Intervention de Benoît Hamon

Réunion du 1er octobre 2013 à 9h30
Questions orales — Délai de dépôt de déclaration de succession

Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation :

Madame la sénatrice, l’article 641 du code général des impôts prévoit que le délai de dépôt de la déclaration de succession court à compter du jour du décès. Cependant, lorsque aucun héritier n’est connu à cette date, il est admis que le délai de déclaration imparti aux bénéficiaires de la succession ne commence à courir que du jour où il leur est révélé l’ouverture de la succession. Ce cas ne se produit que lorsque aucun héritier n’est connu le jour du décès ; il ne s’applique donc pas lorsqu’un héritier est connu à cette date.

L’héritier concerné a l’obligation légale de déposer la déclaration de succession dans les six mois du décès. Dès lors, toute demande d’abandon des pénalités afférentes à un dépôt hors délai relève d’une décision de remise gracieuse dont l’opportunité est appréciée par l’administration en fonction des circonstances propres à chaque succession.

Contrairement à ce que laisse entendre le comité de contentieux de la chambre des notaires de Paris, il n’y a pas eu ces derniers mois de modification des modalités de traitement des demandes de remise gracieuse. En effet, aucune directive générale n’a été donnée aux services concernant le traitement des demandes de remise relatives aux successions par la Direction générale des finances publiques.

Lors des demandes de remise ou de modération, il est effectué un examen au fond des requêtes tendant à obtenir, à titre gracieux, l’abandon total ou une atténuation des majorations ou amendes. D’une manière générale, les critères retenus lors de chaque demande sont de même nature pour toutes les majorations et amendes, quelle que soit la matière fiscale à laquelle elles se rapportent.

Ces critères sont tirés, d’une part, des circonstances particulières à l’infraction sanctionnée, du comportement habituel du contribuable et, le cas échéant, de ses antécédents contentieux et, d’autre part, de la situation personnelle et des possibilités de paiement de l’intéressé. Par ailleurs, il n’est pas prévu de prendre de mesure dérogatoire s’agissant du traitement des demandes de remise concernant les successions pour lesquelles il est fait appel à un généalogiste.

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