à la suggestion de M. le rapporteur, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis donc saisi d’un amendement n° 5 rectifié, ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

locaux diplomatiques et consulaires

par les mots :

locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires qui relèvent de l’autorité de l’État français

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Ma réserve n’est pas levée par la rectification de l’amendement.

Comme l’a dit le rapporteur, on ne saurait imaginer que des locaux scolaires ou culturels qui ne relèvent pas directement de l’autorité de l’État français puissent abriter des réunions publiques sans que l’autorité qui gère lesdits établissements soit consultée. La rectification répond à cette objection.

Cependant, un obstacle demeure. La mise à disposition de locaux dans le cadre de la campagne électorale n’est envisageable que dans le respect de la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, respect auquel nous ne saurions nous soustraire. En effet, les privilèges et immunités qui s’y attachent, en particulier, au titre de son article 31, l’inviolabilité des locaux consulaires, ne pourraient être garantis dans d’autres lieux sans le consentement exprès et préalable de l’État de résidence, comme le prévoit l’article 4, alinéa 5, de la convention.

Je reste donc défavorable à cet amendement, tout en comprenant le souci exprimé par ses auteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Pour ma part, je soutiens sans réserve l’amendement présenté par Richard Yung.

Si nous organisons l’élection de députés par les Français de l’étranger, il doit y avoir une campagne électorale. Or toute campagne électorale comporte forcément la possibilité pour les candidats d’organiser des réunions. Si l’on n’avait pas le droit d’organiser des réunions à l’occasion d’une campagne électorale en vue de la désignation de représentants de la nation, où qu’ils soient élus, ce serait tout à fait contraire aux libertés fondamentales auxquelles nous sommes attachés et, donc, proprement incompréhensible.

Dès lors, il n’y a qu’une seule solution : des réunions électorales doivent pouvoir avoir lieu dans des locaux qui relèvent de la République française à l’étranger, c'est-à-dire dans les locaux des ambassades, des consulats ou des établissements à caractère culturel et scolaire. C’est pourquoi l’amendement de Richard Yung, qui a toujours considéré qu’il s’agissait des établissements culturels et scolaires relevant de la République française, me paraît excellent.

Si nous n’adoptions pas une telle disposition, cela signifierait que les candidats, pour pouvoir représenter la nation en tant que députés élus par les Français établis hors de France, ne pourraient organiser des réunions que dans des établissements relevant de l’autorité d’un pays étranger, et le fait que ce soit le plus souvent un pays ami n’y change rien. Il leur faudrait en effet louer des salles dans des hôtels, des entreprises ou des commerces relevant du droit du pays en question.

Nous sommes habitués, sur le territoire national, à la tenue de réunions électorales dans les écoles, les mairies, les salles municipales. Une commune peut tout à fait décider que sa salle des fêtes ou que telle salle à vocation culturelle ou scolaire peut aussi, pendant la durée de la campagne électorale, accueillir des réunions publiques, dès lors, naturellement, que tous les candidats sont traités de la même manière et qu’ils ont accès équitablement aux mêmes locaux.

L’amendement de M. Yung me paraît donc absolument nécessaire afin que des réunions publiques puissent avoir lieu dans des locaux relevant de la République et dans des conditions d’équité.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

J’abonde dans le sens de M. le rapporteur et de notre collègue Richard Yung. En effet, que voulons-nous ? Nous voulons favoriser l’expression politique de tous les candidats auprès du plus grand nombre de nos compatriotes à l’occasion de ces élections. Or, par définition, nous n’avons au mieux qu’une ambassade dans chaque pays étranger et nous n’avons pas partout plusieurs consulats.

J’ajoute que, dans un grand nombre de pays, ce n’est pas nécessairement dans la capitale ou dans les villes ayant un consulat que l’on trouve le plus grand nombre de nos compatriotes. Ainsi, Washington n’est pas la ville des États-Unis qui compte le plus de Français.

Par ailleurs, je rappelle que, même si les établissements scolaires français à l’étranger ne sont pas tous de droit français – certains sont de droit local –, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, qui gère les enseignants et leurs carrières, n’empêche pas ceux-ci d’exercer leurs droits syndicaux et d’avoir une activité syndicale dans le cadre du droit français, même dans des pays où l’action syndicale et le droit syndical sont interdits.

Telles sont les raisons pour lesquelles je soutiens l’amendement de Richard Yung, rectifié sur la suggestion de M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Indépendamment de l’objection que j’ai soulevée en m’appuyant sur la convention de Vienne et qui suffit à justifier mon avis défavorable sur l’amendement, je tiens à signaler que la rectification pose un problème rédactionnel. En effet, si l’amendement tel qu’il est maintenant libellé était adopté, l’alinéa 7 se lirait ainsi : « Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités du service, l’État met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires qui relèvent de l’autorité de l’État français à la disposition des candidats qui en font la demande. »

Il est clair que cette rédaction ne convient pas et que, si l’on veut vraiment aller dans le sens souhaité par les auteurs de l’amendement, mieux vaut, à tout prendre, en revenir à sa rédaction initiale.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je pense que la formulation initiale de l’amendement est effectivement préférable. Ainsi, le membre de phrase visé par l’amendement serait rédigé de la manière suivante : « … l’État met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats… ». Il s’agit donc bien des locaux culturels et scolaires qui appartiennent à l’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Je suis d’accord et je rectifie à nouveau l’amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis donc saisi d’un amendement n° 5 rectifié bis, présenté par M. Yung, Mmes Cerisier-ben Guiga et Lepage, MM. Anziani, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et qui est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

locaux diplomatiques et consulaires

par les mots :

locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 6, présenté par M. Yung, Mmes Cerisier-ben Guiga et Lepage, MM. Anziani, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables. » ;

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cet amendement tend à appliquer aux campagnes électorales préalables à l'élection de députés par les Français établis hors de France l’interdiction de diffuser des messages de propagande la veille du scrutin, l’interdiction faite à tout agent public de distribuer des bulletins de vote, des professions de foi et des circulaires des candidats, et l’interdiction de diffuser des campagnes de communication à des fins de propagande trois mois avant le scrutin.

Ces interdictions sont déjà applicables à l’élection du Président de la République – c’est l’article 11 de la loi organique de 1976 –, ainsi qu’à l’élection de l’Assemblée des Français de l’étranger.

Cet amendement tend donc à une harmonisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Cet amendement est déjà satisfait par l’article L. 330 du code électoral. La commission en demande donc le retrait.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 6 est retiré.

L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Cointat, Frassa et Guerry et Mme Kammermann, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 11

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« II. - En outre, dans les pays où la monnaie n’est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorales, la personne autorisée mentionnée à l’alinéa précédent peut, avec l’accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Dans la limite des fonds disponibles, les dépenses mentionnées dans l’autorisation sont réglées à partir de ce compte spécial.

« Toutes les informations relatives à ces comptes, et aux justificatifs des mouvements enregistrés sont transmises au mandataire du candidat pour être annexées au compte de campagne.

« Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Le projet de loi ne tient pas suffisamment compte des pays où la monnaie n’est pas convertible et de ceux où les transferts financiers sont difficiles, voire impossibles.

L’amendement n° 1 rectifié tend donc à prévoir que la personne autorisée par le mandataire financier à régler les dépenses dans ces pays doit, d’une part, ouvrir un compte dans un établissement de crédit du pays concerné, y faire verser les recettes et les dépenses à caractère électoral, d’autre part, communiquer toutes les informations nécessaires au mandataire financier, à savoir l’état du compte, les différents mouvements, la justification des dépenses, la nature des recettes, et les faire annexer au compte de campagne.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Cet amendement vise à permettre à la personne désignée par le mandataire financier du candidat pour exercer ses missions dans un État étranger d’ouvrir un compte dans ledit pays lorsque les problèmes particuliers de convertibilité entre monnaies ou de transferts financiers y existent. Il tend également à préciser que ce mandataire délégué doit informer le mandataire principal des opérations qu’il effectue.

Cette précision ne semble pas utile et l’Assemblée nationale a déjà refusé de l’intégrer au présent texte. Il semble effectivement que les dispositions insérées par les députés, qui permettent au mandataire délégué de régler les dépenses dans l’État pour lequel il est désigné, soient suffisantes pour garantir au candidat la possibilité de mener réellement campagne partout à travers le monde.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Même raisonnement, même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

J’avoue que je ne suis pas convaincu par vos explications, monsieur le rapporteur.

En effet, le projet de loi prévoit que « ces dépenses sont remboursées par le mandataire ». Le problème est que, dans de nombreux pays, l’impossibilité de convertir la monnaie empêche les transferts, quand ceux-ci ne sont pas tout simplement interdits. Je pense notamment à des pays comme la Chine, où il est impossible, sauf à ouvrir un compte sur place, d’effectuer des versements pour abonder le compte de campagne du candidat. Celui-ci ne peut donc évidemment pas régler des dépenses depuis la France.

L’amendement que nous présentons ne constitue pas une grande « révolution culturelle ». Il vise seulement à apporter une précision nécessaire pour empêcher une interprétation restrictive de l’alinéa 11 tel qu’il est actuellement rédigé. Il permettrait au mandataire d’avoir un sous-mandataire, lequel pourrait ouvrir un compte et ainsi récolter de l’argent.

Pour faire des dépenses de campagne, encore faut-il au préalable pouvoir recueillir de l’argent. Or, dans les pays que j’ai évoqués, la rédaction actuelle du texte ne le permet pas.

C’est pourquoi je maintiens cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Notre groupe soutiendra cet amendement de bon sens et le fait, monsieur le rapporteur, que l’Assemblée nationale n’ait pas voulu intégrer une telle disposition dans le texte n’est pas vraiment pour m’impressionner…

Prenons le cas de la onzième circonscription : elle compte quarante-neuf pays, dont trente-cinq ont des monnaies non convertibles. Il n’est pas possible de s’en procurer à l’extérieur du pays concerné et il est difficile d’en acheter à l’intérieur. Comment gérer une campagne électorale dans de telles conditions ?

La possibilité de disposer d’un compte dans le pays, libellé dans la monnaie de ce pays, à condition évidemment que toutes les informations nécessaires soient communiquées au mandataire financier, me paraît relever du simple bon sens.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Nous restons opposés à cet amendement, non parce que l’Assemblée nationale l’a précédemment rejeté, mais parce qu’elle a mis en place un dispositif qui permet de répondre pour l’essentiel au problème posé.

En effet, l’Assemblée nationale, comme l’a dit M. le rapporteur, a apporté une modification utile au texte en prévoyant, à l’article L. 330-5 du code électoral, la possibilité de recourir à un tiers mandaté dans un pays donné par le mandataire financier afin de régler dans ce pays les dépenses du candidat. Cette disposition paraît de nature à régler la question soulevée à juste titre par M. Frassa.

Par ailleurs, il n’est pas souhaitable de multiplier les comptes bancaires, au risque d’une grande complexité et d’une forte opacité dans le contrôle des dépenses par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Je rappelle que la transparence est l’un des fils conducteurs de notre démarche.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Je ne suis toujours pas convaincu, monsieur le ministre !

On parle de régler des dépenses, mais non de récolter de l’argent. Or une campagne électorale suppose les deux actions. Pour ma part, je ne vois pas ce que je ferais sur place de yuans chinois si je ne peux pas les transférer sur le compte du mandataire à Paris. Ce raisonnement est également valable pour de nombreuses circonscriptions où les monnaies ne sont ni convertibles ni transférables.

Je maintiens donc cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

L’objet de cet amendement est identique à celui de l’amendement déposé sur l'article 1er de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique.

Cet amendement vise à maintenir la définition actuelle des dépenses de campagne, entendues, depuis l'introduction de la législation sur les comptes de campagne par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, comme « l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ».

Entre-temps, il a été proposé de faire plutôt référence aux dépenses engagées « en vue de recueillir les suffrages des électeurs ».

Quelle est la différence entre les dépenses effectuées « en vue de recueillir les suffrages des électeurs » et celles qui sont effectuées « en vue de l’élection » ? Prenons un cas concret, qui s’est d’ailleurs déjà présenté. Imaginons un candidat organisant une réunion avec des militants de son parti pour préparer sa campagne. Il est normal d’en intégrer le coût dans les dépenses de campagne. Or une réunion de militants déjà acquis à la cause du candidat n’est pas une opération réalisée « en vue de recueillir les suffrages des électeurs » ! En revanche, avec une référence claire aux dépenses engagées ou effectuées « en vue de l’élection », on peut parfaitement intégrer le coût d’une telle réunion dans le compte de campagne.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Il nous paraît donc préférable d’opter pour l’ancienne formulation, qui mentionnait « l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection ». La référence au fait de « recueillir les suffrages des électeurs », outre qu’elle est restrictive, risquerait de susciter bien des débats devant les juridictions administratives.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

M. Patrice Gélard, rapporteur. Dans un premier temps, la commission avait émis un avis défavorable sur cet amendement. Mais les arguments du Gouvernement sont solides. Aussi, à défaut de pouvoir émettre un avis favorable, j’émets un avis de sagesse… positive.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

M. Roland Courteau. Disons « de sagesse bienveillante » !

Nouveaux sourires.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 7, présenté par M. Yung, Mmes Cerisier-ben Guiga et Lepage, MM. Anziani, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le second alinéa de l'article L. 330-9 est ainsi rédigé :

« Ces frais sont soumis à des plafonds de dépenses fixés par zones géographiques par l'autorité compétente. L'État rembourse ces frais aux candidats qui ont droit au remboursement forfaitaire prévu par l'article L. 52-11-1. Le remboursement des frais de transport est forfaitaire. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. »

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

La rédaction proposée par l’ordonnance du 29 juillet 2009 pour l’article L. 330-9 du code électoral prévoit un simple plafonnement du remboursement des frais de transport engagés pour l’obtention de suffrages.

Or, dans nombre de circonscriptions, les dépenses afférentes aux déplacements des candidats représenteront la part la plus importante des frais de campagne électorale. On peut donc craindre que cela ne crée une inégalité entre les candidats qui disposeront des moyens financiers leur permettant d’effectuer de longs déplacements aériens en louant des avions privés – à moins qu’ils n’en possèdent un : cela peut arriver ! – et les autres.

Dans ces conditions, nous proposons de fixer des plafonds de dépenses pour chacune des circonscriptions de l’étranger.

Par exemple, alors qu’on peut s’acquitter de tous les frais de transport dans la circonscription constituée par la Suisse avec un simple abonnement mensuel à 200 euros, les dépenses risquent d’être autrement plus élevées dans la onzième circonscription, toujours elle, qui recouvre, je le rappelle, quelque quarante-neuf pays !

Nous proposons également de prévoir un remboursement forfaitaire ne pouvant pas excéder le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel des candidats.

Comme mon analyse sur ce point avait été contestée en commission, je précise que la même disposition figure à l’article L. 52–11–1 du code électoral pour les députés élus en métropole. En effet, aux termes de la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, le remboursement forfaitaire « ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel ».

Prenons un cas de figure tout simple : si le forfait est fixé à 5 000 euros, mais que le candidat considéré n’a dépensé que 3 000 euros, on ne lui rembourse évidemment que 3 000 euros !

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les frais de transport engagés par les candidats aux élections législatives à l’étranger fassent l’objet de plafonds de dépenses par zone géographique et d’un remboursement forfaitaire.

En outre, le montant de ce remboursement forfaitaire devrait être inférieur au « montant des dépenses réglées sur l’apport personnel du candidat ». Mais comment fait-on quand il n’y a pas d’apport personnel du candidat ?

En réalité, cet amendement soulève deux problèmes.

D’une part, comme les déplacements ont vocation à être au cœur de la campagne électorale pour l’élection des futurs députés des Français de l’étranger, il ne semble pas opportun de prévoir un plafond de dépenses spécifique pour les frais y afférents. Un plafonnement du remboursement, comme cela est déjà prévu par l’ordonnance, paraît préférable.

D’autre part, le critère reposant sur le montant de l’apport personnel du candidat est doublement problématique. Non seulement la notion d’« apport personnel » n’est pas définie par le code électoral et n’a aucune portée juridique, mais surtout elle n’a pas de lien avec le montant des frais de déplacement. Ainsi, il ne serait pas logique que le candidat ayant eu un apport personnel élevé soit mieux remboursé que celui ayant bénéficié d’un don ou d’un prêt de son parti.

Le rapporteur de l’Assemblée nationale partage évidemment ce point de vue.

Pour ma part, je ne comprends pas très bien le système que vous proposez, monsieur Yung. Dans les départements ou les collectivités d’outre-mer, les frais de déplacement des candidats aux élections législatives ou sénatoriales sont extraits du plafonnement de dépenses.

De mon point de vue, l’adoption d’une telle disposition serait un très mauvais service rendu aux candidats. La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Monsieur Yung, sans reprendre les arguments développés par le rapporteur, que je fais miens, je vous ferai observer que, s’agissant du « remboursement forfaitaire », vous proposez une disposition déjà prévue par l’article L. 330–9 du code électoral, aux termes duquel « le remboursement est forfaitaire, dans la limite de plafonds fixés par zones géographiques par l’autorité compétente ».

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

J’ai vraiment du mal à suivre l’argumentation qui m’est opposée.

En effet, le dispositif que je propose n’est que la reprise de deux premiers alinéas de l’article L. 52–11–1 du code électoral !

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Vous affirmez que la notion d’« apport personnel » n’est pas définie par le code électoral. Or elle figure à son article L. 52–11–1 !

Par conséquent, je trouve décidément votre argumentation peu convaincante.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 2, présenté par MM. Cointat, Frassa et Guerry et Mme Kammermann, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 330-9, il est inséré un article L. 330-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-9-1. - Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52-12, le compte de campagne doit être déposé avant dix-huit heures le quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l'élection a été acquise. »

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Christophe-André Frassa

Le projet de loi n’instaure pas un délai spécifique de dépôt du compte de campagne. Il se borne à rendre applicable le deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral, qui fixe cette limite au plus tard avant dix-huit heures le neuvième vendredi suivant le tour du scrutin où l’élection a été acquise.

Nous proposons de fixer par dérogation ce délai au quinzième vendredi suivant ce tour pour tenir compte des difficultés et contraintes des campagnes à l’étranger et des transmissions d’informations de l’étranger vers la France.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

À mon sens, il s’agit d’une bonne proposition. La commission émet donc un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Il faut effectivement avoir le temps de faire revenir tous les comptes dans les différents pays où ils auront été ouverts. Je pense donc que le délai proposé correspond bien au temps nécessaire. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 8, présenté par M. Yung, Mmes Cerisier-ben Guiga et Lepage, MM. Anziani, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

6° À la seconde phrase de l'article L. 330-10, les mots : « celui en vigueur le 1er janvier précédant l'élection » sont remplacés par les mots : « le taux de change de chancellerie en vigueur le jour de l'opération ».

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cet amendement concerne la conversion en euros des dépenses et recettes des candidats.

Pour nous, le fait de prévoir un taux de change arrêté à une date située relativement éloignée dans le passé posera des problèmes importants en cas de variation sensible par rapport à l’euro de la devise étrangère dans laquelle auront été libellées les dépenses réalisées au titre des opérations prévues au code électoral.

Pour prévenir un tel risque, nous proposons de faire correspondre le taux de conversion des dépenses et des recettes des candidats avec le taux de change de chancellerie en vigueur le jour de l’opération.

On m’objectera que la procédure sera lourde, mais il n’y aura tout de même pas un nombre infini de factures et le remboursement correspondra à la dépense réellement engagée. En revanche, avec le système tel qu’il est proposé, sur une période de six mois à un an, le décalage pourra atteindre 40 %, 50 %, voire 100 %, et le candidat risque de se trouver dans une situation difficile si la devise dans laquelle auront été exprimées les dépenses s’est ainsi dépréciée par rapport à l’euro.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 9, présenté par M. Yung, Mmes Cerisier-ben Guiga et Lepage, MM. Anziani, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

6° À la seconde phrase de l'article L. 330-10, le mot : « celui » est remplacé par les mots : « le taux de change de chancellerie ».

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cet amendement vise à rétablir la rédaction d’origine de l’ordonnance, qui fixait au 1er janvier précédant la date à laquelle le taux de conversion des dépenses sera fixé. C’est donc un amendement de repli.

Le Gouvernement a amendé son texte à l’Assemblée nationale pour préciser que la date à retenir pour la fixation du taux de change serait le premier jour du douzième mois précédant l’élection. Devant les députés, le ministre avait expliqué qu’il s’agissait de « connaître avec certitude, et suffisamment à l’avance, les conversions monétaires auxquelles les candidats devront se livrer ». C’est évidemment une vue de l’esprit : dans nombre de cas, on ne pourra pas le savoir !

Nous pensons que le fait de se référer à un taux de change en vigueur avant le début de la campagne risquerait de pénaliser nombre de candidats. Une dépense effectuée en devises et payée par un compte bancaire en France conduira en effet à un retrait de fonds d’un montant différent de celui à reporter dans le compte de campagne et limitera la possibilité pour le candidat de se faire rembourser.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Le premier amendement prévoit que le taux de change retenu pour convertir le montant des opérations financières effectué par le candidat sera le taux de change de chancellerie en vigueur au jour de l’opération. On ne sait pas de quelle opération il s’agit ; c’est déjà un problème !

En outre, la variabilité extrême du taux de change dans le temps – le taux de change évoluant chaque jour – serait une source de complexité tant pour les candidats que pour la Commission nationale des comptes de campagne. Je ne vois donc pas l’intérêt d’un tel dispositif, et je préfère en rester à la rédaction initiale.

J’en viens au deuxième amendement. Le texte adopté par l’Assemblée nationale est tout à fait satisfaisant : le taux de change est fixé au début de la campagne électorale, et cela pour année. En maintenant la date au 1er janvier, on arrive à une durée de dix-huit mois, ce qui est beaucoup trop long.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Le Gouvernement partage la position de la commission.

Imaginez les difficultés que nous rencontrerions en retenant, pour chacune des dépenses engagées par l’ensemble des candidats partout dans le monde, le taux de change de chancellerie en vigueur le jour de l’opération ! Ce serait intenable !

Comme cela a été rappelé tout à l’heure, nous avons modifié le code électoral pour remplacer la date du 1er janvier par le premier jour du douzième mois. C’est suffisamment tôt pour connaître les taux de change et cela protège contre les risques de variabilité. Avec un délai de douze mois à partir de l’ouverture de la campagne électorale, le candidat dispose d’assez de temps pour envisager la hauteur des dépenses qu’il doit engager et s’organiser sans crainte des fluctuations monétaires, et la Commission nationale peut travailler dans de bonnes conditions pour évaluer les dépenses à rembourser.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Appuyons-nous sur l’exemple concret des prochaines élections législatives : si l’on fixe le taux de conversion le premier jour du douzième mois précédant l’élection, le taux retenu sera celui du 1er juin 2011. Mais les dépenses réelles, elles, seront effectuées à des taux différents, qui pourront être plus hauts ou plus bas. Il y aura donc un décalage important entre le calcul théorique du compte de campagne et la réalité des paiements et des décaissements. Votre rédaction ne répond pas à cette difficulté. En cas de dévaluation ou de dépréciation de 30 % ou de 40 %, le candidat devra mettre 30 % ou 40 % de plus de sa poche, ce qui n’est pas juste.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 10, présenté par M. Yung, Mmes Cerisier-ben Guiga et Lepage, MM. Anziani, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° La section 4 est complétée par un article L. 330-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330 -10 -1. - Les pièces justificatives des recettes et des dépenses inscrites au compte de campagne peuvent être présentées dans une langue autre que le français. »

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Le présent amendement vise à autoriser les candidats à présenter dans une langue autre que le français les pièces justificatives relatives à la nature, au montant et au paiement des dépenses engagées en vue de l’élection et retracées dans le compte de campagne, ainsi que les justificatifs concernant l’origine des recettes. On peut en effet imaginer que les factures des différents prestataires, des hôtels, des cafés, etc., seront rédigées dans les langues locales.

Nous souhaitons ainsi tirer les enseignements de la dernière élection présidentielle. En 2007, la Commission nationale des comptes de campagne avait en effet refusé de prendre en considération des documents relatifs aux frais liés à la campagne électorale – location de salle et de matériel – rédigés dans une langue étrangère.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Il serait opportun de permettre aux candidats aux élections législatives de présenter les pièces justificatives dans une autre langue courante, comme l’anglais. Certes, cet amendement ne respecte pas tout à fait l’édit de Villers-Cotterêts, mais il faciliterait la vie des candidats ! Si la Commission nationale avait un doute, il serait toujours possible de traduire les documents.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Cet amendement prévoit que les pièces justificatives peuvent être rédigées dans une autre langue que le français. Cette précision est inutile puisqu’il est bien évident que des factures originales éditées dans des pays étrangers ne pourront pas être rédigées en français.

J’ajoute que cet amendement relève du domaine réglementaire et non du domaine législatif.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 3 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 11 est présenté par M. Yung, Mmes Cerisier-ben Guiga et Lepage, MM. Anziani, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° - Le second alinéa de l'article L. 330-12 est supprimé.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 3.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Cet amendement soulève le problème du nombre de bureaux de vote.

Le principe général veut que, chaque fois que notre pays dispose d’une représentation consulaire, un bureau de vote soit mis à la disposition des électeurs régulièrement inscrits sur le lieu même de cette représentation. Un amendement qui a été adopté tout à l’heure laisse toutefois supposer que d’autres localisations seront possibles.

Le réseau diplomatique français est suffisamment important pour que l’on puisse s’attendre à une participation honorable du corps électoral, même s’il est à craindre qu’elle ne soit inférieure à celle qui est observée en métropole. Cependant, le texte du projet de loi prévoit expressément que certaines représentations consulaires pourraient se voir exemptées de la charge d’organiser ces élections : les électeurs concernés devront alors se déplacer dans une autre représentation pour voter ou bien utiliser le droit de vote par correspondance ou le droit de vote électronique prévus par la loi.

Cela n’est guère acceptable. Soit on souhaite rapprocher les Français de l’étranger de la France elle-même, et l’on approche alors le plus possible les bureaux de vote des électeurs ; soit on cherche, de manière incidente, à favoriser un ensemble de manipulations du suffrage pouvant nuire à la sincérité du scrutin. En effet, moins l’électeur sera mis directement en situation de voter, plus les risques de fraude électorale seront grands.

Le découpage électoral des circonscriptions appelées à élire les représentants des Français de l’étranger est déjà suffisamment contestable pour qu’on n’y ajoute pas le risque de fraude électorale liée à une raréfaction trop importante des lieux de vote, sauf à démontrer que des intentions douteuses se dissimulent derrière le discours convenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 11.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Notre souci est de faire en sorte que le plus possible de bureaux de vote soient ouverts.

L’article L. 330-12 du code électoral, tel qu’il ressort de l’ordonnance, prévoit la possibilité pour une ambassade ou un poste consulaire d’organiser les opérations de vote « pour le compte de plusieurs circonscriptions ». Je crains la centralisation des opérations de vote sur une ambassade ou un poste consulaire déterminé au motif que tel ou tel pays ne compte que peu de ressortissants français sur son territoire. Nos compatriotes vivant, par exemple, au Burundi pourraient être ainsi contraints d’aller à Kampala pour voter !

J’entends l’argument de la sécurité, même si les cas où il est recevable sont rarissimes. Pour le reste, je voudrais être certain qu’il y aura bien des bureaux de vote partout où il sera possible d’en ouvrir.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Ces amendements visent à supprimer les dispositions permettant à une ambassade ou à un poste consulaire d’organiser, « en cas de nécessité », les opérations de vote pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires.

Or cette précision est nécessaire pour permettre à l’administration consulaire de faire face à certaines circonstances locales qui pourraient interdire la tenue des élections ou qui, si elles n’étaient pas prises en compte, obligeraient les électeurs à se rendre dans des territoires où leur sécurité serait éventuellement menacée. C’est pourquoi le rapporteur de l’Assemblée nationale s’était opposé à l’adoption d’un tel amendement. J’y suis également défavorable, car il me semble indispensable de donner une véritable flexibilité aux personnes chargées de l’organisation des élections.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Le Gouvernement a souhaité, notamment au travers d’une modification constitutionnelle, prévoir l’élection de députés par les Français de l’étranger. Tout sera donc mis en œuvre pour que ces élections se tiennent dans les meilleures conditions. L’ensemble du réseau diplomatique sera mobilisé en ce sens.

Il peut néanmoins arriver que, pour des raisons de sécurité ou de commodité, une représentation soit obligée d’organiser des bureaux pour plusieurs territoires et que, à titre exceptionnel, un bureau soit ouvert ailleurs que là où l’on pouvait s’attendre à le trouver.

Je le répète, l’ensemble du réseau diplomatique sera mobilisé pour permettre une bonne organisation et une bonne réussite des élections. C’est un enjeu qui nous concerne tous et nous devons tous nous engager dans cette démarche. Pour autant, il serait excessif d’exiger systématiquement que le bureau de vote soit ouvert à l’endroit même où se trouve la représentation. C’est pourquoi des exceptions sont prévues.

Je demande donc le retrait de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La règle, aux termes du code électoral, est qu’il y a un bureau de vote par poste consulaire.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Bien sûr !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Une précaution est prise puisque le Gouvernement devra agir par décret et donc justifier la nécessité de son choix. De ce point de vue, toutes les garanties sont prévues.

Dans ces conditions, il me semble, mes chers collègues, que vous pourriez retirer vos amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Je retire également l'amendement n° 11, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Les amendements n° 3 et 11 sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 4, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi et Mathon-Poinat, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° - Le deuxième alinéa de l'article L. 330-13 est supprimé.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

L’une des craintes de ceux qui ont voulu que les Français de l’étranger soient représentés à l’Assemblée nationale tient au risque de faible participation aux élections législatives de juin 2012.

Les votes par correspondance ou par voie électronique sont des garde-fous que l’on entend opposer à toute accusation selon laquelle onze députés auront été élus par un nombre réduit d’électeurs, du fait d’une abstention très importante.

L’idée est donc de faciliter les votes qui ne sont pas liés à la présence physique dans un bureau de vote.

Nous ne voulons ni de députés des Français de l’étranger mal élus, faute d’électeurs, ni de députés des Français de l’étranger trop bien élus, par accumulation de votes par correspondance ou par voie électronique.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 12, présenté par M. Yung, Mmes Cerisier-ben Guiga et Lepage, MM. Anziani, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés

...° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 330-13, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le nombre maximal d'enveloppes d'identification qu'un même électeur peut personnellement remettre à l'ambassadeur ou au chef consulaire est fixé à trois. »

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Nous proposons de fixer à trois le nombre de plis fermés qu’une même personne peut remettre directement aux autorités responsables du vote, car nous avons malheureusement eu à déplorer un certain nombre d’abus.

Il s’agit de prévenir des pratiques comparables à celles qui ont été constatées en 2009 lors de la généralisation du vote par correspondance pour l’élection des conseillers de l’Assemblée des Français de l’étranger : ramassage des enveloppes d’identification, achat de voix, dépôt groupé d’enveloppes.

En instaurant une telle règle, nous limiterons les agissements contraires à la démocratie.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

L’amendement n° 4 vise à supprimer la possibilité, pour les personnes appelées à voter lors des élections législatives à l’étranger, de recourir au vote par procuration, par correspondance ou par voie électronique.

Une telle suppression aurait pour effet d’empêcher de très nombreux électeurs de se prononcer. En effet, nombre de nos compatriotes résidant à l’étranger se trouvent à plusieurs jours de voyage du poste consulaire le plus proche et seraient alors dans l’incapacité de voter aux élections législatives.

La commission émet donc un avis défavorable.

L’amendement n° 12 vise à prévoir qu’une même personne peut remettre, au maximum, trois plis fermés aux autorités consulaires. Nous avons déjà adopté dans la loi organique une disposition similaire. Bien qu’opportune sur le fond, cette précision est de nature réglementaire : elle n’a donc pas sa place dans le présent texte. J’insiste néanmoins auprès du Gouvernement pour qu’elle figure naturellement en bonne place dans les textes réglementaires à venir.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

L’amendement n° 4 tend à supprimer la possibilité de voter par correspondance ou par internet.

Dans un certain nombre de territoires, nos concitoyens se trouvent relativement éloignés de leur lieu de vote. Dès lors, il me semble utile de permettre l’expression du vote au moyen d’outils modernes de communication, qui sont d’ailleurs utilisés en métropole, même si c’est à titre expérimental. C’est pourquoi il convient de continuer à autoriser l’utilisation de ces outils. Je suis donc défavorable à cet amendement.

Les réticences que m’inspire l’amendement n° 12 obéissent à des raisons différentes de celles qu’a avancées M. le rapporteur.

En effet, deux modalités sont envisageables : soit les votes par procuration sont expédiés par la poste, soit ils sont apportés au bureau de vote. Dans la première hypothèse, on ne saurait garantir qu’une même personne n’expédiera pas plus de trois bulletins de vote : il est tout à fait possible qu’une seule personne se charge de la collecte des votes et, au lieu de les porter à l’ambassade ou au consulat, les expédie par la poste !

Dès lors, dans un souci de symétrie, je pense qu’il n’est pas raisonnable de vouloir imposer une limitation à trois enveloppes lorsque la remise intervient directement au bureau de vote. Personnellement, je préfère que la remise se fasse en mains propres, car l’envoi par la poste ne me paraît pas le moyen de remise le plus sûr et ne permet pas non plus de garantir l’absence de pressions lors de la collecte des votes.

Cela me conduit, monsieur Yung, à vous demander de bien vouloir retirer l’amendement n° 12.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 2 est adopté.

(Non modifié)

Après l’avant-dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés représentant les Français établis hors de France sont membres de droit de l’Assemblée des Français de l’étranger. Ils participent à l’élection des sénateurs. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 13, présenté par M. Yung, Mmes Cerisier-ben Guiga et Lepage, MM. Anziani, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Après l’avant-dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés élus par les Français établis hors de France sont membres de droit de l’Assemblée des Français de l’étranger. »

II. - L’article 13 de l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l’ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs est ainsi rédigé :

« Art. 13. - Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège formé :

« 1° Des députés élus par les Français établis hors de France ;

« 2° Des membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger. »

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cet amendement vise à modifier la rédaction de l’article 3.

Premièrement, nous pensons que l’expression « députés représentant les Français établis hors de France » n’est pas appropriée. En effet, à l’instar de leurs collègues de métropole et d’outre-mer, les futurs députés élus par les Français de l’étranger représenteront à l’Assemblée nationale la nation tout entière et non la population de leur circonscription d’élection. Par conséquent, nous pensons qu’il vaut mieux les désigner par l’expression « députés élus par les Français établis hors de France ».

Deuxièmement, nous préférons inscrire dans l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l’ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs, et non dans la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, le principe selon lequel les députés élus par les Français de l’étranger sont membres du collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Au-delà de ces considérations rédactionnelles, les dispositions prévues par l’article 3, introduites sur l’initiative du groupe socialiste de l’Assemblée nationale, vont, selon nous, dans le bon sens. Il est indispensable que les futurs députés élus par les Français de l’étranger soient membres de droit de l’Assemblée des Français de l’étranger, toutes les questions relatives aux problèmes d’expatriation étant discutées dans cette enceinte. De même, en parallèle avec la pratique respectée en France métropolitaine et outre-mer, il nous paraît normal que les députés élus par les Français de l’étranger fassent partie du collège électoral élisant les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Je suis toujours heureux de faire plaisir à M. Yung : cet amendement étant particulièrement bien rédigé et améliorant substantiellement la qualité formelle du texte, j’émets un avis très favorable !

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Une fois n’est pas coutume, je me rallie à la position de la commission pour permettre l’adoption d’un amendement du groupe socialiste. Sur ce sujet, le Gouvernement a été très attentif à l’évolution du texte.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, l’article 3 est ainsi rédigé.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Nous passons à l’examen spécifique de la proposition de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi, par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, d’une motion n° 36.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l’article 44, alinéa 5, du règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (314, 2010-2011).

Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

Aucune explication de vote n’est admise.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Nous considérons que cette motion a été défendue, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je mets aux voix la motion n° 36, tendant au renvoi à la commission.

La motion n’est pas adoptée.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, nous passons à la discussion des articles.

Chapitre Ier

Organisation des campagnes électorales

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 5, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi et Mathon-Poinat, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 7 ainsi rédigé :

« Art. L. 7. - Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l’une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal. »

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Dans la discrétion, au cours de l’examen de la loi pénitentiaire, l’Assemblée nationale avait adopté, le 16 septembre 2009, un amendement visant à abroger l’article L. 7 du code électoral, lequel prévoyait une peine automatique d’inéligibilité en cas de condamnation à certaines peines qui semblaient incompatibles avec les fonctions des élus.

Cet article L. 7 privait automatiquement de leur éligibilité les élus condamnés pour infractions financières et économiques : corruption, prise illégale d’intérêts, violation des règles des marchés publics...

Certes, l’article 132-21 du code pénal prévoit qu’il n’est pas possible d’être privé de droits civiques de manière automatique. Si le cas se présente, la personne condamnée peut demander à être relevée de cette inéligibilité. Au terme de ce processus, somme toute logique, un juge peut décider de lever ou non la sanction d’inéligibilité.

Il n’en reste pas moins que rien ne justifiait l’abrogation de cet article, qui envoyait à nos concitoyens un signal fort de responsabilité. Son abrogation, intervenue de façon inopportune, se conjugue au laxisme de cette proposition de loi. Au regard des événements récents, elle n’a pas de sens et participe du mouvement général d’amenuisement des possibilités de sanctions contre les élus défaillants, en vogue depuis quelques années...

C’est la raison pour laquelle nous demandons le rétablissement de cet article par la voie du présent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Cet amendement vise à rétablir l’article L. 7 du code électoral ; or celui-ci a été censuré par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010. En d’autres termes, ce dispositif vise à remettre en vigueur une disposition déclarée contraire à la Constitution. Dès lors, la commission ne peut qu’émettre un avis très défavorable.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Nous connaissons la détermination de la présidente Borvo Cohen-Seat ! Toutefois, il me paraît difficile d’adopter de nouveau une rédaction déjà censurée par le Conseil constitutionnel. Je vous suggère donc de retirer votre amendement, madame la sénatrice.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Madame Borvo Cohen-Seat, l’amendement n° 5 est-il maintenu ?

L’amendement n’est pas adopté.

Après l’article L. 45 du code électoral, il est inséré un article L. 45-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 45-1. – Ne peuvent pas faire acte de candidature :

« 1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;

« 2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et L.O. 136-3. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 19, présenté par MM. Anziani, Yung, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

cinq ans

Cet amendement n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 1er AA.

L’article 1 er AA est adopté.

L’article L. 46-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 37, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Il s’agit d’un amendement de coordination.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, l’article 1er AB est supprimé.

L'amendement n° 3, présenté par Mme N. Goulet, était ainsi libellé :

Après l'alinéa premier

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa, les mots : « conseiller municipal » sont remplacés par les mots : « conseiller territorial, maire, adjoint au maire, conseiller municipal bénéficiant d'une délégation, président, vice-président, délégué communautaire bénéficiant d'une délégation, d'un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ».

Cet amendement n’a plus d’objet.

Après l’article L. 48 du même code, il est inséré un article L. 48-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 48-1. – Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique. » –

Adopté.

Après l’article L. 48 du même code, il est inséré un article L. 48-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 48-2. – Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. » –

Adopté.

(Non modifié)

L’article L. 49 du même code est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins…

le reste sans changement

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « est », il est inséré le mot : « également ». –

Adopté.

Après l’article L. 49 du même code, il est inséré un article L. 49-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 49-1. – À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat. » –

Adopté.

I. – À l’article L. 50-1 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 51 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 52-1 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ». –

Adopté.

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 51 du même code est complété par les mots : «, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe ».

II. – L’article L. 165 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « prévus » est remplacé par les mots : « et panneaux d’affichage visés » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « et de tout tract » sont supprimés.

III. – À l’article L. 211 du même code, le mot : « tracts, » est supprimé.

IV. – À l’article L. 240 du même code, le mot : « tracts, » est supprimé. –

Adopté.

L’article L. 52-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. » –

Adopté.

L’article L. 52-11-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté » sont remplacés par les mots : « qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l’article L. 52-11, qui n’ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d’autres motifs » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 16, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Après l’article 1er C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le mode de représentation proportionnelle garantit le pluralisme dans les assemblées élues.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

L’article L. 52-12 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « L. 52-11 », sont insérés les mots : « et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés », et les mots : « en vue de l’élection » sont remplacés par les mots : « en vue de recueillir les suffrages des électeurs » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l’élection a été acquise » sont remplacés par les mots : « dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin », et les mots : «, présentés par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et » sont supprimés ;

a bis) (nouveau) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le compte de campagne est présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Cette présentation n’est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu’il n’a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 20, présenté par MM. Anziani, Yung, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la première phrase les mots : « en vue de l’élection » sont remplacés par les mots : « en vue de recueillir les suffrages des électeurs » ;

II. - Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 20 est retiré.

L’amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

et les mots : « en vue de l’élection » sont remplacés par les mots : « en vue de recueillir les suffrages des électeurs ».

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Cet amendement a trait à une question dont nous avons déjà débattu, à savoir la définition, par le code électoral, des dépenses de campagne. Il s’agit tout simplement d’assurer une bonne coordination entre les différents textes.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 23, présenté par MM. Anziani, Yung, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La deuxième phrase est complétée par les mots : « notamment les frais de déplacement de toute personne résidant hors de la circonscription électorale » ;

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Cet amendement tend préciser que les frais de déplacement de toute personne qui résiderait hors de la circonscription électorale sont intégrés dans le compte de campagne d’un candidat.

Une telle mesure vise le cas – qui ne se produit sans doute jamais ! – où un ministre viendrait apporter son soutien à un candidat : ses frais de déplacement, qu’il vienne en avion, en voiture, à moto ou à bicyclette, doivent être intégrés dans le compte de campagne.

Mais d’autres cas sont envisageables : si une vedette du showbiz vient apporter son soutien à un candidat, il nous semble également que ses frais de déplacement doivent également être intégrés dans le compte de campagne, puisque ce déplacement a un lien direct avec l’élection.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Comme le chemin de l’enfer, cet amendement est pavé de bonnes intentions !

En effet, cet amendement vise à intégrer, au sein des dépenses électorales, les dépenses exposées par « toute personne résidant hors de la circonscription » : par cette formule, les auteurs visent en réalité les personnages politiques d’envergure nationale qui se rendraient dans une circonscription pour soutenir le candidat de leur parti.

Selon la commission, cet amendement pose plusieurs problèmes.

Tout d’abord, une circonscription est entourée de circonscriptions voisines : les frais de déplacement d’un élu voisin qui viendrait soutenir le candidat de son parti devraient donc être pris en charge par le compte de campagne de ce candidat. Seuls les élus de la circonscription concernée pourraient donc assister sans formalité aux réunions électorales !

En outre, l’objet de cet amendement s’inscrit explicitement en opposition avec une jurisprudence récente du Conseil constitutionnel, ce qui me semble peu raisonnable.

Par ailleurs, l’expression employée est beaucoup trop large, car elle permettrait au candidat de faire financer par l’État le déplacement de n’importe quelle personne se rendant dans une circonscription, et ce pour n’importe quelle raison.

Enfin, l’amendement vise à ouvrir un droit à une prise en charge financière publique pour des dépenses qui, en général, sont engagées non pas par le candidat, mais par son parti politique. Celles-ci feraient donc l’objet d’un double subventionnement public : une première fois au titre du remboursement forfaitaire et une seconde au titre de l’aide publique aux partis.

En conséquence, je ne puis qu’émettre un avis défavorable. Il s'agit d’une très bonne idée, qui, malheureusement, ne peut être mise en œuvre sans entraîner des conséquences différentes de celles qu’ont prévues les auteurs de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

M. le rapporteur a parfaitement explicité les raisons pour lesquelles il n’est pas possible d’être favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Je maintiens cet amendement, en faisant remarquer qu’il ne vise pas uniquement les personnalités politiques éminentes.

Je le répète, si un chanteur populaire se déplace pour apporter son soutien à tel ou tel candidat, comment ses frais de déplacement sont-ils pris en compte ? Finalement, on considère qu’ils passent par pertes et profits, alors même que cet artiste peut être invité à chanter au cours d’un meeting !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

On voit bien qu’il y a là une difficulté, que nous essayons de résoudre au travers de cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 1 er est adopté.

Au premier alinéa de l’article L. 52-4 du même code, les mots : « désigne un mandataire » sont remplacés par les mots : « déclare un mandataire conformément à l’article L. 52-6 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 21, présenté par MM. Anziani, Yung, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

à l'article L. 52-6

par les mots :

aux articles L. 52-5 et L. 52-6

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Je ferai plaisir à M. Anziani : j’émets un avis favorable sur cet amendement de précision.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 1er bis, modifié.

L'article 1 er bis est adopté.

I. – L’article L. 154 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément à l’article L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de l’article L. 52-6. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément à l’article L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de l’article L. 52-6. »

III. – Après le septième alinéa de l’article L. 265 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément à l’article L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de l’article L. 52-6. »

IV. – L’article L. 347 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément à l’article L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de l’article L. 52-6. »

V. – L’article L. 370 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément à l’article L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de l’article L. 52-6. »

VI. – Après le premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément à l’article L. 52-6 du code électoral ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de l’article L. 52-6 du même code. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 22, présenté par MM. Anziani, Yung, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 4, 6, 8, 10 et 12

Remplacer les mots :

à l'article L. 52-6

par les mots :

aux articles L. 52-5 et L. 52-6

et les mots :

de l'article L. 52-6

par les mots :

de ces mêmes articles

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Il s'agit ici de prendre en compte les deux catégories de mandataires : le mandataire financier, qui est une personne physique, et l'association de financement électorale.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Favorable, par coordination.

L'amendement est adopté.

L'article 2 est adopté.

L’article L. 52-6 du code électoral est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout mandataire financier a droit à l’ouverture de ce compte, ainsi qu’à la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement, dans l’établissement de crédit de son choix. L’ouverture de ce compte intervient sur présentation d’une attestation sur l’honneur du mandataire qu’il ne dispose pas déjà d’un compte en tant que mandataire financier du candidat. Ce compte ne peut être clos avant la date de l’élection.

« En cas de refus de la part de l’établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l’élection ou à proximité d’un autre lieu de son choix, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire. Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont précisées par décret. Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l’article L. 612-31 du code monétaire et financier.

« Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l’a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l’a désigné figure sur cette liste. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 24, présenté par MM. Anziani, Yung, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Le mandataire visé aux articles L. 52-5 et L. 52-6 a droit...

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Cet amendement vise à préciser que le droit à l'ouverture d'un compte bancaire vaut également pour l'association de financement électorale.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

L’expression « mandataire financier » vise, en l’espèce, aussi bien le mandataire, en tant que personne physique, que l’association de financement électorale. La précision prévue au travers de cet amendement est redondante et, donc, inutile.

La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

M’inscrivant dans la continuité des dispositions précédentes, je m’apprêtais plutôt à émettre un avis favorable. Toutefois, après avoir entendu M. le rapporteur, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 24 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 39, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

I. - L'article L. 52-6 ...

II. - Alinéa 4, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

III. - Alinéa 5, première phrase

Après les mots :

la demande du mandataire

insérer les mots :

et des pièces requises

IV. - Alinéa 5, après la première phrase

Insérer quatre phrases ainsi rédigées :

Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au mandataire et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l'existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l'obligation de disposer d'un compte bancaire ou postal unique prévue au deuxième alinéa.

V. - Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Le premier alinéa du V de l'article L. 561-22 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Après les mots : « conformément à l'article L. 312-1 du présent code » sont insérés les mots : « et à l'article L. 52-6 du code électoral ».

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Le présent amendement, qui a trait au droit au compte, est assez technique. Il a pour objet de tirer toutes les conséquences, pour les établissements de crédit, de l'introduction d'une nouvelle procédure spécifique de droit au compte pour les mandataires des candidats à des élections soumises à la législation sur les comptes de campagne. Il vise ainsi à aligner sur plusieurs points la procédure nouvelle créée par l'article 3 de la proposition de loi sur le droit commun du droit au compte qui lui a servi de modèle.

Sans détailler l’ensemble de la procédure prévue, je souligne qu’il s'agit de garantir l’ouverture d’un compte à tous ceux qui souhaitent se présenter à des élections, ce qui était parfois refusé par certaines banques. Je le répète, nous souhaitons offrir les garanties nécessaires pour que chaque candidat potentiel puisse obtenir l’ouverture effective d’un compte. Toute la procédure nécessaire est prévue au travers de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 25, présenté par MM. Anziani, Yung, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 4, dernière phrase

Après le mot :

avant

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

l'expiration des délais fixés à la première phrase des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 52-5 et à la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 52-6.

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Il s'agit d’un amendement de précision, qui vise à indiquer de façon plus rigoureuse l’expiration des délais fixés à la première phrase des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 52-5 du code électoral.

Il nous paraît opportun de prévoir que l'établissement bancaire n’est pas autorisé à clore le compte du mandataire avant la date d'expiration du mandat du mandataire financier ou de la dissolution de l'association de financement électorale, plutôt qu'avant la date des élections.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

L’amendement n° 39 tend à apporter des précisions indispensables en ce qui concerne, notamment, l’ouverture du compte et le choix d’une banque.

Sans revenir plus longuement sur les propos de M. le ministre, j’émets donc un avis favorable.

Quant à l’amendement n° 25, il sera satisfait par l’adoption de l’amendement n° 39.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 25 ?

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Même position que la commission.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, l'amendement n° 25 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 3, modifié.

L'article 3 est adopté.

Le dernier alinéa de l’article L. 52-11 du même code est ainsi rédigé :

« Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. » –

Adopté.

(Supprimé)

L’article L. 118-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’article L. 52-15, lorsqu’il constate que la Commission instituée par l’article L. 52-14 n’a pas statué à bon droit, le juge de l’élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l’article L. 52-11-1. » –

Adopté.

L’article L. 118-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « pendant un an » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l’élection peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.

« Il prononce également l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit et dont la mauvaise foi est établie par l’existence d’une intention frauduleuse.

« L’inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 48, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

et dont la mauvaise foi est établie par l'existence d'une intention frauduleuse

par les mots :

en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 26, présenté par MM. Anziani, Yung, Michel et Sueur, Mme Klès, et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

cinq ans

Cet amendement n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 3 quater, modifié.

L'article 3 quater est adopté.

Après l’article L. 118-3 du même code, il est inséré un article L. 118-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 118-4. – Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

« L’inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

« Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 27, présenté par MM. Anziani, Yung, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

cinq ans

Cet amendement n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l'article 3 quinquies.

L'article 3 quinquies est adopté.

I. – L’article L. 197 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 197. – Ne peuvent pas faire acte de candidature, les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3. »

II. – L’article L. 234 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 234. – Ne peuvent pas faire acte de candidature, les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3. »

III. – L’article L. 341-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-1. – Ne peuvent pas faire acte de candidature, les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3. » –

Adopté.

L’article L. 306 du même code est abrogé. –

Adopté.

L’article L. 308-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 308-1. – Le chapitre V bis du titre 1er du livre 1er, à l’exception de l’article L. 52-11-1, est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.

« Le plafond des dépenses pour l’élection des sénateurs est de 10 000 € par candidat ou par liste. Il est majoré de :

« 1° 0, 05 € par habitant du département pour les départements élisant trois sénateurs ou moins ;

« 2° 0, 02 € par habitant du département pour les départements élisant quatre sénateurs ou plus ;

« 3° 0, 007 € par habitant pour les candidats aux élections des sénateurs représentant les Français établis hors de France. La population prise en compte est celle fixée en vertu du premier alinéa de l’article L. 330-1. Ne sont pas inclus dans le plafond, les frais de transport dûment justifiés, exposés par le candidat en vue de recueillir les suffrages des électeurs.

« Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Cette intervention, monsieur le président, me permettra également de défendre l’amendement n° 6.

Je le précise d’emblée, car j’émettrai ensuite quelques réserves en la matière, nous souhaitons que les élections sénatoriales soient soumises à la règle commune.

Il existait en effet un vide juridique dans ce domaine, et la proposition formulée par la commission des lois, qui vise à créer des modalités de plafonnement des dépenses exposées par les candidats, a le mérite d’exister. Elle est d’ailleurs complétée par un intéressant tableau sur les plafonds de dépenses autorisés en fonction de la population recensée dans chaque département.

Si nous proposons d’amender cet article, c’est parce qu’il nous semble nécessaire de prévoir un dispositif un peu plus équilibré. À cet égard, je soulèverai un certain nombre de questions.

Tout d'abord, les plafonds de dépenses figurant en annexe du rapport sur la proposition de loi sont plus élevés dans les départements élisant leurs sénateurs au scrutin majoritaire que dans ceux qui les désignent au scrutin de liste. M. le rapporteur nous a fait valoir qu’il coûtait bien plus cher de mener campagne dans un département quand s’y applique le scrutin majoritaire plutôt que le scrutin de liste. Cependant, les distorsions ne devraient pas être aussi importantes.

En effet, une candidature isolée dans un département élisant deux sénateurs bénéficie-t-elle intégralement des dispositions prévues, dans la mesure où le plafond applicable aux départements plus urbains s’entend par liste et non par candidat ?

Je citerai un exemple typique : le plafond est de 20 022 euros pour la Meuse et chaque candidat est donc habilité à dépenser dans cette limite. Ce département, qui compte 500 communes et 80 communes associées, souvent de petite taille, possède un collège électoral d’environ 900 grands électeurs. A contrario, dans le département voisin de la Meurthe-et-Moselle, qui élit quatre sénateurs, le plafond est fixé à 24 858 euros. J’ai donc bien l’impression que ces montants s’entendent pour une liste et non pour un candidat isolé.

Or la Meurthe-et-Moselle compte plus de communes – 594 au total – que la Meuse, et le corps électoral y sera autrement plus important, puisqu’il devrait approcher les 2 000 inscrits. Et qu’on ne vienne pas nous dire qu’il est plus facile de mener campagne en Meurthe-et-Moselle que dans la Meuse, car rien n’est simple, notamment dans des cantons qui comptent 33 communes, comme il peut en exister !

Si le plafond s’entend par candidat dans les départements qui élisent des sénateurs au scrutin majoritaire et par liste dans ceux où s’applique la proportionnelle, il est évident qu’une inégalité de moyens trop importante marquera le déroulement des opérations. Dans la Meuse, deux candidats isolés, quoique de même obédience politique, pourraient dépenser 40 044 euros ; dans la Meurthe-et-Moselle, une liste de quatre candidats devrait se contenter de moins de 25 000 euros, pour un corps électoral deux fois plus important.

Nous n’avons rien contre le développement de la démocratie dans la Meuse, bien au contraire !

M. le ministre s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Si notre amendement n’est pas adopté, nous ne voterons donc pas cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 40, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

, à l'exception de l'article L. 52-11-1,

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Cet amendement vise tout simplement à lever le gage, pour permettre l’application des dispositions relatives à la législation sur les comptes de campagne dans le cadre des élections sénatoriales.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 6, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer le montant :

par le montant :

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Cet amendement vise à augmenter le plafond de dépenses pour les élections sénatoriales au scrutin de liste, en faisant passer la part variable de 2 à 4 centimes d’euro par habitant.

Or cette augmentation donnerait lieu à des plafonds de dépenses excessifs – par exemple, plus de 116 000 euros dans le Nord – et ne tiendrait pas compte du caractère restreint du collège électoral, qui ne justifie pas de tels montants.

J’en suis désolé, madame Borvo Cohen-Seat, mais je suis donc obligé d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Monsieur le rapporteur, vous n’avez pas répondu à ma question : pour les départements élisant les sénateurs au scrutin uninominal, le plafond de dépenses s’entend-il par candidat ? J’ai cité exprès deux départements qui ne sont ni le Nord ni Paris pour vous montrer les inégalités, selon moi injustifiables, qui résultent de ces dispositions.

Naturellement, le fait d’avoir limité l’application du scrutin de liste aux départements élisant quatre sénateurs et plus ne facilite pas les choses ! Si ce mode d’élection valait aussi pour les départements qui désignent trois sénateurs, nous pourrions peut-être considérer autrement la situation, mais tel n’est pas le cas. Je n’approuve donc pas de telles distorsions.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 45, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Après l'article L. 439 du même code, il est inséré un article L. 439-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 439-1 A. - Pour l'application de l'article L. 308-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le plafond de dépenses pour l'élection des sénateurs est de 1 193 300 francs CFP par candidat. Il est majoré de 5, 96 francs CFP par habitant de la collectivité.

« Pour l'application du dernier alinéa, la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée :

« 1° En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;

« 2° En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut de la statistique de la Polynésie française ;

« 3° Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation. »

B. - En conséquence, au début de cet article

Insérer la mention :

I. -

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Cet amendement tend à préciser les conditions d'application de la législation relative aux comptes de campagne aux candidats aux élections sénatoriales dans les collectivités d'outre-mer, notamment en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, où l’on est obligé de convertir les euros en francs CFP.

L'amendement est adopté.

L'article 3 octies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Chapitre II

Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’article 4 a été supprimé par l’Assemblée nationale.

L'amendement n° 7, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'intitulé du titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigé :

« TITRE Ier

« Dispositions relatives à la déclaration de patrimoine et à la prévention des conflits d'intérêts des membres du gouvernement et des titulaires de certaines fonctions électives »

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Cet amendement vise à introduire formellement dans le dispositif législatif la prévention du conflit d’intérêts.

Nous proposons simplement d’aborder l’ensemble de ces questions dans leur globalité, au sein du titre Ier de la loi de 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, titre dont nous proposons, par conséquent, de modifier l’intitulé.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Monsieur le président, cet amendement, ainsi que les amendements n° 8 et 9 visant à introduire des articles additionnels après l’article 4, concernent le problème des conflits d’intérêts. Comme nous l’avons dit précédemment, nous ne souhaitons pas intégrer dans le présent texte des dispositions sur cette question, dont nous renvoyons l’examen à plus tard.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l’ensemble des amendements concernant le conflit d’intérêts.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

La position du Gouvernement est la même que celle de la commission. J’ai déjà eu l’occasion de l’exposer.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 8, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2 -1. - La Commission pour la transparence de la vie financière prévue à l'article 3 est habilitée à constater et à signaler les situations de conflits d'intérêts des membres du Gouvernement et du Parlement. Un conflit d'intérêts est une situation d'interférence entre une mission de service public et l'intérêt privé d'une personne qui concourt à l'exercice de cette mission, lorsque cet intérêt, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

« Au sens et pour l'application du précédent alinéa, l'intérêt privé d'une personne concourant à l'exercice d'une mission de service public s'entend d'un avantage pour elle-même, son conjoint, ses proches ou des personnes ou organisations avec lesquelles elle entretient ou a entretenu des relations d'affaires ou professionnelles significatives, ou avec lesquelles elle est directement liée par des participations ou des obligations financières ou civiles.

« Les membres du Gouvernement et du Parlement sont tenus de transmettre une déclaration d'intérêts à la commission prévue à l'article 3 de la présente loi dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction. Cette déclaration est rendue publique et mentionne les activités professionnelles et toutes fonctions rémunérées, en en précisant le montant, et non rémunérées, ainsi que celles de son conjoint, ses participations significatives dans le capital de sociétés commerciales ainsi que celles de son conjoint telles qu'exercées dans les dix dernières années.

« Les membres du Gouvernement et du Parlement ne peuvent recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des personnes morales. Est également interdit le fait, pour ces personnes morales, de proposer ou de procurer ces avantages.

« Les dons qui leur sont consentis par des personnes physiques, à l'exception des donations familiales, font également l'objet d'une déclaration publique annuelle auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique dans la limite d'un plafond de 4600 euros par an.

« Si la commission constate une situation d'interférence entre une mission de service public et l'intérêt privé d'une personne qui concourt à l'exercice de cette mission, et lorsque cet intérêt, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de cette fonction, l'autorité hiérarchique des catégories de personnes prévues aux articles 1 et 2 de la présente loi est tenue de ne pas les maintenir sous son autorité.

« La commission apprécie la variation des situations des membres du Parlement et du Gouvernement telle qu'elle résulte des déclarations et des observations qu'ils ont pu lui adresser. Elle établit, chaque fois qu'elle le juge utile, et en tout état de cause au moins tous les trois ans, un rapport publié au Journal officiel de la République française.

« Dans le cas où la commission a relevé, après que l'intéressé aura été mis en mesure de faire ses observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications, elle transmet le dossier au parquet. »

L'amendement n° 9, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public » sont remplacés par les mots : « Les titulaires d'emplois supérieurs, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public employés par l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public, les membres d'un cabinet ministériel, les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, les agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante ».

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Nous considérons qu’ils ont été défendus, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je mets aux voix l'amendement n° 8.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – L’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Le titulaire…

le reste sans changement

2° Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – L’obligation prévue au I est applicable aux présidents et aux directeurs généraux :

« 1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l’État ;

« 2° Des établissements publics de l’État à caractère industriel et commercial ;

« 3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d’affaires annuel au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés est supérieur à 10 millions d’euros ;

« 4° Des offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l’année précédant celle de la nomination des intéressés ;

« 5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus, dont le chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l’article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

« Les déclarations mentionnées au I du présent article doivent être déposées auprès de la commission prévue à l’article 3 dans les deux mois qui suivent le début et la fin des fonctions. La nomination des personnes mentionnées au présent II est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l’issue du délai de deux mois, la déclaration prévue lors de l’entrée en fonction n’a pas été déposée.

« Un décret en Conseil d’État détermine la liste des fonctions assimilées à celles de président et de directeur général pour l’application de la présente loi. »

II. – §(Non modifié) Toute personne ayant déclaré son patrimoine en début de fonctions, en application du dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et qui n’est plus soumise à cette obligation en raison de la modification de ces dispositions par le I du présent article déclare son patrimoine auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du I du même article 2.

La nomination des personnes mentionnées au II du même article 2 est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible en application de l’alinéa précédent.

III. – §(Non modifié) Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du II de l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée et, au plus tard, six mois à compter de la publication de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 28, présenté par MM. Anziani, Yung, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer le montant :

10 millions

par le montant :

5 millions

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Il s’agit de fixer le seuil du chiffre d’affaires à prendre en compte pour soumettre les dirigeants de filiales d’organismes publics à l’obligation de déposer une déclaration de situation patrimoniale.

L’Assemblée nationale, nous le savons, avait retenu un seuil de 5 millions d’euros. La commission des lois du Sénat l’a relevé à 10 millions d’euros.

Nous proposons, pour notre part, de revenir au seuil de 5 millions d’euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Cet amendement vise à abaisser à 5 millions d’euros le seuil du chiffre d’affaires à partir duquel les dirigeants de filiales d’organismes publics sont soumis à l’obligation de déposer une déclaration de situation patrimoniale.

Une telle modification ne semble pas opportune. Le relèvement de seuil décidé par la commission des lois correspond à une demande expressément formulée par le président de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, M. Jean-Marc Sauvé, lors de son audition au Sénat. Il a notamment souligné qu’avec un seuil fixé à 5 millions d’euros, la Commission croulerait sous une charge impossible à gérer.

Toutefois, le seuil de 10 millions d’euros que nous avons fixé demeure sensiblement inférieur à celui de 15 millions d’euros qui était réclamé initialement par la Commission pour la transparence financière de la vie politique.

Nous avons ainsi opté pour une formule intermédiaire, en adoptant une position d’équilibre, à la fois pragmatique et favorable à la transparence, laquelle ne doit pas être remise en cause. Je vous propose donc d’en rester à ce seuil de 10 millions d’euros.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

L’option retenue par la commission des lois, se situant à mi-chemin des propositions de l’Assemblée nationale et de la commission Sauvé, me paraît très raisonnable.

La commission Sauvé avait en effet souhaité que nous relevions le seuil établi à 5 millions d’euros, qu’elle estimait clairement insuffisant. Le texte va dans la direction qu’elle a préconisée, alors que l’amendement tend au contraire à s’en éloigner.

Aussi, je le regrette, le Gouvernement ne peut émettre qu’un avis défavorable sur cet amendement, à moins que vous n’acceptiez de le retirer, monsieur le sénateur.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 4 bis est adopté.

(Non modifié)

Après le deuxième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission peut demander aux personnes mentionnées aux mêmes articles 1er et 2 communication des déclarations qu’elles ont souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées au troisième alinéa, la commission peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes déclarations. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Maurey et Détraigne, Mme N. Goulet, MM. Deneux, Amoudry, Badré et Jarlier, Mmes Morin-Desailly, Payet et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission peut demander aux personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de lui communiquer la situation patrimoniale du conjoint séparé de biens, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin et des enfants mineurs dont l’assujetti, son conjoint, son partenaire ou son concubin a l’administration légale des biens. »

La parole est à M. Yves Détraigne.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Nous avons déjà eu un débat sur un amendement identique lors de l’examen du projet de loi organique relatif à l’élection des députés. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, je retire cet amendement.

L'article 5 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 10, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

La commission apprécie la validité des déclarations formulées en vertu de l'article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Nous proposons, par cet amendement de pure cohérence, de donner à la Commission pour la transparence financière de la vie politique toute capacité à juger de la fiabilité de la qualité des déclarations de patrimoine fournies par les intéressés.

Nul doute que ces déclarations présenteront assez rapidement un caractère formalisé, à la fois lisible par le déclarant et suffisamment précis pour que la Commission puisse juger en toute connaissance de cause.

Pour autant, il nous semble nécessaire que ce principe soit inscrit dans le texte même de la loi, ne serait-ce que pour opposer à tout déclarant récalcitrant une norme établissant la faculté de la Commission pour la transparence financière de la vie politique de rejeter toute déclaration incomplète ou manifestement inexacte.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

En réalité, cet amendement n’apporte pas grand-chose. Il me paraît redondant et inutile.

J’en demande donc le retrait, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 10 est-il maintenu, madame Borvo Cohen-Seat ?

L'amendement n'est pas adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’article 5 bis a été supprimé par la commission.

L'amendement n° 41, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 4 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où la Commission pour la transparence financière de la vie politique a connaissance de ces faits, son président est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

J’ai déjà eu l’occasion de faire référence à cet amendement au début de notre débat.

Il s’agit de préciser que, lorsque la Commission pour la transparence financière de la vie politique a connaissance de faits de divulgation ou de publication des informations détenues par elle et couvertes par l’obligation de secret, son président est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République.

Le Gouvernement estime qu’il est bon de rappeler cette règle, même si elle est connue, afin d’éviter que les errements du passé ne se reproduisent pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Nous avions supprimé cette disposition parce qu’elle s’impose d’elle-même, en application de l’article 40 du code de procédure pénale.

Cela étant, cette précision n’étant pas contraire à quoi que ce soit, il peut être utile d’« enfoncer le clou ». Cela revient en quelque sorte à prendre un médicament deux fois.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Vous proposez donc de prendre deux fois le même médicament. J’observe simplement que le traitement est différent selon les maladies !

Tout à l’heure, on nous a dit qu’il n’était pas opportun de mentionner une peine d’emprisonnement destinée à sanctionner une déclaration frauduleuse, puisque nous l’avions déjà « en magasin ». Quelques heures plus tard, on prétend que la répétition peut entraîner une amélioration des choses. Admettons !

Je constate cependant qu’il y a deux sons de cloche, différents philosophiquement : d’un côté, la redondance est bonne ; de l’autre, elle est mauvaise !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, l’article 5 bis est rétabli dans cette rédaction.

Après l’article 5 de la même loi, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5 -1. – I. – Le fait pour une personne mentionnée aux articles 1er et 2 d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d’en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d’exercer sa mission est puni de 30 000 € d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues par l’article 131-27 du même code.

« II. – Tout manquement aux obligations prévues au quatrième alinéa de l’article 2 est puni de 15 000 € d’amende. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 29, présenté par MM. Anziani, Yung, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Après le mot :

puni

insérer les mots :

de trois ans d'emprisonnement et

2° Remplacer le montant :

par le montant :

Cet amendement n’a plus d’objet.

L'amendement n° 30, présenté par MM. Anziani, Yung, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

puni

insérer les mots :

de trois ans d'emprisonnement et

Cet amendement n’a plus d’objet.

L'amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Maurey et Détraigne, Mme N. Goulet, MM. Deneux, Amoudry, Badré et Jarlier, Mmes Morin-Desailly, Payet et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

est puni

insérer les mots :

de deux ans d'emprisonnement,

Cet amendement n’a plus d’objet.

L'amendement n° 11, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

est puni

insérer les mots :

de deux ans d'emprisonnement et

Cet amendement n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l'article 6.

L'article 6 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 12, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 432-13 du code pénal, après les mots : « le fait, », sont insérés les mots « par un membre du Gouvernement ou ».

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Ainsi que l’a souligné le rapport de la commission Sauvé, il apparaît paradoxal, compte tenu de leurs missions et des pouvoirs dont ils disposent, que les membres du Gouvernement puissent librement exercer une activité dans une entreprise privée avec laquelle ils ont eu des liens, alors que les agents publics placés sous leur autorité se le voient interdire.

Au contraire, l’exigence d’exemplarité qui s’impose aux ministres conduit naturellement à ne pas admettre un projet de reconversion qui mettrait en doute rétrospectivement la manière dont ils se sont acquittés de leurs fonctions, et qui pourrait fournir à leur nouvel employeur des avantages indus.

C’est la raison pour laquelle nous demandons l’application des règles de passage du secteur public au secteur privé, prévues par l’article 432-13 du code pénal, aux membres du Gouvernement, injustement écartés du dispositif.

L’extension de cette restriction paraît nécessaire au regard des intérêts publics en cause, de l’impératif de cohérence de notre législation et du devoir d’exemplarité qui s’attache aux titulaires des plus hautes fonctions.

C’est la raison pour laquelle nous avons également proposé par un autre amendement que ces dispositions s’appliquent aussi à l’ensemble des collaborateurs de cabinet, quel que soit leur statut.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Dans la mesure où il s’agit des conflits d’intérêts, la commission émet, je le répète, un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

(Non modifié)

Au troisième alinéa de l’article 9 de la même loi, après le mot : « obtenu », il est inséré le mot : « chacun ».

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 31, présenté par MM. Anziani, Yung, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le septième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Seul un parlementaire élu dans une circonscription d'outre-mer peut se rattacher à un parti ou groupement politique qui a, lors du plus récent renouvellement de l'an, présenté des candidats exclusivement en outre-mer. »

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Nous parlons constamment de moraliser le financement des partis politiques et des campagnes électorales.

Or nous savons qu’il existe une pratique douteuse, qui consiste à obtenir des aides publiques en utilisant les spécificités de la législation électorale ultramarine.

Nous devons donc nous montrer beaucoup plus stricts dans ce domaine.

C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement très important, de préciser que seul un parlementaire élu dans une circonscription d’outre-mer peut se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui a, lors du plus récent renouvellement de l’année, présenté des candidats exclusivement en outre-mer.

Cette mesure rigoureuse devrait permettre d’assainir de mauvaises pratiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Cet amendement, qui interdit aux parlementaires élus dans une circonscription de métropole de se rattacher à un parti n’ayant présenté des candidats que dans les circonscriptions ultramarines, me semble attentatoire au principe d’égalité et à l’objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme.

Je ne peux donc émettre qu’un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Nous avons déjà, au travers notamment de ce qui est prévu par le texte voté à l’Assemblée nationale, considérablement écarté les risques de dérives que nous avons pu observer par le passé.

Je pense qu’il ne faut pas aller au-delà et que nous devons, là encore, rester dans le domaine du raisonnable, en conservant, comme l’a dit précédemment M. le rapporteur, conserver des positions équilibrées.

Certes, il était absolument fondé de rectifier les conditions de rattachement à un parti politique qui bénéficie de l’aide publique. Pour autant, celles-ci doivent rester acceptables de façon à permettre au dispositif de fonctionner, en particulier en outre-mer.

C’est pourquoi il me semble que nous devons laisser une certaine latitude aux parlementaires dans ce domaine. Ne pas verser dans l’excès est sans doute la voie de la sagesse.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, je suis sensible à la hauteur de vue de vos propos.

Mais vous connaissez la réalité : à la faveur des lois en vigueur se sont développés des groupements politiques dont l’existence est quelque peu artificielle – c’est un euphémisme ! –, puisque ce sont des structures ad hoc créées pour les besoins de la cause, mais n’ayant pas d’existence réelle.

À partir du moment où ces structures permettent à certains de percevoir des subsides publics, il existe un problème, que l’amendement de M. Anziani met justement en lumière.

Dans le cadre de la moralisation de la vie politique, dont tout le monde parle, nous estimons normal – nous l’avons toujours dit – que les partis existants bénéficient d’un financement public dans des conditions de clarté et de transparence, la Constitution estimant que les partis politiques contribuent à l’expression du suffrage.

Pour autant, nous considérons que les partis politiques n’existant que sur le papier et bénéficiant néanmoins de l’aide publique posent un vrai problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Nous soutiendrons cet amendement.

Nous avons été surpris d’apprendre par voie de presse que des petits partis, déclarés comme tels, se constituaient pour percevoir des financements publics dont bénéficiaient en réalité des candidats appartenant à des formations politiques que nous connaissons et qui ont pignon sur rue.

Nous avons eu connaissance de ces pratiques au moment même où nous avions constitué un groupe de travail sur l’évolution de la législation applicable aux campagnes électorales et où nous venions, à ce titre, d’auditionner le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la CNCCFP.

Or personne n’avait mentionné ce « petit » problème, qui permettait à certains de bénéficier, par l’intermédiaire de ces structures, de financements absolument exorbitants par rapport à ce qu’auraient dû percevoir les partis auxquels ils appartenaient en réalité.

Il est assez regrettable, que nous, parlementaires, ayons appris ces agissements par la presse. Mais, puisque les faits sont maintenant connus, nous ferions œuvre utile en mettant fin à ce genre de pratiques.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 6 bis est adopté.

L’article 11-4 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 32, présenté par MM. Anziani, Yung, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... - Après le premier alinéa de l'article 11-4 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant cumulé des dons visés au premier alinéa et des cotisations versées en qualité d'adhérent d'un ou de plusieurs partis politiques, à l'exclusion des cotisations versées en qualité d'élu, ne peut excéder le plafond prévu par le présent article. »

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Cet amendement s’inscrit dans la même logique que le précédent. Actuellement, les dons des personnes physiques à un parti politique ne peuvent excéder 7 500 euros par an. Cependant, la même personne peut verser cette somme à plusieurs partis, souvent de même sensibilité. Nous voyons bien les conséquences de tels agissements lorsque ces sommes sont versées à des micropartis, qui sont de véritables entités fantomatiques : cela revient à permettre de dépasser allègrement le plafond autorisé.

Il faut mettre un terme à ces pratiques. C’est pourquoi, logiquement, cet amendement tend à prévoir que le montant cumulé des dons versés par une même personne aux partis politiques, que ceux-ci existent ou non d’ailleurs, ne peut excéder 7 500 euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

En tendant à limiter le montant cumulé des dons aux partis politiques à 7 500 euros par an, cet amendement pose un vrai problème.

Certes, je comprends les raisons qui ont motivé ses auteurs, mais, même si nous condamnons tous les détournements récemment révélés, force est de constater que le dispositif envisagé remettrait en cause la liberté des citoyens d’avoir une affiliation partisane multiple ou de faire des dons à plusieurs partis politiques. De telles pratiques sont courantes et nous savons qu’un certain nombre de particuliers versent la même somme à chaque parti politique.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

En outre, le financement des partis politiques étant un sujet particulièrement complexe, il me semble préférable qu’il soit traité dans le cadre d’une réflexion plus globale, qui s’intéresserait également à la question des transferts financiers entre partis politiques.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

On voit bien la logique qui sous-tend cet amendement. Toutefois, comment empêcher une personne qui le souhaite de participer au fonctionnement de plusieurs partis politiques ?

Par conséquent, le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement. Ainsi, à l’avenir comme par le passé, un même individu pourra participer au fonctionnement de plusieurs organisations politiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Ainsi, cela continuera « à l’avenir comme par le passé » !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Michel

Monsieur le ministre, il est tard, et la presse n’est pas là. Heureusement ! En effet, quel est l’objet de cet amendement, sinon d’empêcher ceux qui, paraît-il, faisaient des chèques de 7 500 euros d’en faire plusieurs ?

Ce faisant, nous voulons protéger ces personnes encore mieux que leurs enfants ne pourraient le faire !

Sourires

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 6 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 33, présenté par MM. Anziani, Yung, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du 3 de l'article 200 du code général des impôts, après le mot : « politique », sont insérés les mots : « sous condition que les partis ou groupements bénéficiaires remplissent les obligations prévues à l'article 11-7 de la même loi ».

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Nous avons consacré beaucoup de temps à examiner les sanctions que pouvait encourir un élu qui ne respectait pas les différentes lois sur le financement des partis politiques ou des campagnes électorales. La même problématique s’offre à nous pour les partis politiques : quelles sanctions envisager dans ce cadre ?

Pour notre part, nous proposons de préciser que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pourra prévoir la suppression de l’aide publique indirecte que constitue la déduction fiscale des dons, ce qui nous paraît parfaitement cohérent.

Je pense que chacun ici sera d’accord pour étendre les sanctions que nous avons prévues pour les personnes physiques aux partis politiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Cet amendement prévoit que les partis et groupements politiques qui ne respecteraient pas les prescriptions de l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 – il s’agit de l’obligation de tenir une comptabilité et de déposer chaque année un compte auprès de la CNCCFP – seront privés de la possibilité de bénéficier du régime fiscal spécifique concernant les dons aux partis et groupements politiques.

Cette sanction aurait donc un effet non pas sur les partis politiques qui seraient en faute, mais sur les donateurs, ceux-ci ne disposant d’ailleurs d’aucun moyen de s’assurer que la formation à laquelle ils veulent faire un don a bien respecté l’article 11-7 précité. Il s’agirait donc d’une disposition injuste et peu dissuasive.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 35, présenté par Mme Bricq, MM. Anziani, Yung, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 7 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Une déclaration d'intérêts est souscrite au moment de leur prise de fonction et mise à jour chaque année ainsi qu'en cas de changement significatif de la situation par :

- les membres du Gouvernement ;

- les directeurs et directeurs adjoints de cabinets, ainsi que les collaborateurs de ces cabinets qui ont au cours des trois dernières années entretenu des relations professionnelles avec des opérateurs économiques ou des organismes privés, ou dont les missions ont trait aux questions économiques et financières ;

- les directeurs d'administration centrale et les titulaires des autres emplois de direction de l'administration de l'État de niveau équivalent ;

- les autres titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, notamment les préfets et les ambassadeurs ;

- les présidents et les membres des collèges des autorités administratives indépendantes chargées de missions de régulation économique ainsi que, lorsqu'ils existent, des organes de ces autorités chargés des sanctions ;

- les titulaires des emplois supérieurs de la fonction publique territoriale ;

- les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires et les directeurs généraux des centres hospitaliers dotés d'un emploi fonctionnel ;

- les responsables, présidents d'exécutifs et directeurs généraux, ainsi que présidents des directoires et des conseils de surveillance des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte, des sociétés publiques locales, des groupements d'intérêt public et des établissements publics;

- en tant que de besoin, sur décision du ministre, les agents publics ou collaborateurs occasionnels du service public intervenant notamment en matière de sécurité sanitaire ou de risques industriels, dont les missions particulières le justifient.

II. - Ces déclarations d'intérêts comprennent les intérêts matériels ou professionnels en relation avec la fonction occupée au cours d'une période passée de trois ans pour tous les assujettis à cette déclaration, à l'exception des membres du Gouvernement pour qui cette période est fixée à cinq ans. Ces déclarations sont effectuées auprès de l'autorité responsable du déclarant ou de son supérieur hiérarchique.

III. - Le fait pour les personnes visées au paragraphe I de cet article, de ne pas avoir souscrit une déclaration d'intérêts ou d'avoir omis sciemment d'en déclarer une part substantielle ou d'avoir fait une déclaration mensongère est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal, ainsi que de l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 137-27 du code pénal.

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Cet amendement, dont Nicole Bricq est à l’initiative, tend à tirer les conséquences de la proposition n° 5 du rapport Sauvé, qui préconise d’instaurer par la loi une obligation de déclaration d'intérêts pour les titulaires de responsabilités particulières et de dresser la liste des personnes qui y seraient soumises.

Puisque nous discutons de transparence, pourquoi ne pas aller plus vite que le Gouvernement ne le souhaiterait et anticiper le prochain texte sur les conflits d’intérêts ?

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

J’ai déjà expliqué la position de la commission sur l’ensemble des amendements portant sur les conflits d’intérêts. Je ne la répète pas.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Oui, je le maintiens, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Nous soutiendrons cet amendement, puisque nous avons déposé un amendement similaire sur le projet de loi organique relatif à l’élection des députés.

Peut-être débattrons-nous ultérieurement des conflits d’intérêts ; nous attendons le texte du Gouvernement, qui ne concernera d’ailleurs que l’exécutif.

Certes, la disposition prévue est en rapport avec les conflits d’intérêts. Mais n’oublions pas qu’elle est également en relation avec l’obligation de déclaration de patrimoine et de revenus à laquelle sont soumis les parlementaires.

Alors que ce texte prévoit des dispositions concernant les déclarations de patrimoine et prévenant les risques d’enrichissement par le contrôle des variations de patrimoine au cours des mandats, il nous est en quelque sorte interdit de prévoir une déclaration d’intérêts !

Il est tout à fait inexplicable que le Parlement refuse, à l’occasion de cette discussion, de se saisir des propositions de la commission Sauvé, que d’autres instances auraient d’ailleurs pu formuler.

Pour notre part, nous avons à cœur d’interdire la confusion entre intérêts privés et publics.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Le paradoxe, c’est que la disposition prévue s’adresse notamment aux directeurs d’administration centrale. Il ne s’agit donc pas d’assurer la transparence financière de la vie politique !

Je vous rappelle que nous sommes en train de réfléchir au problème des conflits d’intérêts, ce qui, reconnaissez-le, va bien au-delà des déclarations de patrimoine. C’est même complètement différent. Pour les élus, cela concerne aussi les incompatibilités avec l’exercice de certaines professions.

Pour l’instant, il nous est impossible de prévoir des mesures pour les élus, car la lettre de mission de la commission Sauvé faisait exclusivement mention des ministres, des hauts fonctionnaires et des responsables d’établissements et d’entreprises publics. Il a été laissé à l'Assemblée nationale et au Sénat le soin de formuler des propositions pour les parlementaires. Vous savez bien, madame Borvo Cohen-Seat, que nous y travaillons.

Par conséquent, la disposition proposée par cet amendement me semble un peu prématurée. En outre, elle n’a pas grand-chose à voir avec ce dont nous débattons aujourd'hui, à savoir la transparence de la vie politique, puisqu’elle vise principalement les hauts fonctionnaires.

Nous nous sommes attaqués au problème du pantouflage depuis longtemps et Jean-Pierre Michel se souvient sans doute des dispositions que nous avons été amenés à prendre de manière progressive, car il est très difficile de faire avancer la réflexion sur ce sujet. Il n’en reste pas moins que traiter cette question au détour d’un amendement serait un peu sommaire. La question des conflits d’intérêts est beaucoup plus vaste.

L'amendement n'est pas adopté.

(Non modifié)

Après le mot : « percevoir », la fin de l’article 23 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux est ainsi rédigée : « au titre de ses mandats locaux plus d’une demi-fois le montant de l’indemnité parlementaire prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 4, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 23 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux est ainsi rédigé :

« Le membre du Gouvernement titulaire de mandats locaux ne peut percevoir, au titre de ces mandats locaux, aucune rémunération, aucune indemnité et aucun avantage de quelque nature que ce soit. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 7 A.

L'article 7 A est adopté.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

1° À codifier, au sein du code électoral et à droit constant, les dispositions de valeur législative relatives aux élections au suffrage universel, nationales et locales, y compris les élections spécifiques aux collectivités d’outre-mer et aux Français établis hors de France, ainsi que les dispositions législatives relatives à la transparence financière de la vie politique ;

2° À procéder aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, assurer la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

3° À étendre à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna les dispositions prises en application du présent I.

II. – L’ordonnance prévue au présent article entre en vigueur en même temps que la loi organique contenant les dispositions à valeur organique du nouveau code électoral et que la loi contenant les dispositions du code électoral à valeur ordinaire ne faisant pas l’objet d’une codification à droit constant.

III. – §(Non modifié) Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance prévue au présent article est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 14, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Le champ de l’article 7 B est considérable. Si nous notons la volonté de la commission de limiter les ordonnances à des modifications à droit constant, il n’en demeure pas moins que le Gouvernement conserve une grande latitude d’action, même s’il doit assurer le respect de la hiérarchie des normes. En tout état de cause, tant sur la forme que sur le fond, nous contestons cet article 7 B, dont nous proposons la suppression. En outre, vous connaissez, mes chers collègues, notre aversion pour les ordonnances.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, les ordonnances doivent être expressément ratifiées. C’est un énorme progrès par rapport à la situation antérieure où la ratification pouvait être tacite.

Cet amendement vise à supprimer l’article 7 B, qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour recodifier le code électoral.

Madame Mathon-Poinat, je connais votre aversion pour les dispositions de l'article 38 de la Constitution. Mais la codification à droit constant rend inévitable le recours aux ordonnances, sans quoi cela traînera en longueur.

N’oubliez pas que le code électoral compte plus de mille articles. Par conséquent, si nous devions discuter chacun d’eux en séance, nous n’en sortirions plus : il nous faudrait y consacrer trois ou quatre semaines de travail alors que nous allons devoir examiner quarante-quatre textes de loi d’ici au 14 juillet prochain.

Le texte adopté par la commission des lois permet d’encadrer étroitement le pouvoir réglementaire, en l’empêchant de s’écarter du droit constant : dès lors, la suppression envisagée me semble peu opportune, et j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Je ne saurais exposer mieux que ne l’a fait M. le rapporteur les raisons qui motivent l’avis défavorable du Gouvernement sur cet amendement.

La commission a encadré de façon très stricte le dispositif, écartant ainsi tout risque de dérives. Pourquoi vouloir exclure la possibilité de légiférer par ordonnance, dès lors qu’il s’agit de rester à droit constant et que toutes les garanties sont prises ? C’est la recherche de l’efficacité qui doit prévaloir dans la période à venir. Soit cet amendement n’est que le produit d’une posture idéologique, soit je n’y comprends plus rien !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 7 B est adopté.

Le sixième alinéa de l’article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours ».

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 42, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Par cet amendement, nous en revenons à la question du délai d’un mois ou de quinze jours, sur laquelle nous avons déjà eu l’occasion de débattre aujourd'hui.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

La commission émet un avis favorable sur cet amendement de coordination.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 49, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 7 C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'elle exerce plus de l'un des mandats énumérés à l'article 6-3, la personne appelée à remplacer temporairement le représentant ayant accepté des fonctions gouvernementales est tenue de faire cesser cette incompatibilité en choisissant, dans un délai de trente jours, le mandat local pour lequel elle est remplacée par la personne élue en même temps qu'elle à cet effet ou par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu conformément à l'ordre de cette liste. À défaut d'option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

« À l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la cessation des fonctions gouvernementales acceptées par le représentant, la personne l'ayant remplacé temporairement reprend l'exercice du mandat local pour lequel elle a été remplacée. »

Cet amendement n’a plus d’objet.

I. – §(Non modifié) La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

II. – §(Non modifié) Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 388 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures » est remplacée par la référence : « loi n° … du … portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Au premier alinéa du 6° de l’article L. 392, la référence : « l’article L. 52-11 » est remplacée par les références : « les articles L. 52-8 et L. 52-11 » ;

3° À l’article L. 395, au premier alinéa de l’article L. 428 et au second alinéa de l’article L. 438, la référence : « loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » est remplacée par la référence : « loi n° … du … portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique ».

III. – L’article 19 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de l’article 11-4 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP et la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac est remplacée :

« a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l’indice du coût de la vie (hors tabac) de l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;

« b) En Polynésie française, par la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages de l’Institut de la statistique de la Polynésie française ;

« c) À Wallis-et-Futuna, par la référence à l’indice local des prix à la consommation. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 46, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer la référence :

et au second alinéa de l'article L. 438

Par la référence :

, au second alinéa de l'article L. 438 et à l'article L. 439

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Cet amendement a pour objet de garantir l'application des modifications du régime électoral des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 43, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« d) À Mayotte, par l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Cet amendement a un objet similaire au précédent, mais il concerne Mayotte.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement d’actualisation.

L'amendement est adopté.

L'article 7 est adopté.

I. – Le I de l’article 2 et les articles 3 et 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux déclarations déposées auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique à compter de la date de promulgation de la présente loi.

II. – §(nouveau) L’article L. 308-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du premier renouvellement du Sénat suivant le prochain renouvellement de cette assemblée, prévu en septembre 2011.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 44, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Supprimer les mots :

Le I de l'article 2 et

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 15, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - L'article L. 308-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du prochain renouvellement du Sénat, prévu en septembre 2011.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Je vais retirer cet amendement, monsieur le président, non sans avoir formulé au préalable quelques observations.

Nous souhaitons rendre les dispositions relatives aux élections sénatoriales applicables dès le renouvellement de septembre prochain, mais sans doute allez-vous me rétorquer, monsieur le rapporteur, que le délai d’un an doit être respecté.

Vous-même avez reconnu tout à l’heure que ces trois textes nous étaient parvenus tardivement. En l’occurrence, vous pensez sûrement le contraire ! En effet, la campagne électorale en vue des sénatoriales ne sera donc pas assujettie à la loi commune et, notamment, au plafonnement des dépenses !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela nous afflige !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

C’est en effet affligeant… Pour l’heure, je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 15 est retiré.

L'amendement n° 47, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

L'article L. 308-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable

par les mots :

Les articles L. 308-1 et L. 439-1-A du code électoral, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables.

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 8 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 34, présenté par MM. Anziani, Yung, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 294 du code électoral, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 295 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous devez tous garder le souvenir de l’excellente loi du 10 juillet 2000, qui avait instauré la représentation proportionnelle dans les départements élisant trois sénateurs ou plus.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cette loi avait produit d’excellents effets. Personne n’avait pensé qu’elle pût porter atteinte à la République ni n’avait été particulièrement offusqué par le fait qu’elle fût votée et appliquée.

Vous devez également vous souvenir – en tout cas, moi, je m’en souviens ! – du débat qui avait conduit à l’adoption de la loi du 30 juillet 2003, laquelle opérait un retour en arrière en rétablissant le scrutin uninominal majoritaire pour les départements comptant trois sièges de sénateurs. Si j’en garde un souvenir précis, c’est parce que l’on avait ressenti une certaine gêne dans cet hémicycle…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. La gêne est apparemment un sentiment que n’éprouve jamais M. le président de la commission des lois !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Toujours est-il qu’à l’époque je n’avais pas entendu d’arguments très clairs en faveur d’un tel retour en arrière. Il y avait certes eu quelques présupposés, mais rien n’avait été explicitement énoncé de telle sorte que l’on n’a jamais vraiment compris ce revirement. §Mes propos suscitent l’hilarité de M. le ministre ; je vois à quoi il pense…

Que la proportionnelle ne soit pas appliquée dans les départements n’ayant qu’un seul sénateur, c’est compréhensible. Elle pourrait l’être dans ceux qui en comptent deux, mais cela créerait parfois des distorsions, voire des inégalités.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Dans les départements où sont élus trois sénateurs, le mode de scrutin proportionnel conduit à un résultat forcément plus juste puisqu’il prend en compte la diversité des opinions.

Nous proposons donc simplement d’en revenir au texte de la loi du 10 juillet 2000. Je ferai observer à M. le président de la commission des lois – visiblement très intéressé par le sujet… – que le retour à ce régime électoral entraînerait l’application de la représentation proportionnelle dans cinquante-quatre départements, autrement dit dans la moitié des départements, l’autre étant soumise au scrutin uninominal majoritaire.

Mes chers collègues, je ne vois pas très bien les arguments que vous pourriez objecter aux remarques que je viens de faire. Même M. le ministre a perçu qu’elles étaient de simple bon sens. C'est pourquoi je vous invite à voter notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

M. Patrice Gélard, rapporteur. Je tiens à remercier M. Sueur de ce cavalier surgi hors de la nuit !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrice Gélard

Sur les prétendus mérites de la représentation proportionnelle, notamment, j’émets les plus vigoureuses protestations.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Je partage l’avis défavorable de la commission. Je me limiterai à souligner que cet amendement n’a rien à voir avec le présent texte, même si je pourrais moi aussi développer d’autres raisons qui justifient l’opposition du Gouvernement.

Sourires.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

La proposition de loi est adoptée.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, au terme de l'examen de ces trois textes importants, je tiens à me féliciter de la sérénité qui a présidé à notre débat et que j’appelais de mes vœux en début de séance. Nous avons pu donner les explications nécessaires et préciser le contexte dans lequel ces textes s’inscrivent. Grâce à leur adoption, l’ensemble des opérations électorales, qui sont autant de symboles d’une démocratie vivante, pourront se dérouler dans les meilleures conditions.

Je voudrais adresser mes plus vifs remerciements à M. le rapporteur pour son éminent travail. Je rends également hommage à la commission, notamment à son président, car elle a présenté un texte témoignant d’une analyse très fine du sujet et améliorant la rédaction initiale.

Enfin, je salue tous ceux qui sont intervenus dans ce débat : au travers de leurs propos, ils ont fait preuve à la fois d’une grande détermination et de beaucoup de bon sens.

Pour toutes ces raisons, je me réjouis particulièrement d’avoir été au banc du Gouvernement à cette occasion et de pouvoir vivre ce moment important de la vie démocratique de notre pays !

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – M. Yves Détraigne applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

J’informe le Sénat que le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la bioéthique (304, 2010-2011), dont la commission des affaires sociales est saisie au fond, est renvoyé pour avis, à sa demande, à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 3 mars 2011 :

À neuf heures trente :

1. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la garde à vue (253, 2010-2011).

Rapport de M. François Zocchetto, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (315, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 316, 2010-2011).

De onze heures trente à douze heures quinze :

2. Questions cribles thématiques sur la situation en Afghanistan.

À quatorze heures trente et le soir :

3. Suite de l’ordre du jour du matin.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-trois heures quarante-cinq.